Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 401
Rôle N° RG 20/01499 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQ47
[R] [H]
C/
[Y] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Michel BRUNET
Me Pierre-philippe COLJE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01157.
APPELANTE
Madame [R] [H]
née le 15 Avril 1967 à [Localité 2] (18),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [J]
né le 5 Août 1978 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michel BRUNET, avocat au barreau d'ALPES-DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 7 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant février 2017, Mme [R] [H] a confié à M. [Y] [J], garagiste, son véhicule de marque Peugeot 306 Break, pour le remplacement du joint de culasse du thermostat, du liquide de refroidissement et du kit de distribution.
En septembre 2017, le garage SMS Autos, à qui elle avait confié son véhicule pour d'autres travaux mécaniques, a constaté une fuite d'huile au niveau du joint de culasse.
Mme [H] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 19 avril 2018, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [G] pour y procéder.
Celui-ci a déposé son rapport le 10 septembre 2018.
Par acte du 13 novembre 2018, Mme [H] a assigné M. [J] devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains afin d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts au titre des frais de réparation du véhicule et de ceux induits par la location d'un véhicule de remplacement.
Par jugement du 20 décembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande initiale de condamnation au paiement des travaux de réparation du véhicule ;
- condamné M. [J] à verser à Mme [H] la somme de 6 135 € au titre du préjudice subi relatif aux frais de location du véhicule de remplacement ;
- condamné M. [J] à payer à Mme [H] la somme de 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir pris acte du paiement par M. [J], des frais de réparation du véhicule, a considéré qu'étant responsable des travaux défectueux à l'origine de l'indisponibilité du véhicule, M. [J] doit indemniser Mme [H] des frais engagés pour louer un véhicule de remplacement jusqu'au 5 octobre 2018, date à laquelle le conseil de M. [J] lui a adressé le chèque correspondant au montant des réparations.
Par acte du 30 janvier 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [H] a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui ont condamné M. [J] à lui payer 6 135 € au titre du préjudice subi relatif aux frais de location du véhicule de remplacement et 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande initiale de condamnation au paiement des travaux de réparation du véhicule.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 10 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
' infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne les Bains le 20 décembre 2019 ;
' condamner M. [J] à lui payer la somme de 598, 85 € au titre du coût des réparations complémentaires du véhicule ;
' condamner M. [J] à lui payer la somme de 8 760 € au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement ;
' condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 731, 69 € au titre de la facture d'entretien du véhicule de remplacement ;
' débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en premier ressort, et 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
' condamner M. [J] aux entiers frais et dépens de l'instance, distraits au profit de son avocat.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que si M. [J], dont la faute est acquise et non contestée, a partiellement réparé son préjudice en lui réglant une somme de 1 566, 74 €, il doit également l'indemniser du coût des frais complémentaires de réparation du véhicule, de location d'un véhicule de remplacement d'un montant à hauteur de 8 760 € et d'entretien du véhicule de remplacement. Elle précise avoir été contrainte d'attendre la décision pour engager les travaux et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de poursuivre la location d'un véhicule de remplacement jusqu'à l'issue de la procédure de première instance.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 28 juillet 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [J] demande à la cour de :
' déclarer irrecevables les conclusions d'appel de Mme [H] ;
' déclarer les demandes nouvelles de Mme [H] irrecevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;
' réformer la décision et débouter Mme [H] de ses demandes ;
' statuer ce que de droit sur sa responsabilité ;
' homologuer le rapport d'expertise établi par M. [G] et ses conclusions fixant à 1 566,74 € les frais de réparation ;
' subsidiairement, réduire de façon très importante le montant de la demande au titre de la location ;
' à défaut, et très subsidiairement, confirmer le montant fixé par le tribunal ;
' condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [H] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Il fait valoir que :
- les conclusions de Mme [H] en date du 29 avril 2020 sont irrégulières car non conformes à l'acte d'appel ;
- les demandes tendant à sa condamnation à payer à Mme [H] les sommes de 598,85 € au titre du coût des réparations complémentaires du véhicule et 2 731,69 € au titre de la facture d'entretien du véhicule de remplacement sont nouvelles devant la cour et, comme telles, irrecevables ;
- s'il ne conteste pas sa responsabilité, Mme [H] a refusé sa proposition de réparer le véhicule, de sorte qu'elle ne peut utilement prétendre être indemnisée de l'immobilisation de son véhicule ;
- les frais complémentaires ne sont pas en lien avec le manquement fautif qui lui est imputé, dès lors qu'il a réglé très rapidement les frais de réparation ;
- la durée de location d'un véhicule de remplacement est excessive et exclusivement imputable à l'inaction de Mme [H] et son refus d'accepter l'offre qu'il avait formulée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions
M. [J] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions d'appel notifiées par Mme [H] au motif qu'il existe des divergences entre l'acte d'appel et le dispositif des conclusions.
