Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/00149 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJBP
Jugement du 26 Septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CVS - 215
Me Céline GASSER - 2463
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Septembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [J]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline GASSER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] [G] (décédé)
représenté par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [J], ci-après Madame [H] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6].
L’appartement appartenant à Monsieur [K] [G] et occupé par son fils Monsieur [M] [G] et la compagne de celui-ci est situé en dessous.
Considérant subir un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage du fait des nuisances sonores qui proviendraient de l’appartement occupé par Monsieur [G], par assignation du 14 décembre 2021, Madame [L] [J] a fait citer Monsieur [M] [G] et Monsieur [K] [G] en cessation des nuisances sonores et condamnation sous astreinte des travaux propres à y remédier ainsi qu’en indemnisation de son préjudice.
Monsieur [K] [G] est décédé le [Date décès 4] 2023.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 24 janvier 2023, Madame [L] [J] sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces produites,
Déclarer recevable et bien fondée Madame [J] en ses demandes, fins et conclusions
Condamner solidairement Monsieur [G] [K] et Monsieur [G] [M], à cesser les nuisances dénoncées en réalisant des travaux d’insonorisation de l’appartement et, notamment le plancher en ajoutant une couche isolante, à leur charge pleine et entière et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir.
Condamner solidairement Monsieur [G] [K] et Monsieur [G] [M] à verser à Madame [J] les sommes suivantes :
- la somme de 1.560 euros au titre du préjudice financier,
- la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [G] [K] et Monsieur [G] [M] formulées à l’égard de Madame [H] en ce qu’elles sont non fondées.
Condamner solidairement Monsieur [G] [K] et Monsieur [G] [M] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 21 juin 2023, Monsieur [M] [G] sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 544 du Code Civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles R1336-7 et R1334-23 du Code de la Santé Publique,
Vu l’article 6 de l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation,
JUGER que les mesures acoustiques réalisées dans le logement de Madame [L] [J] n’ont révélé aucune non-conformité.
JUGER que Madame [L] [J] est défaillante à rapporter la preuve de ce que les travaux réalisés en 2017 dans l’appartement de Monsieur [G] sont de nature à provoquer des nuisances sonores.
JUGER que Madame [L] [J] ne démontre pas l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
REJETER toutes les demandes formulées par Madame [L] [J] à l’encontre de Monsieur [G], comme infondées.
JUGER que l’attitude de Madame [L] [J] de se plaindre constamment de bruits, et de proférer des reproches incessants, a causé un préjudice moral à Monsieur [M] [G].
CONDAMNER Madame [L] [J] à verser à Monsieur [M] [G] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral.
JUGER que la procédure initiée par Madame [L] [J] ne repose sur aucun fondement et a pour vocation de nuire à Monsieur [M] [G], caractérisant ainsi un abus de droit.
CONDAMNER Madame [L] [J] à verser à Monsieur [M] [G], la somme de 1 000 euros au titre de la procédure abusive.
CONDAMNER Madame [L] [J] à verser à Monsieur [M] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal de voisinage
Madame [L] [J] déplore subir des nuisances sonores émanant de l’appartement situé au-dessous du sien et occupé par Monsieur [G]. Elle précise subir ces nuisances depuis que son voisin du dessous, Monsieur [G], a procédé durant l’été 2017 à des travaux de réaménagement très importants en particulier en changeant les sols. Considérant que ces nuisances sonores en raison de leur répétition, de leur intensité et de leur localisation dans l’appartement du dessous, dans les parties communes et dans le hall d’entrée situé à l’étage de Monsieur [G] constituent des troubles anormaux de voisinage, elle s’estime bien fondée à réclamer la cessation de ces nuisances par la réalisation de travaux d’insonorisation. Il convient de préciser que Madame [J] indique subir ces bruits anormaux de façon quotidienne et intense et tout au long de la journée, en particulier en dehors des horaires autorisés par la copropriété. Elle se plaint précisément de bruits quotidiens d’aspirateur à partir de 7h du matin, y compris le samedi entre 06h50 et 07h30, d’essorages de lave-linge tous les jours à partir de 07h du matin y compris le samedi à partir de 08h30 du matin, de roulements et de claquements de portes coulissantes, de bruits de pas et/ou de courses, de bruits de climatiseur mobile en été rejetant le bruit et la chaleur sous ses fenêtres.
Il est constant en droit que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
La responsabilité objective en découlant n’est pas fondée sur la faute, mais sur l’anormalité du trouble subi, et ainsi l’auteur du trouble ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute.
La victime du trouble doit en revanche démontrer l'existence d'un lien causal direct entre le trouble anormal et le préjudice qui en résulte.
