Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N°2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/13173 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYF5
[B] [H]
C/
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN
Copie exécutoire délivrée
le :
14 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 11 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00572.
APPELANT
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, et Madame Catherine MAILHES, Conseiller,chargés du rapport.
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023 puis prorogé au 14 septembre 2023
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[H] (le salarié) a été engagé le 1er mars 2000 par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen (la société) suivant lettre d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chargé de développement affecté au Crédit Mutuel de [Localité 7] République avant d'être nommé en qualité de directeur de caisse à compter du 1er août 2008 au Crédit Mutuel de [Localité 5], statut cadre VI, 2ème échelon.
Au dernier état de la relation contractuelle il percevait un salaire brut de base de 4414,75 euros outre une indemnité de sujétion de 302,84 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de Crédit Mutuel.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 16 octobre 2015 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 29 octobre 2015.
Par lettre du 6 novembre 2015 la société lui a notifié son licenciement pour faute en ces termes:
'Alors que vous étiez directeur de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5], vous avez, malgré votre expérience bancaire, accordé le 27 janvier 2015 à une cliente un prêt immobilier- travaux et rachat de passeport crédit pour un montant de 124 457 € sur 25 ans. La bénéficiaire du prêt, ancienne salariée du Crédit Mutuel Méditerranéen, était sans revenus professionnels, percevant mensuellement 1 342,81 € de prestations sociales dont le RSA et devant bénéficier de 1 500€ de pension alimentaire après jugement de divorce, ce dernier montant n'apparaissant pas sur le compte ouvert dans votre caisse.
A plusieurs reprises, les déblocages de ce prêt sont réalisés sous votre signature pour des motifs étrangers à l'objet du prêt : achat de mobilier, honoraires d'avocat, frais de scolarité, trésorerie, dépenses diverses.
En outre, un déblocage de 10 000 € est fait par la cliente le 08 octobre 2015 sur le passeport crédit qui aurait dû être clôturé au moment du prêt.
L'attribution de ce prêt, ainsi que la réalisation des déblocages cités ci-dessus, sont contraires aux règles professionnelles élémentaires de la banque et restent inexplicables compte tenu de votre expérience bancaire et de la fonction de directeur de caisse qui est la vôtre.
De plus, vous avez reconnu avoir pris des vacances outre-mer avec la bénéficiaire du prêt au mois de mai 2015, ce qui constitue une circonstance aggravante quant à l'attribution du prêt et à la réalisation des déblocages et crée une situation irrégulière au regard de l'obligation de rigueur et de probité contenue dans le Recueil de Déontologie du Groupe CM-CIC (Annexe II du Règlement Intérieur)'.
Le salarié a saisi le 29 juin 2016 le conseil de Prud'hommes de Nice d'une demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts subséquents outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Nice a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [B] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouté M. [B] [H] de l'ensemble de ses demandes.
- condamné M. [B] [H] au paiement de 1.000€ à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le salarié a interjeté appel du jugement par acte du 9 août 2019 énonçant :
'Objet/Portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel du jugement minute n°19/00108 - Rôle n° 18/00572 rendu le 11 Juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Nice tendant à obtenir l'annulation ou la réformation de la décision entreprise en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de Monsieur [B] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamné Monsieur [B] [H] à 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Débouté Monsieur [H] de ses demandes:
A titre principal:
Constater que les faits fautifs reprochés sont prescrits
A titre subsidiaire:
Constater que les faits reprochés ne sont pas imputables à Monsieur [H]
Constater que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute et encore moins d'une faute pouvant justifier un licenciement
En tout état de cause:
Dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Partant, Condamner La Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à verser à Monsieur [H] la somme de 300.000,00 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
Condamner La Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à verser à Monsieur [H] de 3.000,00 euros à titre de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamner Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen au règlement de l'ensemble des sommes nécessaires au recouvrement de toutes les condamnations précitées Et plus généralement de toute disposition non visée au dispositif faisant grief à l'appelant, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions'.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2022 M. [H] demande de:
INFIRMER en intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'homme de Nice le 11juillet 2019 en ce qu'il a:
- dit que le licenciement de Monsieur [B] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné Monsieur [B] [H] à 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- débouté Monsieur [H] de ses demandes:
REJUGER de nouveau
A titre principal:
DIRE ET JUGER que les faits fautifs reprochés sont prescrits
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que les faits reprochés ne sont pas imputables à Monsieur [H]
DIRE ET JUGER que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute pouvant justifier un licenciement
En tout état de cause:
DIRE ET JUGER le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Partant,
CONDAMNER La Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à verser à Monsieur [H] la somme de 300.000,00 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
CONDAMNER La Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen à verser à Monsieur [H] de 3.000,00 euros à titre de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
CONDAMNER La Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen au règlement de l'ensemble des sommes nécessaires au recouvrement de toutes les condamnations précitées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2020 la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen demande de :
CONFIRMER le jugement entrepris
DEBOUTER Monsieur [B] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Le CONDAMNER à payer 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.
SUR CE
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il revient à la cour d'apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement et ce telle qu'elle résulte des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs de faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables.
En l'espèce il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société énonce les motifs suivants :
- avoir le 27 janvier 2015 en qualité de directeur de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] accordé un prêt immobilier-travaux, comportant le rachat du prêt immobilier en cours et le rachat d'un crédit personnel passeport crédit, à une cliente qui ne présentait pas de garanties de solvabilité;
- avoir à plusieurs reprises opéré des déblocages de fonds irréguliers en validant une série de déblocages pour des motifs étrangers à l'objet du prêt et le déblocage de la somme de 10 000 euros le 8 octobre 2015 par l'intermédiaire de l'ancien prêt personnel qui aurait dû être clôturé au moment de la souscription du prêt litigieux,
et ce, en méconnaissance des règles professionnelles de la banque et avec la circonstance aggravante consistant à avoir passé des vacances avec l'emprunteuse bénéficiaire de ces opérations, créant une situation irrégulière au regard de l'obligation de rigueur et de probité figurant dans le recueil déontologique du groupe CM-CIC (annexe II du règlement intérieur).
1° sur la prescription des faits fautifs
L'article L.1332-4 du code du travail dispose :
'Aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
C'est au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié qui marque le point de départ du délai de deux mois.
Lorsque le déclenchement des poursuites disciplinaires a lieu plus de deux mois après les faits fautifs et que la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire qui correspond à la date de convocation à l'entretien préalable.
Toutefois lorsque le fait fautif s'inscrit dans un phénomène de réitération, l'employeur peut sanctionner à la fois les nouveaux faits et ceux qui sont antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires.
A l'appui du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque un moyen tiré de la prescription des faits en ce que le souscription du prêt litigieux est intervenue le 27 janvier 2015 ce dont l'employeur avait connaissance dès l'origine et à tout le moins en mai-juin 2015 lors de l'audit de l'agence et en ce que les déblocages de fonds sont intervenus plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement .
Selon le salarié, la connaissance originelle du prêt découle des circonstances et de la procédure d'octroi en ce que :
- la société avait déjà accordé en 2003 à Mme [P] alors salariée du Crédit Mutuel par l'intermédiaire de l'agence du personnel, un crédit immobilier sur vingt-cinq ans alors qu'elle était en congé sabbatique depuis plusieurs années, avec la seule caution solidaire de ses parents, clients et administrateurs de l'établissement bancaire;
- la conclusion du nouveau prêt ne pouvant plus être géré par l'agence du personnel du fait de sa démission le 5 janvier 2015, c'est son conseiller clientèle à l'agence qui a monté le dossier en sollicitant le décompte précis des crédits toujours en cours à l'agence du personnel et l'autorisation d'un remboursement anticipé sans frais auprès de la direction.
Secondairement le salarié fait valoir que les deux inspecteurs chargés d'une mission d'audit durant deux mois en mai et juin 2015 ont eu accès à l'intégralité des dossiers de prêts et ont procédé à leur examen minutieux.
La société conteste le moyen en faisant valoir que le contrôle périodique effectué en mai-juin 2015 n'a pas porté sur un examen exhaustif des prêts mais s'est exercé par sondage et qu'il n'a pas révélé l'existence du prêt litigieux de sorte qu'elle n'en a été informée que lors du dépôt du rapport d'inspection le 15 octobre 2015 qui a mis en évidence des déblocages irréguliers de fonds entre avril et octobre 2015 et la survivance du passeport crédit qui devait être soldé en janvier 2015 lors du déblocage de 10 000 euros réalisé le 1er octobre 2015, lequel a été l'élément déclencheur du nouveau contrôle.
La société produit :
- le rapport de contrôle périodique du 26 juin 2015 intitulé Rapport de révision mai-juin 2015 dont il résulte le constat d'une bonne performance du développement commercial mais également de 'fortes lacunes' en terme de gestion du risque crédit du fait d'une large autonomie laissée aux chargés de clientèles pour l'octroi des prêts, sans mise en place par le salarié, en sa qualité de directeur de l'agence, d'un système de contrôle de la qualité des financements, de l'instruction et du suivi des dossiers de crédits et du respect des règles juridiques et administratives destinées à ne pas exposer l'établissement à des risques financiers ou opérationnels, pointant ainsi une forte augmentation des créances dégradées représentant 8% des encours globaux ce qui place l'agence au 2ème rang des plus mauvaises notes TER du groupe sur le marché grand public, à la 1er place pour le marché des particuliers et impacte négativement le résultat net sur les trois derniers exercices;
- le rapport de contrôle périodique du 15 octobre 2015 intitulé 'CCM [Localité 5]- Dossier de crédit immobilier Mme C. [P]' qui, après avoir rappelé les caractéristiques du prêt accordé le 28 janvier 2015 avec pour objet le rachat de l'encours du prêt immobilier existant, du crédit passeport et comme garantie une hypothèque de 1er rang prise sur le bien immobilier, les anomalies suivantes:
'1- Le plan de financement indique qu'il s'agit d'un rachat de prêt pour 117,6 K€ sans distinction des travaux auxquels s'ajoutent 2,2 K€ de frais de garantie et 200 € de frais de dossier.
2- Mme [P] n'a pas de revenus professionnels. Elle reçoit:
- des prestations sociales pour un total mensuel de 1342,81 € dont le RSA pour 440,41€.
- une pension alimentaire de 1500 € selon le jugement de divorce que l'on ne retrouve pas au crédit de son compte.
La durée de perception de ces revenus n'est pas connue (à rapprocher des 25 ans du crédit)
3- A date, les déblocages effectués ne portent que sur 11,4 K€ de travaux à rapprocher des 58 K€ de devis, le reste correspondant à des fournitures diverses, mobilier et électro-ménager ainsi que:
a. 1509 € de frais de scolarité
b. 320 € un distillateur
c. 660 € des honoraires d'avocat
d. 5 000 € en trésorerie sur le compte courant
e. 980 € mobilier
f. 210 € 2 chèques à un particulier
en dehors de l'objet du prêt.
Les déblocages sont tous réalisés par C 79120E ([F] [E]) avec pour les 6 cas cités ci-dessus un ordre écrit et signé par M. (le salarié)
4- l'autorisation de 35 K€ du crédit passeport remboursé n'a pas été supprimée. Un déblocage de. 10 K€ a été fait le 1er octobre par Bad (solde du compte avant déblocage - 1804,94 €) augmentant ainsi l'endettement. Cette opération a été contrepassée par déblocage du prêt immobilier pour la même somme en date du 08 octobre 2015,
5- 5 commissions d'intervention pour 80€ ont été extournées en septembre par M. (le salarié)
3- Entretien avec M. (le salarié)
M. (le salarié) a été reçu le 14 octobre 2015 de 14h30 à 15h30. II précise que le dossier a été instruit en raison de la connaissance de l'environnement de la salariée (parents notamment) mais reconnaît que la situation financière de l'emprunteuse ne lui aurait pas permis d'obtenir un prêt. II indique que les travaux vont augmenter la valeur de l'appartement avec une marge hypothécaire suffisante. Pour justifier les déblocages hors travaux, il ajoute que les'besoins d'origine incluaient une partie de trésorerie ce qui n'est pas formulé dans la demande et correspond plus à un prêt personnel qu'à un prêt immobilier. Enfin il indique être parti en vacances avec l'emprunteuse en Guadeloupe en mai 2015.
Conclusion :
Un prêt immobilier d'une durée de 25 ans et d'un montant de 120 K€ a été accordé à une
personne dont les revenus sont constitués de prestations sociales incluant le RSA et de pensions alimentaires. La pérennité des prestations sociales n'est pas déterminée, la perception réelle de la pension n'a pas été vérifiée.
Au regard de ces éléments, la solvabilité de l'emprunteuse est très incertaine et nous exposerait à un risque important par rapport à notre devoir de conseil en cas de procédure judiciaire.
En outre un écart important entre le montant des travaux prévus et la réalité est constaté.
Les 6 exemples de déblocages mentionnés sont totalement hors objet du prêt, ils ont été
ordonnés par M .(le salarié). Il s'y ajoute le déblocage de 10 K€ du 08 octobre 2015 venant en remboursement du Passeport dont l'enveloppe n'avait pas été supprimée qui s'assimile à de la trésorerie.
La relation personnelle de M. (le salarié) avec l'emprunteuse constitue un facteur aggravant.