Dans les motifs de ces conclusions, il vise les premières conclusions de l'appelante, notifiées le 29 avril 2020, dans les trois mois de la déclaration d'appel.
L'existence de divergences entre la déclaration d'appel et les conclusions ne suffit pas pour justifier une irrecevabilité des conclusions.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel du 30 janvier 2020, Mme [H] a mentionné au titre de l'objet de l'appel les chefs de la décision qui ont a limité les dommages-intérêts à 6 135 €, limité l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à 1 300 € et dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande initiale en paiement des travaux de réparation.
Dans les conclusions précitées, elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement avant, de formuler ses prétentions devant la cour.
Les prétentions n'ont pas à figurer dans l'acte d'appel qui doit tout au plus mentionner les chefs du jugement expressément critiqués. L'appel constitue bien un appel partiel puisque Mme [H] ne critique pas le chef de la décision qui a condamné M. [J] aux dépens.
En conséquence, les conclusions de Mme [H] sont recevables.
Sur la recevabilité des demandes
M. [J] soutient que les demandes tendant à sa condamnation à payer à Mme [H] les sommes de 598,85 € au titre du coût des réparations complémentaires du véhicule et 2 731,69 € au titre de la facture d'entretien du véhicule de remplacement sont nouvelles devant la cour et, comme telles, irrecevables.
Cependant, ces demandes indemnitaires ne constituent pas des prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, comme telles prohibées devant la cour, puisqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir obtenir l'indemnisation intégrale des préjudices causés par le manquement fautif de M. [J], étayés par les nouvelles pièces produites, situation expressément autorisée par les articles 563 à 565 du code de procédure civile.
Ces demandes indemnitaires présentées pour la première fois en cause d'appel par Mme [H] sont donc recevables.
Sur les demandes indemnitaires
Il n'est pas contesté que la réparation préconisée par l'expert a été payée par M. [J] par chèque transmis au conseil de Mme [H] le 5 octobre 2018.
Mme [H] réclame en sus une somme de 598,85 € au titre de réparations complémentaires, au motif que, son véhicule ayant été longuement immobilisé, elle a été contrainte d'engager des frais pour le faire circuler de nouveau, à savoir, révision, vérification du liquide de frein, contrôle technique et vérification des plaquettes de frein.
L'expert judiciaire qui a examiné le véhicule et déterminé les réparations nécessaires à sa remise en état, conclut que le remplacement du joint de culasse, que M. [J] n'était pas habilité à effectuer, l'a été au mépris des règles de l'art avec une facturation dépassant de 50 % le barème des temps du constructeur Peugeot pour réaliser une telle intervention.
Après avoir chiffré le coût de la réparation à 1 566,74 €, il n'évoque aucun autre frais nécessaire et n'a d'ailleurs pas été saisi d'un dire de Mme [H] afin d'inclure d'autres frais.
M. [J] justifie avoir réglé le coût des frais de réparation le 5 octobre 2018, de sorte qu'après un délai d'un mois pendant lequel Mme [H] pouvait utilement faire réparer son véhicule, l'immobilisation de celui-ci n'était plus justifiée.