Sur ce,
Afin de caractériser le trouble anormal de voisinage qu’elle déplore, Madame [J] produit au débat six attestations. Ces attestations établies par des témoins qui se trouvaient alors dans l’appartement de Madame [J] font état de : « nuisances sonores à plusieurs reprises dans la salle de séjour de Madame [J] » « provenant du niveau inférieur » et « semblant être l’essorage d’une machine à laver » », d’un bruit de course provenant du rez-de-chaussée », d’un « bruit d’essorage de machine » de « 13h15 à 14h et à 16h30 » « le dimanche 21 février », de « bruits d’essorage de machines dans le salon » de Madame [J] le « dimanche 28 février 2021 » à « 13h30, 14h15 et 17h15 » et de « bruits d’essorage dans le hall d’entrée... » « ce lundi en descendant ma poubelle », « un enfant courir, une porte claquée, le bruit d’un aspirateur » « provenant de l’appartement de Monsieur [G] », du bruit de « l’aspirateur du voisin au-dessous dans l’appartement » le dimanche matin 04 décembre 2022 », du « bruit produit par le passage de l’aspirateur dans l’appartement du rez-de-chaussée » « le dimanche 15 janvier 2023 à 08h45 ».
Si ces attestations établissent l’existence de bruits d’essorage de lave-linge et d’aspirateurs de façon fréquente et, y compris le dimanche matin, d’un bruit de course, du bruit d’un enfant qui cour et de celui d’une porte claquée, de tels bruits ne caractérisent toutefois pas l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage au sein d’un immeuble collectif.
En effet, les bruits de machine à laver et d’aspirateur, même plusieurs fois par jour, y compris le dimanche matin ne sont pas prohibés par le règlement de copropriété, lequel interdit uniquement les bruits de bricolage en dehors de certaines plages horaires. En tout cas, les attestations produites ne font état que de bruits courants de la vie domestique qui ne sont pas décrits comme d’une anormale intensité et/ou comme étant continuels.
Du reste, le rapport acoustique que Madame [J] a fait réaliser en février 2021 n’a pas relevé de non-conformité. Il ressort en effet de ce rapport que « Les bruits particuliers perturbateurs évoqués par Madame [H] sont audibles dans le séjour et la chambre adulte de son logement, toutefois, les émergences sonores sont constatées conformes dans le cadre du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, en effet, la moyenne énergétique des durées de mesurages cumulées du bruit particulier perturbateur dans l’intervalle d’observation par journée est faible et insuffisante comparé au bruit résiduel régnant dans le logement. Cependant les bruits particuliers perturbateurs générés par le voisin du dessous sont audibles et récurrents dans le logement de Madame [H], les mesures effectuées in situ nous permettent de constater que son logement est très sonore, il nous semble nécessaire de procéder à un diagnostic acoustique de l’isolement interne. ».
Cet acousticien ne relève donc pas l’anormalité et en tout cas la non-conformité aux normes des bruits émanant du logement du dessous, mais il souligne que le logement de Madame [J] est très sonore. Il préconise un diagnostic acoustique de l’isolation de son propre logement et non pas de celui de son voisin du dessous.
En ce qui concerne le bruit qui émanerait du climatiseur mobile de Monsieur [G] avec une extraction sur l’extérieur, aucune pièce versée n’établit que son usage est interdit au sein de l’immeuble et qu’il est particulièrement sonore au point de troubler la tranquillité du voisinage.
Au vu du descriptif de l’appareil acquis chez DARTY le 13 juin 2023, il s’agit d’un appareil plutôt silencieux avec 34 dBa en mode max et 62 à 58 dBa en mode mini et qui n’est utilisé, en tout état de cause, que de façon ponctuelle en période estivale.
Par ailleurs, aucune pièce versée au débat n’établit que Madame [J] doit subir des bruits de pas et/ou de courses, des portes qui claquent ou qui coulissent et ce, de façon omniprésente.
Enfin, il ne saurait être tiré argument du rapport d’expertise judiciaire du 22 juin 2020 qui conclut que : « La modification des revêtements de sol de l’appartement de Monsieur [G] pu augmenter l’intensité des bruits de chocs et créer des nuisances acoustiques chez certains copropriétaires mais cette analyse ne fait pas partie des chefs de mission de la présence expertise ». Cet expert émet en effet une simple hypothèse qu’il n’a pas vérifiée puisque sa mission était limitée à la conformité du niveau sonore ressenti dans l’appartement de Monsieur [G].
En somme, il s’évince des éléments produits que Madame [J] doit composer au quotidien avec les bruits domestiques de ses voisins du dessous, dont on peut concevoir qu’ils soient incommodants surtout lorsqu’ils se produisent le dimanche ou tôt le matin. Pour autant, il n’est pas démontré qu’il s’agit de bruits intenses et/ou qui se répètent quotidiennement à plusieurs reprises dans la journée et/ou de façon continuelle.
Partant, Madame [J] échoue à démontrer l’existence d’un trouble anormal de voisinage caractérisé par les bruits émanant du logement du dessous occupé par Monsieur [G]. Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil ;
Monsieur [G] ne verse aucune pièce de nature à établir que depuis plus de 20 ans, Madame [J] n’a de cesse de l’importuner à propos de prétendues nuisances et que ce comportement lui causerait un préjudice moral.
Sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral sera donc rejetée.
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Monsieur [G] n'établit aucune faute de Madame [J] ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée
Sur les demandes accessoires
Madame [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE l’intégralité des demandes présentées par Madame [L] [J] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [G] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [L] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi la présidente et la greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
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