Cour de cassation, 24 février 1998. 96-84.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.536
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GREGORIS Gervais, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1996, qui, pour fraude en vue d'obtention d'aides publiques et travail clandestin, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'obtention indue d'allocation d'aide aux entreprises ;
"aux motifs que "l'argumentation de Gervais Gregoris sur les cartons de pointage n'est guère convaincante, car il n'apparaît pas qu'elle pesait l'utilité d'enregistrer le temps d'utilisation des machines sur des cartons de pointage au nom des salariés;
il n'est d'ailleurs pas contesté que les salariés dont les cartons portent les noms aient introduit eux-mêmes lesdits cartons dans l'horloge pointeuse" ;
"alors qu'un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation;
qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer le prévenu coupable de fraude aux allocations d'aide aux entreprises, qu'au vu des déclarations recueillies à l'enquête, et des fiches de pointage, les faits constitutifs de l'infraction étaient réunis, l'arrêt attaqué n'a pas justifié légalement la condamnation prononcée" ;
Attendu que, pour déclarer Gervais Gregoris, président de la société Aérogreg, coupable de fraude en vue de l'obtention d'aides publiques, délit prévu et réprimé par les articles L. 322, alinéa 2,5°, et L. 365-1 du Code du travail, les juges retiennent que, selon les dispositions de la convention d'aide au passage à temps partiel signée le 4 août 1993, les salariés de son entreprise y adhérant devaient travailler 20 heures par semaine et percevoir, en sus du salaire réduit correspondant à cet horaire, une allocation spéciale, que l'Etat lui remboursait à concurrence de 80 % ;
qu'ils relèvent que, pendant plusieurs mois, quinze des salariés concernés ont, en réalité, repris le travail à plein temps en ne percevant que le salaire réduit et l'allocation spéciale, tandis que le prévenu a réclamé et obtenu pour l'ensemble de ce personnel le remboursement de la partie de cette allocation prise en charge par l'Etat ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et fondés sur une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-10 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'exercice d'un travail clandestin ;
"aux motifs que, "en ne portant ni sur les bulletins de salaire ni sur le livre de paie la réalité de la durée du travail de certains salariés, le chef d'entreprise n'a pas satisfait à ces deux obligations commettant ainsi le délit d'exercice d'un travail clandestin" ;
"alors qu'en condamnant l'employeur pour exercice de travail clandestin au motif qu'il avait omis de porter sur les bulletins de salaires et sur les livres de paie la réalité et la durée de travail de certains salariés, sans s'expliquer sur les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer Gervais Gregoris coupable, en outre, du délit de travail clandestin prévu par l'article L. 324-10,3° du Code du travail alors applicable, les juges, après avoir relevé que les bulletins de salaire remis aux quinze salariés, signataires de la convention de réduction du temps de travail qui avaient néanmoins repris le travail à temps complet, ne mentionnaient que les 20 heures hebdomadaires autorisées, et que le livre de paie reproduisait les mentions de ces fiches de paie irrégulières, énoncent qu'en ne portant ni sur les bulletins de paie ni sur le livre de paie, la réalité de la durée du travail de certains salariés, le prévenu s'est soustrait intentionnellement à l'obligation d'effectuer les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 143-5 du Code du travail ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé le délit de travail clandestin en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel;
que la délivrance de bulletins de paie ne mentionnant qu'une partie des heures travaillées, et la transcription sur le livre de paie de ces mentions fausses, ne répondent pas aux prescriptions légales et caractérisent l'omission des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 143-5 précités ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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