Cour de cassation, 08 décembre 1988. 87-40.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.771
Date de décision :
8 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE VERSAILLES, dont le siège social est ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Claude X..., demeurant ... (18e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé d'agence de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles, constatant qu'il ne figurait pas sur le tableau d'avancement diffusé au mois de mars 1982, a exercé devant la commission paritaire régionale le recours ouvert par les dispositions de l'article 30 du statut du personnel des caisses d'épargne ; que le 16 juin 1982, cette commission a décidé l'inscription de M. X... au tableau d'avancement de 1982 pour la classe 3AM ; que l'employeur ayant refusé de considérer M. X... comme inscrit audit tableau, le salarié lui a alors réclamé le paiement de l'indemnité prévue à l'article 32, alinéa 2, du statut et a saisi de sa demande la juridiction prud'homale ; que, par la décision attaquée, (cour d'appel de Versailles 12 décembre 1986), il a été fait droit à cette demande dans son principe au motif que M. X... avait été valablement inscrit au tableau d'avancement de l'année 1982 par la commission paritaire régionale et que, n'ayant pas été nommé à l'emploi pour lequel il était inscrit et ayant renoncé au bénéfice de son inscription au tableau d'avancement, il pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue à l'alinéa 2 de l'article 32 du statut dans l'hypothèse où un agent n'est pas nommé à un emploi vacant pour lequel il est inscrit au tableau d'avancement ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est soutenu que l'arrêt présentement déféré à la censure doit être cassé par voie de conséquence de la cassation demandée par ailleurs d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 9 mai 1985 qui avait, "par des motifs décisoires", ordonné une expertise ; Mais attendu que le pourvoi contre l'arrêt susvisé étant déclaré irrecevable par décision de ce jour, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour de Versailles s'est considérée comme liée par sa précédente décision du 9 mai 1985 bien que cette décision ne fût qu'un arrêt avant dire droit, que,
d'autre part, l'arrêt attaqué est en toute hypothèse entaché d'un défaut de motif caractérisé pour avoir omis de se prononcer sur les moyens de la Caisse d'épargne concernant la valeur juridique des "avis" de la commission paritaire régionale, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exposé l'argumentation développée par la Caisse d'épargne à la suite du dépôt du rapport d'expertise, loin de se considérer comme liée par sa précédente décision, a énoncé que les arguments nouveaux ainsi développés ne la conduisaient pas à modifier sa précédente appréciation, ce dont il résultait qu'elle en adoptait les motifs ; que le moyen en ses deux premières branches manque donc en fait ; Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs du précédent arrêt du 9 mai 1985, l'arrêt attaqué, en donnant à la commission paritaire régionale le pouvoir juridictionnel de trancher un litige individuel de travail, a violé l'article L. 511-1 du Code du travail, que, en outre, en considérant la commission paritaire régionale investie d'un véritable pouvoir de décision, sans rechercher si une telle solution n'avait pas pour conséquence de priver l'employeur du pouvoir qui lui est reconnu d'apprécier les capacités professionnelles de ses salariés, de leur donner une affectation et de décider de leur éventuelle promotion à un emploi supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et qu'enfin, il résulte clairement de l'article 10 du statut du personnel des caisses d'épargne que les commissions paritaires n'émettent que des "avis", que les articles 30, 31 et 32 du même statut n'accordent aucun pouvoir de décision à la commission paritaire et laissent intact le pouvoir de nomination de l'employeur et que c'est donc en violation de l'article 1134 du Code civil que l'arrêt a statué comme il l'a fait ;
Mais attendu que le droit reconnu à la commission paritaire régionale de décider l'inscription d'un agent au tableau d'avancement ne résulte pas d'un pouvoir juridictionnel de nature à mettre fin au litige, dans la mesure où il laisse intact le droit de l'employeur de ne pas nommer cet agent à un emploi devenu vacant, hypothèse prévue et réglée à l'article 32 du statut, lequel, loin de porter atteinte aux pouvoirs de l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles de ses salariés avant de les nommer ou de les promouvoir, se borne à en réglementer l'exercice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à M. X... l'indemnité prévue à l'article 32 du statut aux motifs que l'expert a constaté qu'au cours des années 1981, 1982 et 1983, l'ensemble des nominations intervenues l'ont été en avancement sans tenir compte des vacances d'emplois conformément à la règle en vigueur à la Caisse d'épargne de Versailles de n'inscrire au tableau que les agents qui vont être promus en cours d'année alors, selon le pourvoi, que si la nomination d'un agent est la conséquence automatique de son inscription au tableau d'avancement et n'implique pas que soit constatée une vacance de poste, c'est en raison de ce que le tableau d'avancement de cette caisse est un tableau au choix, que dans l'hypothèse distincte où l'inscription au tableau d'avancement ne procède pas d'un choix de l'emloyeur, mais résulte d'une décision de la commission paritaire régionale, elle ne peut, conformément à l'article 31 du statut, entraîner la nomination de l'agent qu'en cas de vacance de poste et qu'en décidant que M. X... devait être nommé à l'emploi pour lequel il avait été inscrit au tableau d'avancement par la commission paritaire régionale sans constater l'existence d'une vacance de poste, la cour d'appel, qui a ainsi accordé à M. X... le bénéfice d'un avancement au choix ressortissant aux seuls pouvoir de l'employeur, a violé l'article 31 du statut et l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant les constatations de l'expert et relevant qu'un agent classé 1AM avait été promu au mois de décembre 1982 au niveau 3AM et était parti à Rouen le 3 janvier 1983, ce dont il résultait qu'à cette date, un poste classé 3AM était devenu vacant mais n'avait pas été proposé à M. X..., en a justement déduit, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 32 du statut, que le salarié qui, non promu, renonçait définitivement à son inscription au tableau d'avancement, était en droit de réclamer à son employeur le paiement de la moitié de l'indemnité complémentaire prévue à l'alinéa premier dudit texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas plus fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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