Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1237
N° RG 23/01232 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZH4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 novembre à 11h30
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2023 à 14H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [D]
née le 31 Janvier 1988 à [Localité 2]
de nationalité Russe
Vu l'appel formé le 06/11/2023 à 14 h 00 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/11/2023 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] [D]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [J], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 novembre 2023 à 14h53 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [N] [D].
Vu l'appel interjeté par [N] [D], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 novembre 2023 à 14 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE PROCEDURE :
-Interprétariat par téléphone
-Détournement de la garde à vue
-Absence d'avis parquet
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Absence de pièces utiles
-Erreur manifeste d'appréciation
-Défaut de diligences
-Absence de perspectives d'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 06 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les irrégularités de procédure
-Interprétariat par téléphone :
L'article L813-5 du CESEDA énonce l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue. Notamment, le droit d'être assisté par un interprète et lorsque l'étranger ne parle pas français : il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, le 2 novembre 2023 a bénéficié de l'assistance d'une interprète en langue russe, par le biais de l'assistance téléphonique, au moment de la notification du début de sa garde à vue à 16h40.
Or, la première audition de [N] [D] le 2 novembre 2023 avait eu lieu en la présence et par le truchement d'une interprète en langue russe. L'audition à laquelle il était procédé le même jour à 18h45, puis la perquisition du domicile le 3 novembre 2023 à 11h50 ont été réalisés en la présence d'un interprète en langue russe.
Pour autant, il est indéniable que la procédure ne donne pas les raisons pour lesquelles il a été fait usage de l'interprétariat téléphonique au moment de la notification du début de la garde à vue.
Or, lorsque le recours à une disposition dérogatoire n'est pas suffisamment explicité, comme en l'espèce l'usage du téléphone en lieu et place de la présence physique de l'interprète, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l'existence du grief résultant de cette omission.
[N] [D] ne fait la démonstration d'aucun grief puisqu'elle a eu connaissance de l'ensemble de ses droits et a pu s'expliquer, qu'elle a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure de retenue, qu'elle a été tenu informé de l'identité de l'interprète.
Elle n'explique pas en quoi les raisons personnelles qui ont empêché l'interprète d'être présent physiquement, ont eu un impact sur sa compréhension lors de la notification de ses droits.
Elle ne justifie donc d'aucun grief qui résulterait de l'absence d'explication quant à l'impossibilité physique de l'interprète d'être physiquement à ses côtés.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
Détournement de la garde à vue :
Le conseil de [N] [D] estime que la garde à vue aurait été détournée de son objectif dans la mesure où l'intéressée a d'abord été entendue dans le cadre d'une audition libre le 2 novembre 2023 à 11h20, puis a été relâchée, avant d'être placée en garde à vue le même jour à 16h10. Il estime ainsi que la garde à vue aurait eu en réalité que l'objectif de placer [N] [D] en retenue administrative.
Or, la lecture du dossier démontre à l'inverse c'est bien les éléments de la procédure et notamment l'audition du mari de [N] [D] qui ont amené le parquet à prendre la décision d'une mesure de garde à vue à son encontre.
Si à l'issue des investigations, le parquet a décidé de finalement privilégier la voie administrative et de ne pas retenir d'infractions pénales, c'est en vertu de son pouvoir d'opportunité des poursuites.
Ainsi, ce moyen sera rejeté.
Absence d'avis parquet :
Le conseil de [N] [D] prétend que le parquet n'aurait pas été avisé de la rétention administrative.
Le procureur de la République ayant expressément décidé de classer la procédure pénale (motif 21) privilégier la voie administrative est nécessairement avisé de la décision puisqu'il la prend.
En outre, un avis a bien été fait à 15h29 et se trouve en procédure.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure de retenue considérée comme régulière.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant des pièces utiles :
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
En l'espèce, il a déjà été répondu précédemment à l'argument relatif à l'absence alléguée d'avis parquet s'agissant de la retenue administrative.
Pour le reste, il a été pleinement satisfait aux exigences des articles susvisés étant précisé que les documents joints retracent précisément la procédure suivie.
Ainsi, la présente procédure contient toutes les pièces utiles et ce moyen sera rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Le conseil de [N] [D] indique qu'il n'aurait pas été tenu compte de la situation personnelle de cette dernière puisqu'elle disposerait de garanties de représentation comme étant domicilié à [Localité 3] et bénéficiant d'un passeport russe en cours de validité et qui n'aurait pas été tenu compte de son état de vulnérabilité.
Il est allégué que [N] [D] présenterait un état de vulnérabilité, succinctement décrit comme un stress post-traumatique, qui n'aurait pas été pris en compte par l'administration.
Or, dans son arrêté de placement au centre de rétention, la préfecture mentionne expressément ce point mais l'a estimé insuffisant pour caractériser l'état de vulnérabilité.
Aucun élément médical n'est fourni à l'appui de cette situation, ses dires restent purement déclaratifs et elle n'a pas demandé d'examen médical lors de la mesure de garde à vue.
En outre, pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les déclarations de [N] [D] n'expliquent pas en quoi les soins qu'elle souhaiterait recevoir ne pourraient pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés.
D'autre part, le conseil de [N] [D] estime qu'une assignation à résidence aurait dû être à tout le moins envisagée pour cette dernière.
Or, s'il ne peut être contesté l'existence de certaines garanties de représentation, il n'en reste pas moins qu'une assignation à résidence à pour préalable la remise un service de police ou une unité de gendarmerie d'un passeport en cours de validité.
En outre, l'intéressée ne dispose pas d'un logement habituel est stable dans la mesure où elle est domiciliée de façon précaire dans un foyer.
Au surplus, elle a manifesté de façon claire son refus de retourner dans son pays de sorte qu'au regard de ce qui précède, une mesure d'assignation à résidence est insuffisante à garantir l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Sur le défaut de diligences et sur les perspectives éloignement :
Des diligences ont été accomplies dans la mesure où la procédure fait état de la saisine de la task force du ministère de l'intérieur en vue de l'obtention d'un laissez-passer des autorités russes.
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse suite à la saisine du ministère de l'intérieur précité.
Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités vont répondre défavorablement et que l'éloignement de de [N] [D] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par de [N] [D] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 5 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE ainsi qu'au conseil de [N] [D] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI V.NOËL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment