Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Février 2025
AFFAIRE N° RG 23/04659 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPA5
NAC : 72A
Jugement Rendu le 21 Février 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VICTOR 13, situé [Adresse 1] - [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA au capital variable dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 882 761 190, venant aux droits de la société GEXIO
Représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Défaillant,
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 17 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[J] [F] et Mme [G] [F] sont propriétaires indivis des lots numéros 0130365, 0130235 et 0130257 au sein de la résidence en copropriété VICTOR 13 sise [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de Justice en date du 2 août 2023, le Syndicat des copropriétaires VICTOR 13, représenté par son syndic en exercice, la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA, a fait assigner M.[J] [F] et Mme [G] [F] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY aux fins de voir ce tribunal :
- condamner solidairement les Consorts [F] à lui verser la somme de 11 026,23 euros arrêtée au 30/06/2023 (à parfaire) majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/10/2022 et ce jusqu’à parfait paiement,
- rejeter toute demande de suspension de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
- condamner solidairement les Consorts [F] à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023, révoquée par jugement rendu par le tribunal judiciaire d’EVRY, le 25 avril 2024 pour permettre aux parties, dans le respect du principe du contradictoire, de produire les appels de fonds du 1er janvier 2012 au 1er juillet 2023.
Par conclusions récapitulatives, signifiées par acte de commissaire de justice à M.[J] [F] et Mme [G] [F] le 5 août 2024, et régulièrement notifiées par voie éléctronique le 6 août 2024, le Syndicat des copropriétaires VICTOR 13, représenté par son syndic en exercice, la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA, sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de :
- JUGER recevable et bien fondée l’action du Syndicat des copropriétaires VICTOR 13 sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société COOPEXIA,
- CONDAMNER solidairement les Consorts [F] à verser au Syndicat des copropriétaires VICTOR 13 sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 13 600,42 euros arrêtée au 28/05/2024 (à parfaire) majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/10/2022, et ce jusqu’à parfait paiement,
- REJETER toute demande de suspension de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
- CONDAMNER solidairement les Consorts [F] à verser au Syndicat des copropriétaires VICTOR 13 sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
M.[J] [F] et Mme [G] [F], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 17 janvier 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires VICTOR 13 produit, au soutien de sa demande en paiement :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de M.[J] [F] et Mme [G] [F] qui indique les tantièmes représentés par leurs lots numéros 0130365, 0130235 et 0130257 dans la copropriété ;
- le protocole d’apurement de juillet 2018, non signé par les copropriétaires,
-les procès-verbaux des assemblées générales des 21 juin 2012, 24 juin 2013, 16 juin 2014, 3 novembre 2015, 4 octobre 2016, 28 septembre 2017, 7 juin 2018, 17 juin 2019, 18 novembre 2020, 27 septembre 2021, 29 juin 2022, 23 mai 2023 et 23 mai 2024,
- les contrats de syndic et les appels de fonds et charges sur la période considérée,
- et un relevé de compte actualisé au 28 mai 2024 des charges de copropriété et appels de fonds impayés arrêté au 1er avril 2024 sur la période du 1er janvier 2012 au 1er avril 2024 2/4 provisions charges courantes 2024 et cotisations fonds travaux avril 2024 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 13 600,42 euros.
A l’examen des pièces produites, il apparaît :
- que le montant de 78,70 euros représentant le total des fonds de prévoyance de 39,35 euros mentionnés sur le relevé de compte du 28 mai 2024 pour chacun des 1er et 2ème trimestres 2012 n’est pas justifié, aucun procè-verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle il a été voté n’ayant été produit, et doit être déduit de la créance réclamée,
- que le montant de 1 023,30 euros représentant le total des frais de mise en demeure, relance, injonction de payer, rejet de prélèvement, assignation et hypothèque (35,00 €+5,25 €+0,48 €+0,60 €+83,72 €+0,48 €+0,60 €+98,76 €+5,23 €+0,63 €+0,72 €+50,23 €+37,07 €+0,84 €+168,00 €+ 50,23 €+42,00 €+1,44 €+60,00€+186,00 €+58,02 €+138,00 €) mentionnés dans le relevé de compte du 28 mai 2024, qui ne correspondent ni à des appels de charges ni à des appels de fonds travaux, doit être déduit du montant de la créance réclamée, et que ces sommes ne sont pas non ventilées au titre du dispositif comme frais de recouvrement.
- que la somme de 128,28 euros mentionnée le 10 juillet 2012 au titre de “répart.01.01.11 →31.12.11" et celle de 300,34 euros mentionnée le même jour au titre de “PROV.03T 12 + AJUST.BUDGET” ne sont pas justifiées en l’absence de versement du procès-verbal de l’assemblée générale ayant approuvé le budget prévisionnel 2011, et doivent être déduites de la créance réclamée,
- que les sommes de 33,60 euros et 89,18 euros mentionnées le 13 février 2019 aux titres de “APPEL TX SECURISATION FACADES” et “APPEL TX DIAG AMIANTE”, la somme de 296,67 euros mentionnée le 1er avril 2019 au titre de “TX ETUDE FUITE RESEAUX”, les sommes de 86,07 euros et 86,09 euros mentionnées au titre de “MISE AUX NORMES ASCENSEUR”les 1er juillet 2019, 1er octobre 2019 et 1er janvier 2020, les sommes de 32,45 euros et 12,41 euros mentionnées les 20 décembre 2019 et 14 septembre 2022 au titre de “Prov. PROV TRAITEMENT LEGIONEL.”, les sommes de 59,45 euros et 3,44 euros mentionnées le 1er janvier 2021 et le 14 septembre 2022 au titre de “TRX MAITRISE D’OEUVRE AG”, la somme de 7,45 euros mentionnée le 14 septembre 2022 au titre de “solde TX SECUR FACADES” et celle de 1,12 euros mentionnée le 14 septembre 2022 au titre de “Solde TRX DIAG AMIANTE” ne sont pas justifiées, en l’absence de versement aux débats du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2018 indiquée sur les appels de fonds, et doivent être déduites de la créance réclamée,
- que la somme de 2 162,73 euros mentionnée le 9 novembre 2020 au titre de “Solde charges au 31 /12/2019" n’est pas justifiée, en l’absence de versement aux débats d’un procès-verbal d’assemblée générale justifiant de l’approbation des comptes de l’exercice 2019, et doit être déduite de la créance réclamée,
- que la somme de 447,44 euros mentionnée le 31 décembre 2020 au titre de “Provision TRX VMC AGE 18/11/2020" n’est pas justifiée en ce que seul le solde des travaux de remise en état de la ventilation, d’un montant total de 160 395,44 euros devait être financé par des appels de fonds, en date des 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2021 et 1er janvier, 1er avril et 1er juillet 2022, la somme de 75 261,00 euros sur laquelle est basé le calcul de la somme se 447,44 euros devant être financée par les soldes des comptes mentionnés dans la résolution numéro 28 du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2020 .
- qu’il n’a pas été justifié du vote d’un fonds de travaux loi ALUR pour l’exercice 2021, aucun procès-verbal d’assemblée générale en justifiant n’ayant été produit et que les sommes de 28,68 euros mentionnées les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2021 sur le relevé de compte du 28 mai 2024 doivent être déduites de la créance réclamée.
- que la somme de 687,72 euros mentionnée le 2 octobre 2022 au titre de “PROV° FDS DE PREVOYANCE” n’est pas justifiée, la somme de 107 240,90 euros servant de base au calcul de l’appel de fonds, correspondant au solde créditeur du compte travaux mentionné dans la résolution numéro 8 du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2022.
- qu’aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 septembre 2021, la résolution numéro 14 fixant la cotisation du fonds travaux loi ALUR pour l’exercice 2022 a été rejetée à la majorité absolue de l’article 25, et qu’aucun procès-verbal d’assemblée générale postérieure n’a été versé aux débats. Il en résulte que le montant de 125,96 euros représentant le total des sommes de 30,92 euros, 31,69 euros, 22,12 euros et 41,23 euros mentionnées sur le relevé de compte du 28 mai 2024 au titre des provisions fonds travaux ALUR pour l’exercice 2022 n’est pas justifié et doit être déduit du montant de la créance réclamée,
- et qu’aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2022, la résolution numéro 18 fixant la cotisation du fonds travaux loi ALUR pour l’exercice 2023 a été rejetée à la majorité absolue de l’article 25, et qu’aucun procès-verbal d’assemblée générale postérieure n’a été versé aux débats. Il en résulte que le montant de 252,02 euros représentant le total des sommes de 30,93 euros et 95,08 euros mentionnées sur le relevé de compte du 28 mai 2024 au titre des provisions fonds travaux ALUR pour l’exercice 2023 n’est pas justifié et doit être déduit du montant de la créance réclamée,
Ainsi il est établi que la créance à laquelle le Syndicat des copropriétaires VICTOR 13 peut prétendre au titre des charges communes générales et travaux sur la période du 1er janvier 2012 au 1er avril 2024, appel 2ème trimestre 2024 et 2/4 Fonds de travaux loi ALUR 2024 inclus, s’élève à la somme de 7 485,21 euros (= 13 600,42 € - 39,35 € - 39,35 € - 128,28 € - 300,34 € - 35,00 € - 5,25 € - 0,48 € - 0,60 € - 83,72 € - 0,48 € - 0,60 € - 98,76 € - 5,23 € - 0,63 € - 0,72 € -50,23 € - 37,07 € - 0,84 € - 168,00 € - 50,23 € - 33,60 € - 89,18 € - 296,67 € - 86,07 € - 86,07 € - 32,45 € - 86,09 € - 2 162,73 € - 447,44 € - 28,68 €
- 59,45 € - 28,68 € - 28,68 € - 28,68 € - 30,92 € - 31,69 € - 22,12 € - 3,44 € - 7,45 € - 12,41 € - 1,12 € - 42,00 € - 41,23 € - 687,72 € - 1,44 € - 60,00 € - 30,93 € - 30,93 €-186,00 € - 95,08 € - 58,02 € - 95,08 € - 138,00 €).
S’agissant du point de départ des intérêts au taux légal, il est produit une mise en demeure du 17 octobre 2022, aux termes de laquelle les défendeurs sont sommés de payer la somme de 9 010,86 euros.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal seront donc dus à compter du 17 octobre 2022, date de la mise en demeure, et, en application de l’article 1343-2 du même code, ils pourront être capitalisés dès lors qu’ils seront dus depuis une année entière.
Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. Elle doit être expressément prévue par une loi ou une convention.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires VICTOR 13, qui ne justifie pas de la situation familiale des défendeurs et qui ne verse pas non plus aux débats un règlement de copropriété comportant une clause de solidarité, ne saurait prétendre à la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs au paiement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
M.[J] [F] et Mme [G] [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance.
M.[J] [F] et Mme [G] [F] seront par ailleurs condamnés solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires VICTOR 13 une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort.
CONDAMNE M.[J] [F] et Mme [G] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires VICTOR 13 la somme de 7 485,21 euros au titre des charges communes générales et travaux sur la période du 1er janvier 2012 au 1er avril 2024, appel 2ème trimestre 2024 et 2/4 Fonds de travaux loi ALUR 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M.[J] [F] et Mme [G] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires VICTOR 13 la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[J] [F] et Mme [G] [F] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,