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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-18.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.147

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

. Joint les pourvois n°s 89-18.147 et 89-18.252 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 mai 1989), que la société civile immobilière de vente pour l'accession à la propriété au logement (SIPAL) a fait construire, à Herbault, 14 pavillons sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte ; que M. Y..., entrepreneur, a exécuté le gros-oeuvre à l'aide de béton cellulaire fabriqué par la société Siporex, sur lequel il a appliqué un enduit extérieur PRB 85 fabriqué par la société Produit revêtement bâtiment (société PRB) ; qu'après achèvement des travaux, des désordres sont apparus, dont la SIPAL a demandé réparation à MM. X... et Y..., lesquels ont exercé des recours contre les sociétés Siporex béton cellulaire français et PRB ; Attendu que la société PRB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir M. X... à concurrence de 70 % des condamnations mises à la charge de celui-ci, alors, selon le moyen, 1° que l'obligation de renseignement d'un fabricant relative à la compatibilité de son produit avec d'autres, et qui est une obligation de moyen, ne peut s'appliquer qu'à ce qui est connu au moment de la commercialisation de ce produit ; que tout en constatant que l'incompatibilité de l'enduit PRB et des blocs Siporex n'avait pas encore été établie à l'époque de la construction litigieuse, la cour d'appel, qui a décidé que la société PRB avait manqué à son obligation de renseignement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2° qu'en retenant que la société PRB avait manqué à son obligation de renseignement en commercialisant son enduit sans étude préalable suffisante, tout en constatant que cette société avait fait procéder à une enquête généralisée par un bureau de contrôle qui avait émis un avis favorable avec mention de possibilité d'application sur support en béton cellulaire autoclavé, et sans, par ailleurs, indiquer que d'autres études auraient donné des résultats différents, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient et privé de base sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3° que dans le cahier des charges de l'enduit PRB, il était seulement mentionné parmi " les supports admissibles " les murs et parois de blocs de béton cellulaire autoclavé ; qu'en retenant que l'enduit PRB était vendu pour être utilisé sur le support de blocs Siporex et que cette société le reconnaissait pour une telle utilisation, la cour d'appel a dénaturé ce cahier des charges et violé l'article 1134 du Code civil ; 4° qu'étant une obligation de moyen devant s'apprécier en fonction notamment de la connaissance des parties, l'obligation de renseignement suppose l'ignorance du créancier de cette obligation ; qu'en retenant que la société PRB avait manqué à son obligation de renseignement envers M. X..., tout en constatant que ce dernier était un professionnel chargé d'une mission complète d'architecte, et sans rechercher s'il n'était pas apte à comparer le module d'élasticité de l'enduit PRB, précisé dans le cahier des charges de cet enduit, avec celui des blocs Siporex et partant, à constater l'incompatibilité des deux matériaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, n'étant pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que l'enduit PRB était incompatible avec le béton cellulaire Siporex et que la société PRB avait commis une faute en commercialisant, sans étude préalable suffisante, un enduit non adapté au support pour lequel il était vendu, a, sans dénaturer le cahier des charges d'emploi de cet enduit, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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