Cour de cassation, 29 novembre 1993. 09-30.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-30.016
Date de décision :
29 novembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 8 septembre 1993 par le tribunal de grande instance de Grenoble, dans une instance opposant M. Y... aux époux X..., reçue le 7 octobre 1993 et ainsi libellée :
" Le juge de l'exécution peut-il, désormais, ordonner la suspension provisoire d'une décision frappée d'appel ? "
Selon l'article 1031-1 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de Cassation en application de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public ;
La décision du 8 septembre 1993, sollicitant l'avis, mentionne que le procureur de la République " sera avisé " ;
Mais il ne résulte pas du dossier transmis au greffe de la Cour de Cassation avec la demande d'avis, que le ministère public ait été, préalablement, invité à formuler des observations ; il importe peu que les parties, qui avaient conclu au fond, aient déclaré à l'audience être d'accord pour que soit sollicité, sans délai, l'avis de la Cour de Cassation ;
EN CONSEQUENCE :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique