Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 juin 2002) d'avoir condamné M. Y... à lui payer la seule somme de 21 342,86 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
Attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'avait pas à faire spécialement mention, dans son arrêt, de ce que M. Y... avait ou non produit une déclaration sur l'honneur ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'elle a pu retenir le montant du salaire que M. Y... a "dit avoir", dès lors que ce montant n'était pas contesté par Mme X... ;
Attendu, en troisième lieu, qu'elle a exactement énoncé qu'au moment où elle a statué M. Y... réglait à Mme X... une somme de 4 000 francs au titre de la prestation compensatoire et de la contribution à l'entretien de l'enfant commun allouées par le premier juge ;
Attendu, en quatrième lieu, que, Mme X... n'ayant pas accepté l'offre subsidiaire de M. Y... de lui céder la moitié indivise d'un appartement acquis en commun à condition qu'elle acquitte les mensualités de l'emprunt afférentes à ce bien, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a fixé les modalités et le montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.
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