Cour de cassation, 18 juillet 1997. 95-21.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.541
Date de décision :
18 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région limousin, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Banque nationale de Paris (BNP), au titre des années 1990 et 1991, les intérêts portés au crédit des comptes de dépôt à vue ouverts dans cet établissement par les membres de son personnel; que la cour d'appel (Limoges, 17 octobre 1995) a maintenu ce redressement ;
Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, reprenant la solution adoptée en matière de CSG par une précédente instruction du 29 mars 1991, une directive ministérielle du 9 mai 1995, dont les dispositions reprises par une circulaire ACOSS n° 95-29 ont été déclarées applicables aux contrôles et contentieux en cours, a prévu, par interprétation de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qu'il n'y avait pas lieu d'opérer de redressement sur la fraction des intérêts servis aux agents de la profession bancaire avant le 1er juillet 1995, à un taux n'excédant pas 4,5 %; qu'en l'espèce, les intérêts en cause étaient relatifs à une période antérieure au 1er juillet 1995; qu'en tant qu'il déclare soumise à cotisations la totalité des intérêts servis avant le 1er juillet 1995, l'arrêt attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale telles qu'elles sont interprétées par la directive ministérielle du 9 mai 1995 mise en oeuvre par la circulaire ACOSS du 9 juin 1995; alors, d'autre part, qu'à supposer même que la directive ministérielle du 9 mai 1995 ait un caractère réglementaire, elle s'impose au juge judiciaire, sauf exception d'illégalité entraînant une déclaration d'illégalité qui ne peut être prononcée que par le juge administratif; qu'ainsi l'arrêt attaqué méconnaît les dispositions de la directive ministérielle du 9 mai 1995 telle que mise en oeuvre par la circulaire ACOSS du 9 juin 1995; alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard aux solutions précédemment dégagées en matière de réductions tarifaires, les intérêts des comptes litigieux ne devaient pas échapper à l'assujettissement pour leur part ne représentant pas un avantage spécifique, c'est-à-dire n'excédant pas le taux du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par les dispositions des directives ministérielles des 29 mars 1991 et 9 mai 1995 et des circulaires ACCOS des 5 avril 1991 et 9 juin 1995 ;
Mais attendu qu'après avoir justement rappelé que les intérêts litigieux dont bénéficiaient seuls les salariés de l'entreprise et les membres de leur famille constituaient un avantage lié au contrat de travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application d' instructions ministérielles et de circulaires de l'ACOSS dépourvues de valeur réglementaire, a décidé à bon droit que ces sommes devaient être réintégrées en totalité dans l'assiette des cotisations sociales dues par la BNP; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ;
Condamne la BNP aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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