Elle met en évidence un conflit d'intérêts, contraire aux règles déontologiques du groupe qui prévoient une séparation entre l'activité professionnelle et personnelle';
- les justificatifs de déblocage de fonds, à savoir :
* les demandes internes adressées au back office pour déblocage en date des 2 avril 2015 (980 euros), 16 avril 2015 (660 euros + 210 euros) et 19 juin 2015 (1509 euros), respectivement assorties en pièces jointes d'une facture Meubles Passion, d'une facture d'avocat, de deux chèques à l'ordre Mme [A] dont l'objet n'est pas déterminé et d'une facture de règlement de la scolarité de deux enfants à l'école [6];
* une facture de la Boutique Nature et Vitalité pour un distillateur d'eau avec la mention manuscrite de la main de Mme [P] 'Bon pour accord de déblocage pour la somme de 320 euros, trois cent vingt euros, réglé par CB le 04/02/2015 sur mon compte courant n° [XXXXXXXXXX01]. Fait à [Localité 7] le 30/03/2015";
* le courrier de demande de déblocage en trésorerie de la somme de 5000 euros rédigée de Mme [P] du 23 avril 2015 et la saisie informatique de la demande portant la mention manuscrite : 'Mise en place déblocage trésorerie comme sollicité initialement-Avis favorable';
* un document interne du 8 octobre 2015 présentant l'historique du déblocage de la somme de 10 000 euros sur le passeport crédit portant la mention manuscrite : 'Suite contrôle interne, eu client au tel pour explication du déblocage passeport crédit en date du 01/01/2015 sur BAD celui-ci aurait dû être bloqué, cf impression historique ci-joint. Annulation effective du passeport crédit en date du 9/10/2015".
La cour dit d'abord que le moyen tiré de la prescription doit s'apprécier pour chacun des faits fautifs énoncés quand bien même les déblocages litigieux découlent de la souscription du prêt dès lors qu'il s'agit de faits distincts.
S'agissant des déblocages de fonds litigieux, ils concernent une série de déblocages opérés entre le 4 février et le 19 juin 2015 et le déblocage de la somme de 10 000 euros le 1er octobre 2015 sur le passeport crédit, contrepassé sur le prêt le 8 octobre 2015.
Le dernier des déblocages est en date du 1er octobre 2015, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement de sorte que les faits reposant sur les déblocages de fonds ne sont pas prescrits.
En revanche il n'est pas discutable que la date du fait fautif qui repose sur l'octroi même du prêt immobilier à Mme [P] se situe le 27 janvier 2015.
En retenant que la procédure de licenciement a été engagée le 16 octobre 2015, date du courrier de convocation à l'entretien préalable, il apparaît que le déclenchement des poursuites disciplinaires a eu lieu plus de deux mois après ce fait fautif.
Il appartient donc à la société de rapporter la preuve qu'elle n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
A l'appui la société se prévaut du rapport d'enquête du 15 octobre 2015 qui énonce les irrégularités reprises dans la lettre de licenciement.
La cour relève cependant qu'il s'agit d'une enquête ciblée sur les opérations litigieuses, ce dont il s'évince que l'employeur en avait une connaissance préalable.
Le rapport d'enquête périodique du 26 juin 2015 qui indique avoir procédé par sondage, ne pointe pas le dossier en cause.
Le rapport d'enquête du 15 octobre 2015 n'indique pas l'origine de sa mission et aucune autre pièce du dossier ne démontre à quelle date, par quel moyen et dans quelle mesure la société a été informée de l'octroi du prêt immobilier à Mme [P].
La cour observe que de son côté le salarié produit un échange de mails avec Mme [L], responsable de l'agence du personnel du groupe, des 2 et 3 février 2015, par lesquels cette dernière transmettait les informations sur les soldes des contrats en cours pour le nouveau prêt immobilier et se réfère à la pièce adverse P.14, à savoir un mail de Mme [P] à sa direction du 5 janvier 2015 relatif à sa démission dans lequel elle demande à être tenue informée de sa demande 'd'avenant modulimmo' sollicité en décembre 2014 auprès de Mme [L].
La cour relève également que l'édition des relevés de comptes du salarié et de l'emprunteuse produits par la société au soutien des griefs, est du 18 septembre 2015.
Dans ses écritures la société se limite à dater la connaissance du prêt litigieux au dépôt du rapport d'enquête d'octobre 2015 et à affirmer que l'élément déclencheur est l'utilisation frauduleuse de la ligne de crédit passeport crédit le 1er octobre 2015 contrepasée de manière irrégulière le 8 octobre 2015 par le biais du nouveau prêt immobilier.
Elle n'invoque pas la nécessité d'investigations pour être pleinement informée des faits, dont l'enquête serait le résultat.
Ainsi dès lors que le rapport d'enquête ne peut être retenu comme point de départ du délai de prescription et que la société ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle n'a eu connaissance du fait reposant sur l'octroi du prêt immobilier en janvier 2015 que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire, ceux-ci sont prescrits et ne pouvaient justifier le licenciement .
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que seuls les déblocages de fonds irréguliers ne sont pas prescrits et sont susceptibles de fonder le licenciement.
