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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/02696

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02696

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/02696 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCG7 Section 3 VB République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 03 juillet 2025 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : Société 3F GRAND EST SAHLM, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6] prise en son agence de [Localité 8] [Adresse 1] représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49 PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Nadia LARHIARI : Président Virginie BALLAST : Greffier DEBATS : à l’audience du 27 Mars 2025 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 14 juin 2023, la SA d’HLM 3F Grand Est a loué à M. [I] [N] [V] [C] un local à usage d'habitation ainsi que des annexes consistant en deux places de parking, situés [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 415,62 € outre 101,77 € de provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, la SA d’HLM 3F Grand Est a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 541,55 € au titre des loyers et charges échus au 1er juillet 24. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 4 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SA d’HLM 3F Grand Est a fait assigner M. [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, comprenant tant le logement que les parkings, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, sous peine d’astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner le locataire à payer la somme de 3 544,91 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 541,55 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges avec application de l’indexation prévue au bail et des majorations, sous réserve du décompte de charges, avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance,condamner la locataire à payer la somme de 850,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’exécution forcée. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 30 octobre 2024. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 27 mars 2025. A cette audience, la SA d’HLM 3F Grand Est, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Cité par acte délivré selon dépôt à l’étude, M. [I] [C] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales [...] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 4 juillet 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 30 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 27 mars 2025. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. Sur les demandes principales Sur le paiement des loyers et charges impayés Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la SA d’HLM 3F Grand Est verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 22 octobre 2024, la dette locative de M. [I] [C] s’élève à la somme de 3 544,91 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d'habitation ainsi que ses annexes, terme du mois de septembre 2024 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 3 juillet 2024 pour la somme de 2 541,55 €, et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 9 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 3 juillet 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 4 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L’expulsion de M. [I] [C] sera ordonnée, en conséquence. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [I] [C] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. M. [I] [C] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [I] [C] succombe à l’instance, de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM 3F Grand Est et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, M. [I] [C] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 800,00 € en application de l’article précité. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 juin 2023 entre la SA d’HLM 3F Grand Est, d'une part, et M. [I] [N] Jean-ClaudeTrouillet, d'autre part, concernant le logement et ses annexes (parking A1010-0021 et A101P-0129) situés au [Adresse 5] sont réunies à la date du 4 septembre 2024 ; ORDONNE en conséquence à M. [I] [C] de libérer les lieux (logement et annexes) et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [I] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM 3F Grand Est pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [I] [C] à verser à la SA d’HLM 3F Grand Est la somme de 3 544,91 € (trois mille cinq cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-onze centimes) selon décompte arrêté au 22 octobre 2024, mois de septembre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur la somme de 2 541,55 € et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE M. [I] [C] à verser à la SA d’HLM 3F Grand Est une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE la SA d’HLM 3F Grand Est du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [I] [C] à verser à la SA d’HLM 3F Grand Est une somme de 800,00 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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