Mme [H] ne démontre pas que les frais de révision, de vérification du liquide de frein, des plaquettes de frein et de contrôle technique étaient indispensables ni, à les supposer tels, qu'ils sont la conséquence de l'immobilisation du véhicule entre le 22 septembre 2017 et le 5 novembre 2018.
Le devis produit, valable du 5 février 2020 au 12 février 2020, d'un montant de 598,85 € et qui se contente de lister des prestations, est, à lui seul, insuffisant pour le démontrer.
Mme [H] doit, en conséquence, être déboutée de cette demande.
S'agissant des frais engagés pour la location d'un véhicule de remplacement, dès lors que le dommage dont M. [J] est responsable a, selon l'expert, rendu le véhicule impropre à son usage, les frais exposés par Mme [H] pour louer un véhicule de remplacement sont en lien avec la faute de M. [J].
La réparation du dommage doit être intégrale en ce que la victime doit être replacée dans la situation qui était la sienne avant la faute, sans que l'on puisse exiger d'elle qu'elle limite son préjudice en acceptant que le responsable procède lui-même à la remise en état.
M. [J] doit, dès lors, être condamné à l'indemniser des frais que l'immobilisation du véhicule a entrainés.
En revanche, alors que M. [J] démontre avoir remis à Mme [H] les fonds, tels qu'évalués par l'expert pour la réparation, le 5 octobre 2018, cette obligation ne saurait excéder une période d'un mois suivant cette date, Mme [H] ayant été mesure de prendre rendez vous avec un professionnel et de faire réparer son véhicule dans ce délai. Elle ne justifie d'aucune nécessité d'attendre que la juridiction condamne M. [J] puisqu'elle ne réclamait à celui-ci, de ce chef, que le coût des réparations et que, celui-ci s'étant exécuté, le litige était devenu sans objet sur ce point.
Mme [H] produit une facture de location de véhicule dont il résulte qu'elle a engagé 15 € par jour pour louer un véhicule. M. [J] ne démontre pas en quoi ce montant est excessif alors qu'il correspond aux sommes réellement déboursées par Mme [H] pour disposer d'un véhicule dans l'attente de la réparation du sien.
En considération de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la période d'indemnisation du coût de location d'un véhicule de remplacement du 22 septembre 2017 au 5 novembre 2018 inclus, ce qui permet de chiffrer le préjudice en lien avec les manquements fautifs reprochés à M. [J] à la somme de 6 135 €.
Quant aux frais d'entretien du véhicule de remplacement, Mme [H] produit tout au plus un devis de la société Garage SMS autos, faisant état de différentes prestations à réaliser sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pour un total de 2 272,41 €. Ce devis, valable du 4 au 11 février 2020, liste différentes prestations d'entretien du véhicule de remplacement qui lui a été prêté.
Pour autant, il n'établit pas que la somme correspondant à ces prestations a effectivement été réclamée à Mme [H] par la société Garage SMS autos, étant observé qu'elle a réglé au titre du prêt un forfait de 15 € par jour et qu'en l'absence de production du contrat, elle ne démontre pas que l'entretien du véhicule n'était pas compris dans ce forfait.
La facture de prêt est afférente à la période allant du 22 septembre 2017 au 30 avril 2019, de sorte que si la société Garage SMS autos lui avait effectivement réclamé le paiement de frais d'entretien du véhicule prêté, Mme [H] serait en mesure d'en justifier.
Au jour où la cour statue, elle ne produit aucune facture démontrant qu'elle a été contrainte, en sus du coût du prêt du véhicule, de prendre en charge, au titre des frais d'entretien de ce dernier, la somme de 2 272,41 €.
Or, il appartient à celui qui prétend à la réparation d'un préjudice d'en démontrer la réalité et l'étendue.
Tel n'est pas le cas en l'espèce en ce qui concerne les frais d'entretien du véhicule de remplacement.
Mme [H] sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [H], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [R] [H] ;
Déclare recevables les demandes de Mme [H] tendant à la condamnation de M. [J] à lui payer les sommes de 598,85 € et 2 731,69 € ;
Confirme le jugement toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] [H] de ses demandes complémentaires en dommages-intérêts et de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au profit de M. [Y] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [H] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président