2° sur l'existence d'une double sanction
L'employeur qui a déjà sanctionné un comportement considéré par lui comme fautif a épuisé son pouvoir disciplinaire en sorte que les mêmes faits ne peuvent plus justifier une nouvelle sanction.
Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail :
'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération' .
Lorsqu'il considère le comportement du salarié comme fautif, l'employeur fait le choix de se placer sur le terrain disciplinaire. Il est alors lié par cette qualification et le régime du droit disciplinaire applicable .
La qualification de sanction requiert la réunion de deux conditions cumulatives :
- l'existence d'un agissement considéré comme fautif par l'employeur;
- la caractérisation d'une volonté de l'employeur de sanctionner cet agissement, d'imputer des fautes au salarié et de formuler des mises en garde ou injonction.
En l'espèce le salarié invoque le moyen tiré de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur en ce que son audition par les contrôleurs dans le cadre du contrôle d'octobre 2015 portant sur le dossier de Mme [P] au cours de laquelle lui ont été reprochés l'octroi du prêt, les déblocage de fonds et une liaison avec cette cliente au moyen de leurs relevés de comptes respectifs en violation du secret bancaire, ainsi que le procès-verbal du 15 octobre 2015 qui en est résulté, conservé dans son dossier individuel, constitue une sanction disciplinaire.
La société conteste le moyen en faisant valoir qu'elle n'a fait que se conformer à ses obligations prévues par l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, lui imposant la mise en place d'un dispositif de contrôle interne permanent, périodique et en cas d'anomalie, et qu'elle a ainsi actionné une enquête prévue en son article 7 menée par des enquêteurs dont l'indépendance est garantie par l'article 14 du même arrêté, ce qui ne saurait s'analyser en procédure disciplinaire.
La cour dit d'abord que ce moyen subsidiaire n'est à examiner qu'à l'aune des faits non prescrits.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève d'abord que l'audition du salarié le 14 octobre 2015 a bien donné lieu à un rapport écrit le 15 octobre 2015, ci-dessus retranscrit.
Ce rapport a notamment relevé six déblocages de diverses sommes en dehors de l'objet du prêt ainsi que le déblocage sur une ligne de crédit personnel qui n'avait pas été supprimée, augmentant ainsi l'endettement, l'opération étant ensuite contrepassée par le déblocage du prêt immobilier pour la même somme le 8 octobre 2015 ce qui s'assimile à de la trésorerie.
Le rapport qui retranscrit les explications avancées par le salarié sur les déblocages de fonds, conclut que sa relation personnelle avec l'emprunteuse constitue un facteur aggravant de l'ensemble des anomalies constatées, mettant en évidence un conflit d'intérêts, contraire aux règles déontologiques du groupe qui prévoient une séparation entre l'activité professionnelle et personnelle.
Il ne s'agit donc pas de simples observations verbales mais bien d'un écrit portant constat de faits présentant un caractère fautif.
Toutefois, la cour constate d'une part que l'enquête et l'écrit en résultant s'insèrent dans le cadre d'une enquête réglementée par les dispositions propres au contrôle prudentiel des établissements bancaires, dont sont chargés des agents, certes salariés de la société employeuse, mais investis par leur rattachement hiérarchique spécifique d'une indépendance dans l'exercice de leur mission; d'autre part qu'ils se limitent à énoncer des constats factuels sans énoncer aucune mise en garde ou injonction, ce qui ne manifeste pas en soi l'intention de l'employeur de sanctionner les faits.
Dans ces conditions la cour dit que l'enquête et le rapport d'enquête ne sont pas constitutifs d'une sanction disciplinaire de sorte que l'employeur n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire et que le moyen n'est pas fondé.
3° sur l'absence de faute imputable
A l'appui du grief reposant sur des déblocages de fonds non conformes à l'objet du prêt, la société fait valoir qu'il s'agissait d'un prêt immobilier Modulimmo, clairement défini comme portant sur le financement de la résidence principale de l'emprunteuse (solde du précédent prêt de 38 036 euros), des travaux (sur la base de devis de 58 069 euros) et le rachat de son crédit personnel Passeport crédit (encours de 28 362 euros) et que les déblocages de fonds consentis par le salarié avaient non seulement d'autres fins mais l'ont été sur la base d'un taux plus avantageux que celui des crédits à la consommation.
Selon la société, ces opérations étaient contraires aux règles professionnelles élémentaires de la banque et effectuées au surplus compte tenu de la relation entre le salarié et l'emprunteuse, en violation des règles déontologiques dont il avait connaissance pour être intégrées au règlement intérieur disponible sur le site intranet, avoir suivi une formation sur le recueil de déontologie en 2012 et avoir été maintes fois rappelées lors des rapports de révision de 2010 et de 2015.
