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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-42.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.783

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SFP, société anonyme, dont le siège est 2, avenue de l'Europe, 94366 Bry-sur-Marne Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit : 1°/ de M. J. Philippe Abril, demeurant 9, rue Aubriot, 75004 Paris, 2°/ de M. Jérôme Tramini, demeurant 189, rue Ordener, 75018 Paris, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SFP, de Me Bouthors, avocat de M. Abril et de M. Tramini, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 1995), rendu sur renvoi de cassation, M. Abril, engagé par l'ORTF le 17 avril 1967, en qualité de dessinateur de décoration stagiaire, a été titularisé en 1968 ; qu'en mai 1982, il est devenu décorateur "échelle production télévision" ; que M. Tramini, engagé par l'ORTF le 19 avril 1966 avec pour mission l'exécution de dessins et maquettes de costumes, est devenu agent statutaire en juillet 1969 en qualité de dessinateur de décorations; que lors de la suppression de l'ORTF les deux salariés ont été transférés à la Société française de production et de création audiovisuelles (SFP), en qualité de décorateurs costumiers; que revendiquant la qualification de créateurs de costumes depuis le 1er janvier 1975, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins l'obtenir un rappel de salaire et les congés payés afférents; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, en ce qui concerne M. Abril, d'avoir dit qu'il avait exercé les fonctions de "créateur de costumes" depuis le 1er janvier 1976 et de l'avoir condamnée à lui payer des rappels de salaire et à remettre un certificat de travail conforme portant la mention "créateur de costumes", en ce qui concerne M. Tramini d'avoir dit qu'il avait exercé les fonctions de "créateur de costumes" depuis le 1er janvier 1976, et de l'avoir condamné à payer des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de départ et de congés payés; alors, selon le moyen, en premier lieu, en ce qui concerne M. Abril que, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui reprend à son compte les considérations de l'expert judiciaire qui ne s'était prononcé que de façon dubitative en énonçant qu'"il semble bien que M. Abril réponde tant à la définition de "créateur de costumes" de la convention collective... il semble donc qu'il pourrait être fait droit à M. Abril de ses prétentions"; alors, en second lieu, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société invoquant la contradiction existant entre la thèse de M. Abril limitant sa prétention à la qualification de créateur de costumes à partir du moment où il avait été transféré à la SFP, bien qu'il ait été constant que l'intéressé avait poursuivi, au sein de ladite société, les fonctions qu'il exerçait antérieurement au service de l'ORTF; alors, en troisième lieu, en ce qui concerne M. Tramini, que, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui reprend à son compte les considérations de l'expert judiciaire qui ne s'était prononcé que de façon dubitative en énonçant qu'"il apparaît qu'il pourrait être fait droit..." à M. Tramini; alors, en quatrième lieu, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société invoquant la contradiction existant entre la thèse de M. Tramini limitant sa prétention à la qualification de créateur de costumes à partir du moment où il avait été transféré à la SFP, bien qu'il ait été constant que l'intéressé n'avait fait que poursuivre, au sein de cette société, les activités qu'il exerçait auparavant pour le compte de l'ORTF; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. Abril et M. Tramini avaient exercé les fonctions de créateur de costumes; que par ailleurs, elle a répondu aux conclusions invoquées; que les moyens ne sauraient être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SFP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SFP à payer à chacun des défendeurs la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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