Cour de cassation, 17 février 1998. 95-18.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.295
Date de décision :
17 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Marine Power, société anonyme, dont le siège est parc d'activités Saint-Pierre, immeuble Marie-Joseph, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 78990 Elancourt,
2°/ de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Constructions navales d'Aquitaine, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest et, de l'AGS, de la SCP Gatineau, avocat de la société Marine Powet, de Me Ricard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 40, alinéa 2, 5° de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société constructions navales d'Aquitaine a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de marchandises que lui avait livrées la société Marine Power ;
qu'excipant une clause de réserve de propriété, cette dernièe a revendiqué ces marchandises qui ont été revendues postérieurement à la revendication;
que l'ASSEDIC du Sud-Ouest a formé tierce opposition au jugement qui a accueilli la revendication et qui a dit qu'à défaut de restitution des marchandises le liquidateur judiciaire devra en payer la valeur, en soutenant que la créance du vendeur bénéficiait de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour décider que la créance de la société Marine Power ne pouvait être soumise aux dispositions de l'article précité, l'arrêt énonce qu'elle est "née du droit de propriété de celle-ci consécutif à la clause de réserve de propriété et qu'elle est antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la revendication n'ayant pas rendu les marchandises indisponibles, la créance de la société Marine Power était née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective et relevait comme telle de l'article 40, alinéa 2, 5° de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ledit article ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Marine Power et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marine Power ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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