La société produit:
- le recueil de déontologie du groupe CM-CIC figurant dans l'annexe II du règlement intérieur qui prévoit notamment que :
* 'les collaborateurs ne doivent pas traiter eux-même leurs opérations ni celles qu'ils effectuent en qualité de mandataire... les comptes sur lesquels ils ont la faculté d'opérer ne doivent pas être affectés à leur portefeuille de clientèle. De même les collaborateurs ne doivent pas conserver dans leur portefeuille les comptes de proches ou de tiers avec lesquels ils entretiennent une relation qui pourrait influencer leur libre jugement dans l'exercice de leurs fonctions. Lorsqu'ils rencontrent de telles situations ils en informent leur hiérarchie';
* 'Le collaborateur ne doit pas favoriser directement ou indirectement ses intérêts personnels, ceux d'un proche, d'une entreprise ou d'une entité avec lesquels il a des relations privilégiées, au détriment des intérêts du Groupe, ou d'une de ses composantes. En conséquence, le collaborateur ne doit pas détenir dans son portefeuille les comptes d'un tel client. Le salarié qui estimerait se trouver ou risquer de se trouver en situation de conflit d'intérêts doit le signaler à sa hiérarchie et/ou au service de conformité. Les mesures nécessaires seront prises pour éviter cette situation ou y mettre fin';
- le rapport de révision du 26 juin 2015 suite au contrôle périodique de mai-juin 2015 en ce que celui-ci pointe une dégradation de la qualité du portefeuille crédits avec une hausse marquée des créances à fort potentiel de risques, des déblocages de crédits sans justificatif dans plusieurs dossiers, des manquements du salarié aux règles déontologiques afférentes à l'interdiction faite aux collaborateurs de traiter leurs propres opérations, celles de leur famille ou de proches (en 2013 virement effectué sans procuration du compte de son épouse au compte joint, en 2014 validation d'un prêt immobilier au profit d'une SCI dont l'un des associés est salarié de l'établissement);
- un extrait du rapport de révision de mars-juin 2010 mentionnant qu''en cours de mission le directeur (le salarié) a rappelé certaines règles déontologiques et notamment celles en lien avec le réalisation par les salariés de la Caisse d'opérations bancaires pour le compte de membres de leur famille';
- le courrier de rappel à l'ordre du 13 septembre 2010 adressé au salarié pour des opérations contraires à la réglementation et aux procédures de base de gestion des engagements ainsi qu'aux décisions fédérales en matière d'engagements effectuées dans le cadre d'un dossier de prêt;
- le courrier du 16 décembre 2010 du directeur général au président du conseil d'administration l'informant qu'à la suite du contrôle de révision de l'agence de [Localité 5] mettant en évidence l'action positive du salarié en matière de développement de l'activité commerciale ainsi que la qualité des engagements avec néanmoins le constat d'irrégularités dans le cadre de la gestion du dossier ci-dessus mentionné, un avis favorable étant émis pour l'agrément du salarié en qualité de directeur sous réserve de la régularisation des observations avec demande d'intervention du service du contrôle périodique pour faire un point dans des délais rapprochés;
- le courrier du 12 avril 2011 du directeur général au président du conseil d'administration l'informant de la nécessité d'un délai supplémentaire avant que la commission de contrôle ne se prononce définitivement sur l'agrément du salarié du fait des conclusions du rapport de la mission de révision ayant montré une rigueur insuffisante dans le suivi des risques, en matière de lutte contre le blanchiment;
- un extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 30 octobre 2015 dont il résulte qu'au vu des conclusions du rapport de révision du 26 juin 2015 'la commission de contrôle ne s'est pas prononcée sur l'agrément de M. (le salarié) qui sera affecté à d'autres fonctions sous réserve d'éléments nouveaux';
- le courrier de M. [W] du 28 août 2015 proposant de nommer le salarié comme animateur commercial de l'agence Baie des Anges compte tenu de son esprit commercial;
- un document récapitulatif des formations suivies ou à suivre par le salarié dont il résulte que l'action relative au recueil de déontologie du groupe CM-CIC était terminée en 2012; - le rapport de contrôle périodique CMM du 15 octobre 2015 sur le dossier de crédit de Mme [P] en ce qu'il mentionne au titre de l'entretien avec le salarié que 'il indique être parti en vacances avec l'emprunteuse en Guadeloupe en mai 2015";
- des extraits des relevés bancaires informatiques du salarié et de l'emprunteuse faisant tous deux apparaître des retraits et paiements à [Localité 8] et à [Localité 4] entre le 11 et le 22 mai 2015;
- les pièces justificatives ci-dessus mentionnées des déblocages validés par le salarié sur le prêt immobilier de l'emprunteuse entre février et octobre 2015.
