Texte intégral
MINUTE : 6/2025
DU 27 FEVRIER 2025
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REFERE N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FPQ4
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RG : 24/02065
1ère Chambre civile
[G] [B] [U]
c/
[K] [P]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 30 Janvier 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l'audience de référés, assistée de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur [G] [B] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Xavier LIGNOT de la SCP LIGNOT, avocat au barreau de La Meuse
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
Monsieur [K] [P]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Maître Laëtitia LAGRIFFOUL, avocat au barreau de La Meuse
DEFENDEUR EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 30 Janvier 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 27 Février 2025, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits et procédure :
Le 22 octobre 2017, M. [K] [P] a acheté à M. [G] [U] une moto de type KAWASAKI, présentant un kilométrage de 11 876 kms, moyennant le prix de 8 000 euros.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, M. [K] [P] a obtenu une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert désigné, M. [Z], a déposé son rapport le 26 mars 2021.
Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi en annulation de la vente par M. [K] [P] pour vices cachés, a débouté M. [G] [U] de sa demande d'annulation des opérations d'expertise et a ordonné un complément d'expertise, le versement de la provision à valoir sur les frais d'expertise étant mis à la charge de M. [U].
Par ordonnance d'incident, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy a déclaré M. [U] irrecevable en son appel à l'encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 6 mars 2023, la caducité de la désignation de l'expert pour complément d'expertise a été ordonnée en l'absence de versement de la consignation par M. [U].
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc a :
- prononcé la résolution de la vente du 22 octobre 2017, entre M. [K] [P] et M. [G] [U] portant sur une moto de type KAWASAKI, ZX I OR immatriculée AM-041 -KB ;
- condamné M. [G] [U] à payer à M. [K] [P] les sommes de :
*8.000 € au titre de la restitution du prix de vente ;
*882,31 € au titre du préjudice matériel annexe ;
*21.735 € au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté M. [G] [U] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
- condamné M. [G] [U] aux dépens ;
- condamné M. [G] [U] à payer à M. [K] [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 octobre 2024, M. [G] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 6 janvier 2025, M [G] [U] a fait assigner M. [K] [P] devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy pour voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire,
- rejeter tout autre demande,
- laisser les dépens et les frais irrépétibles à la charge de la demanderesse au référé.
Suivants conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2025, M. [K] [P] demande de :
- débouter Monsieur [U] de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bar Le Duc,
- condamner Monsieur [U] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'exécution provisoire,
- condamner M. [U] aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
Motifs :
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'exécution provisoire de droit, le premier président ne peut arrêter cette exécution provisoire que si :
- il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision contestée,
- l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions sont cumulatives.
En l'espèce, M. [U] avait sollicité devant le premier juge d'écarter l'exécution provisoire, demande qui a été rejetée compte tenu de l'ancienneté du litige et en l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives.
M. [U] travaille comme menuisier indépendant polyvalent pour la S.A.R.L. SF SERVICES, société luxembourgeoise. Il ne précise pas s'il est associé et/ou gérant de cette société, alors qu'il est mentionné sur le décompte de rémunération comme indépendant.
Pour justifier de ses revenus, il produit un décompte de rémunération, peu exploitable pour connaître la rémunération nette mensuelle, ce document étant établi pour le calcul de l'imposition luxembourgeoise.
Il y apparaît une rémunération de base brute de 4.041,69 euros, somme que M. [U] reprend dans son tableau des ressources et charges.
S'il fait état de la charge de 4 enfants communs avec son épouse, qui élève par ailleurs un enfant issu d'une autre union, M. [U] oublie de mentionner le montant des allocations familiales luxembourgeoises.
L'avis d'imposition français ne concerne que les revenus de son épouse et ceux d'un enfant.
Aucun relevé de compte bancaire comprenant l'intégralité des mouvements, et notamment le solde mensuel n'est produit.
Le couple est propriétaire du bien immobilier qu'ils occupent et pour lequel ils paient 1.150 euros par mois de crédit.
Au regard de ces éléments, l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas établie.
M. [U] sera donc débouté de sa demande.
Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens de la présente instance et au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Nancy, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons M. [G] [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Condamnons M. [G] [U] aux dépens de la présente instance,
Condamnons M. [G] [U] à payer à M. [K] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, La Présidente
C.PAPEGAY C. BOUC
Minute en quatre pages
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