Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité de représentant de commerce le 18 janvier 1993 par la société Spad, aux droits de laquelle se trouve la société Dentsply France, Mme X... a été élue au comité d'entreprise en octobre 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X... une somme de 63 690 euros au titre d'indemnité pour la méconnaissance de son statut protecteur, la cour d'appel a retenu que cette somme correspondait à une rémunération sur huit mois entre la date de la rupture du contrat de travail et l'expiration de la période de protection le 30 avril 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait fixé la date de la rupture du contrat de travail à la date de son arrêt le 16 septembre 2010, la cour d'appel, par une motivation impropre à justifier sa décision, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dentsply France à payer à Mme X... une somme de 63 690 euros au titre d'indemnité pour la méconnaissance du statut protecteur, l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Dentsply France.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société DENTSPLY France, condamné la société DENTSPLY à verser à madame X... les sommes de 23.880 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2.388 euros au titre des congés payés afférents, 26.472 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 48.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, 63.690 euros à titre d'indemnité liée à la méconnaissance du statut protecteur, 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la remise par la société DENTSPLY France à madame X... d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'un salarié titulaire d'un mandat électif peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en cas de manquements par ce dernier à ses obligations; qu'en ce cas la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient; qu'au cas présent Mme X..., salariée protégée puisque titulaire d'un mandat électif au comité d'entreprise depuis octobre 2006, sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Dentsply France en invoquant la modification sans son accord de son contrat de travail par suite de la mise en place d'un nouveau système de distribution des produits de la gamme Dentsply/SPAD sur son secteur d'intervention; qu'il n'est pas contesté que Mme X... a été embauchée initialement en qualité de représentant exclusif, c'est-à-dire monocarte, en ce sens qu'elle ne devait exercer la représentation que pour le compte de son employeur, la société Laboratoire SPAD, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Dentsply France; que Mme X... s'est vu confier dès son embauche un secteur d'intervention (certaines villes situées dans les départements des Yvelines et de l'Eure), secteur qui a été modifié sur le plan géographique avec son accord au cours des années suivantes ; que de même les produits visés par le contrat de travail initial ont été modifiés lors de la fusion-absorption de la société Laboratoire SPAD par le groupe Dentsply en 1999; qu'en outre la société Laboratoire SPAD comme ensuite la société Dentsply France ont entendu conférer à Mme X... une exclusivité sur son secteur de prospection, en ce sens que jusqu'en avril 1993 elle seule était en charge de la vente directe des produits de la gamme SPAD sur ce secteur et qu'à compter du mois d'avril 1993 elle donné son accord pour exercer la représentation concurremment avec le distributeur GACD moyennant un taux de commissionnement complémentaire de 12% sur le prix de cession (s'agissant des ventes qualifiées d'indirectes réalisées par ce distributeur); que dès lors qu'en donnant à compter du mois d'avril 2008 l'autorisation au distributeur Schein de réaliser des ventes des mêmes produits de la gamme SPAD sur le secteur de prospection de Mme X..., la société Dentsply France a modifié le secteur attribué à cette salariée; que le secteur de prospection constitue un élément du contrat de travail d'un VRP, ce secteur étant même une condition d'application du statut des VRP au sens de l'article L.7311-3 du code du travail dont la détermination dans le contrat de travail puis tout au long de l'activité professionnelle ne peut être modifiée qu'avec l'accord du salarié; qu'au cas présent que l'intervention sur le secteur attribué à Mme X... de la force de vente du groupe Schein pour la vente des mêmes produits que ceux confiés à cette salariée a pour effet de la placer directement en concurrence avec un autre distributeur (s'ajoutant au distributeur GACD) dont l'action commerciale est sans limite sur l'approche de la clientèle du secteur, risquant à long terme de réduire les ventes directes réalisées par Mme X... même s'il est vrai, comme le soutient la société Dentsply France, que celle-ci bénéficiera aussi de commissions supplémentaires sur les ventes directes réalisées par ce nouveau distributeur sur une autre partie de la clientèle qu'elle ne peut ou qu'elle n'a pu atteindre à ce jour par ses propres moyens; qu'ainsi et par voie de conséquence la modification apportée par la société Dentsply France au secteur de prospection a pour effet de modifier l'assiette de la rémunération de Mme X... ; qu'en imposant à Mme X... de telles modifications malgré le refus opposé par celle-ci à tout changement des conditions d'exercice de la représentation des produits, la société Dentsply France a manqué à ses obligations justifiant la rupture à ses torts du contrat de travail ; qu'ainsi la cour, infirmant le jugement déféré, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Dentsply France; que Mme X... bénéficiant d'un statut protecteur, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul; que sur la base d'une rémunération moyenne de 7.960 euros non critiquée par la société Dentsply France, Mme X... peut prétendre au paiement des sommes de : - 23.880 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, - 26.472 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 63.690 euros à titre d'indemnité liée à la méconnaissance du statut protecteur (rémunération que la salariée aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection en cours), - 48.000 euros à titre de dommages-intérêts réparant l'intégralité du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail ;
1. – ALORS QUE dans ses conclusions verbalement reprises à l'audience, l'employeur soutenait que dès avant la conclusion du contrat avec la salariée, le groupe GACD démarchait ses produits sur tout le territoire national, la salariée ne bénéficiant en conséquence d'aucune exclusivité sur son secteur (v. conclusions d'appel p. 3 § 5 et 6 et p. 10 § 1 ; v. aussi arrêt p. 3 § 2) ; que la salariée, dans ses conclusions également reprises à l'audience, soutenait de même qu'antérieurement à la conclusion de son contrat de travail, le distributeur GACD vendait déjà des produits SPAD sur tout le territoire national (v. conclusions d'appel de la salariée p. 2 § 5 et p. 8 § 5 et s. ; v. aussi arrêt attaqué p. 2 § 4) ; que dès lors, en affirmant que la salariée, embauchée à compter du 18 janvier 1993, se serait vue conférer une exclusivité sur son secteur de prospection dès lors que jusqu'en avril 1993, elle seule était en charge de la vente directe des produits de la gamme SPAD sur son secteur et qu'à compter du mois d'avril 1993, elle avait donné son accord pour exercer la représentation concurremment avec le distributeur GACD, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en méconnaissance des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2. – ALORS en tout état de cause QU'en ne précisant pas, après avoir exclu que l'exclusivité de son secteur revendiquée par la salarié puisse résulter de son contrat de travail qui précisait seulement qu'elle ne devait exercer de représentation que pour le compte de son employeur, de quel document elle tirait la double affirmation d'une prospection exclusive de son secteur par la salariée jusqu'en avril 1993 et d'un accord qu'elle aurait donné à cette même date pour exercer sa représentation en concurrence avec le distributeur GACD, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. – ALORS QUE l'adjonction d'un distributeur sur le secteur de prospection d'un VRP ne bénéficiant d'aucune exclusivité sur ce secteur ne caractérise pas en elle-même une modification de son contrat de travail, serait-elle de nature à modifier son chiffre d'affaires ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 73113 du Code du travail ;
4. – et ALORS QUE l'adjonction d'un distributeur sur le secteur de prospection d'un VRP ne bénéficiant d'aucune exclusivité sur ce secteur ne caractérise pas même un changement des conditions d'exercice de la représentation des produits ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 7311-3 du Code du travail ;
5. – ALORS en tout état de cause QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée qu'en présence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles ; qu'en disant que la rupture aux torts de l'employeur était justifiée dès lors qu'il avait imposé à la salariée, sans son accord, l'intervention d'un autre distributeur sur son secteur de prospection, après avoir cependant relevé que celle-ci bénéficierait concommittamment de commissions supplémentaires sur les ventes directes réalisées par ce nouveau distributeur « sur une autre partie de la clientèle qu'elle ne peut ou n'a pu atteindre à ce jour par ses propres moyens », la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du Code du travail ;
6. – ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la société DENTSPLY faisait valoir que l'intervention de la société SCHEIN sur le secteur de madame X..., à compter du mois d'avril 2008, ne lui avait causé aucun préjudice, bien au contraire, puisqu'entre avril 2008 et mars 2009 elle avait perçu la somme de 8.759,11 euros de commissions supplémentaires par rapport à la période comprise entre avril 2007 et mars 2008 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7. – ALORS QUE l'indemnisation liée à la méconnaissance du statut protecteur correspond à la rémunération brute que le salarié aurait dû percevoir entre la date de la rupture du contrat et l'expiration de la période de protection ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat de travail ayant été prononcée « à la date de ce jour » par l'arrêt attaqué du 16 septembre 2010 et la période de protection de madame X... se terminant en avril 2011, l'indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre s'élevait à 7 mois et demi de salaire (soit 59.700 euros) ; qu'en condamnant la société DENTSPLY à verser à madame X... la somme de euros, correspondant à huit mois de salaire (8 x 7.960), la Cour d'appel a violé les articles L.2421-3 et L.2411-8 du code du travail ;
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