Le salarié soutient qu'aucune faute ne lui est directement imputable en faisant valoir que:
- dès l'origine Mme [P] avait signalé à M. [N], conseiller clientèle habituel de l'emprunteuse en charge du montage de son dossier de prêt immobilier, que le prêt était souscrit pour des travaux et un besoin de trésorerie;
- c'est Mme [E], responsable administratif, qui a conduit les procédures de déblocage en établissant les bordereaux et en veillant à réunir les justificatifs;
- s'agissant du déblocage de 10 000 euros, il a été directement opéré par l'emprunteuse sous le contrôle de son conseiller clientèle M. [N], l'opération ayant été rendue possible du fait de l'omission par ce dernier d'un avenant de clôture du passeport crédit qui octroyait une enveloppe utilisable par le client directement depuis internet, cette ligne de crédit ayant alors été automatiquement réouverte ce dont la cliente a été informée par un mail automatique et qu'elle a utilisée seule le 1er octobre 2015, avant que M. [N] ne s'en aperçoive et après en avoir informé le salarié, procède au déblocage de la même somme sur le nouveau crédit pour rembourser le passeport crédit avant de le clôturer.
Par ailleurs il fait valoir que la société ne peut se prévaloir d'un manquement aux règles déontologiques du fait de liens avec l'emprunteuse pour avoir partagé des vacances outre-mer en ce que :
- le fait repose sur un mode de preuve déloyal et une violation du secret bancaire (qui a fait l'objet d'une plainte pénale le 2 octobre 2016 puis d'une demande de classement sans suite pour ne pas conditionner la procédure prud'homale à l'issue de sa plainte), pour être fondé sur l'exploitation de ses relevés de comptes;
- c'est avec une autre salariée Mme [Z] qu'il avait une relation avec laquelle il entretient aujourd'hui une vie commune, le fait que d'autres personnes aient participé à ce voyage, dont l'emprunteuse, ne démontre pas d'intimité avec celle-ci, contraire aux règles déontologiques;
- l'employeur ne démontre pas que ces règles déontologiques lui ont été remises et/ou qu'il avait suivi une formation récente sur le sujet.
Enfin il fait valoir un parcours professionnel exempt de toute sanction et démontrant un professionnalisme exemplaire, des qualités et performances commerciales reconnues.
Le salarié produit par ailleurs les éléments suivants:
- l'attestation de Mme [Z] qui indique avoir passé un séjour en Guadeloupe avec le salarié entre le 9 et 21 mai 2015 en précisant qu'à cette époque leur relation de couple était dissimulée du fait de la procédure de divorce du salarié, à laquelle est jointe le justificatif de ses billets d'avion;
- les attestations de M. [M], M. [D], salariés, M. [W], M. [V], M. [Y], M. [U], M. [R], Mme [K], Mme [C], M. [I], M. [S], clients, louant les qualités professionnelles du salarié.
A l'analyse des pièces du dossier la cour relève d'abord qu'il ressort de l'offre de prêt immobilier Modulimmo souscrit pour un montant de 120 000 euros que:
- son objet, conformément à celui de la demande de prêt, est le rachat du prêt immobilier précédemment accordé pour le financement du bien immobilier constituant sa résidence principale + travaux + rachat crédit personnel passeport crédit;
- les conditions générales prévoient notamment au titre de la disponibilité des prêts, les modalités de déblocage des fonds en cas d'acquisition immobilière payée comptant ou au fur et à mesure de l'exigibilité du prix de vente ou des travaux réellement exécutés, l'emprunteur devant remettre toutes les pièces justificatives et au titre des conditions financières que celles qui figurent au contrat sont réservées au financement de l'objet prévu dans la demande de prêt et qu'elles ne pourront être maintenues que si l'emprunteur respecte cette affectation.
S'il s'agit d'un regroupement de crédits existants incluant le rachat d'un prêt immobilier et d'un crédit à la consommation, le crédit immobilier souscrit n'a pour effet de maintenir une ligne de crédit à la consommation, seulement de permettre une restructuration de la dette avec une redéfinition des mensualités et n'ouvrait donc pas droit à des déblocages étrangers à son affectation immobilière.
La matérialité de déblocages étrangers à l'objet du prêt est établie par les factures assortissant les demandes de déblocages portant sur des frais de scolarité, des honoraires d'avocat, des chèques émis à un tiers non déterminé, un distillateur d'eau, des meubles, de la trésorerie non affectée, y compris pour la somme de 10 000 euros en octobre 2015 qui même venant en régularisation d'une opération sur une ligne de crédit personnel anormalement conservée, ne pouvait en tout état être imputée sur le prêt immobilier.
Sur leur imputabilité il ressort des courriers internes adressés au back office le 2 avril 2015, le 16 avril 2015, le 19 juin 2015 ordonnant le déblocage de fonds signés du salarié, de la mention 'mise en place déblocage trésorerie comme sollicité initialement- avis favorable' signée du salarié sur le déblocage du 24 avril 2015, qu'il en est bien le validateur des déblocages, quand bien même d'autres salariés auraient contribué à leur exécution concrète, ce qu'au demeurant le salarié ne démontre par aucune pièce.
Par ces éléments, la société établit donc que le salarié a autorisé des déblocages en violation des règles d'engagement contractuel et des règles professionnelles de conformité applicables aux opérateurs de banque.
S'agissant de la circonstance aggravante énoncée dans la lettre de licenciement reposant sur les liens du salarié avec l'emprunteuse rendant les opérations de déblocage contraires aux règles déontologiques, elle repose sur la comparaison de leurs relevés bancaires édités le 18 septembre 2015 faisant apparaître des opérations en Guadeloupe à la même période, à partir desquels les agents du contrôle d'octobre 2015 ont recueilli ses déclarations et conclu à un conflit d'intérêts contraire aux règles déontologiques du groupe.
Sur l'opposabilité au salarié du recueil de déontologie du groupe CM-CIC, la société justifie par la production de l'extrait du rapport de révision du contrôle périodique de mars-juin 2010 énonçant que le directeur a en cours de mission rappelé aux collaborateurs les règles déontologiques relatives aux opérations bancaires pour le compte de membre de leurs famille, de l'historique des formations suivies comprenant une session spécifique en 2012 sur le dit recueil, du rapport de révision du contrôle périodique du 26 juin 2015 mentionnant que chaque collaborateur n'est vu remettre un exemplaire, que le salarié était pleinement informé des règles déontologiques, qu'il avait en outre la charge de faire respecter à ses subordonnés.
Toutefois sur la caractérisation d'un manquement déontologique, à l'analyse des pièces du dossier la cour relève qu'en recherchant et en exploitant les relevés bancaires du salarié, pris en sa qualité d'usager, et ceux de l'emprunteuse, couverts par les règles de confidentialité dont le secret bancaire, sans les en informer préalablement et ce en dehors de toute action ce qui ne permet pas de considérer que ces éléments étaient strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense et sans qu'aucun élément ne caractérise que ces relevés étaient indispensables à l'exercice par la banque de son droit à la preuve et leur utilisation proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la société a violé le secret bancaire en sorte qu'elle ne peut se prévaloir des relevés ainsi obtenus.
La cour relève ensuite que la nature précise des liens entre le salarié et l'emprunteuse comme leur degré de proximité ne sont pas déterminés, seul l'élément factuel tenant au fait d'avoir participé aux mêmes vacances en mai 2011 est établi, ce qui en soi est insuffisant à qualifier de 'proches ou de tiers avec lesquels ils entretiennent une relation qui pourrait influencer leur libre jugement dans l'exercice de leurs fonctions' au sens du recueil déontologique, en l'absence de tout autre élément, alors qu'au surplus il résulte suffisamment du rapport de contrôle du 26 juin 2015 le constat d'un laxisme et d'un manque de rigueur dans le suivi des crédits qui ne rend pas les déblocages litigieux significatifs d'une influence résultant de liens spécifiques avec l'emprunteuse.
En définitive, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a autorisé à plusieurs reprises des déblocages de fonds contraires à l'objet du prêt, y compris pour générer de la trésorerie, ce qui va à l'encontre des règles professionnelles que le salarié était tenu de respecter et ce, d'autant plus qu'en sa qualité de directeur d'agence il avait la charge de veiller à les faire respecter, ce qui caractérise une faute réitérée du salarié dans l'exercice de ses fonctions.
Dans ces conditions la cour dit que le grief est établi et qu'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ajoutant au jugement déféré la cour rejette la demande du salarié au titre de l'exécution forcée qui est non seulement sans objet mais infondée en application des articles R.444-52, R.444-53, 3° et R.444-55 du code de commerce dès lors que lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, le versement d'une provision avant toute prestation de recouvrement ne peut pas être mise à la charge du créancier.
Sur les dispositions accessoires
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens de première instance mais l'infirme en ce qu'il a alloué à la société une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié qui succombe est condamné aux dépens d'appel.
La situation respective des parties justifie de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. Les parties sont en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [H] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Condamne M. [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT