Cour d'appel, 17 mai 2018. 17/01624
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01624
Date de décision :
17 mai 2018
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RG N° 17/01624
MPB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Alain COLLOMB-REY
la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 17 MAI 2018
Appel d'un jugement (N° RG 2016J392)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 07 mars 2017
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2017
APPELANT :
Monsieur [Q] [Y]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1](Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTIME :
Maître [N] [U] pris es qualités de liquidateur de la société LA MELUSINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Magalie COSNARD, Greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, représenté lors des débats par monsieur RABESANDRATANA, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit et oralement.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2018,
Madame BLANCHARD, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Le Ministère public a été entendu en son avis,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
------0------
La SARL MELUSINE a été constituée le 5 juin 2009 à parts égales entre M [Y] [J] et M [Q] [Y] en vue d'exploiter une activité de location de salle, d'organisation d'événements, de restauration, plats à emporter, débit de boisson.
La SCI OBCH, constituée concomitamment entre les mêmes personnes, a donné à bail commercial à la SARL MÉLUSINE le 1er juin 2009 un tènement immobilier situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 4784 € TTC.
Le 19 février 2010, M [J] a cédé à M [Y] ses parts dans la SARL MÉLUSINE et le 24 février suivant, M [Y] a cédé à M [J] ses parts dans la SCI OBCH.
Le 8 mars 2012, la SCI OBCH a fait délivrer à la société MELUSINE un commandement de payer la somme de 56 610, 74 euros au titre de loyers impayés, visant la clause résolutoire insérée dans le bail et auquel la société MELUSINE a entendu faire opposition en assignant son bailleur devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Sur déclaration de son état de cessation des paiements, la SARL MÉLUSINE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 30 avril 2013 et Me [N] [U] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 mars 2013.
Le 4 mars 2014, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de l'entreprise pour une somme de 110'711 € et prononcé la liquidation judiciaire de la société MÉLUSINE, désignant Me [U] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 25 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a fixé la créance de la SCI OBCH au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MÉLUSINE, à titre chirographaire, à la somme de 125'943,80 euros.
Par acte d'huissier du 16 juin 2016, Me [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire, a engagé devant le tribunal de commerce une action en comblement de passif à l'encontre de M [Y]
Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- condamné M [Q] [Y] à payer à Me [N] [U], ès qualités, la somme de 125'943,80 euros en comblement partiel du passif de la SARL MÉLUSINE ;
- condamné M [Q] [Y] à verser à Me [N] [U] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné le même aux dépens.
M [Q] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 mars 2017
Au terme de ses conclusions, notifiées le 19 septembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé détaillé de ses moyens, M [Q] [Y] demande à la cour de:
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter Me [U], es qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Me [U], es qualités, au paiement d'une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner le même au paiement des entiers dépens de l'instance.
M [Y] conteste la faute de gestion qui lui est reprochée, niant s'être volontairement abstenu de payer les loyers dus au titre du bail commercial par mesure de rétorsion à l'égard du gérant de la SCI propriétaire des murs.
Il invoque la situation économique de la société MÉLUSINE qui ne permettait pas ce paiement.
Il soutient que le défaut de paiement des loyers n'est pas à l'origine d'une augmentation de passif entre le bilan du 30 septembre 2011 et la situation de la liquidation judiciaire, la valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce permettant même de réduire l'insuffisance d'actif qui n'est que la conséquence de la vente du matériel dans le cadre de la cession pour une valeur très inférieure à sa valeur nette comptable au 30 septembre 2012.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé détaillé de ses moyens, Me [N] [U] entend voir :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner M [Y] à lui verser, en sa qualité de liquidateur de la société MÉLUSINE, la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Me [U] rappelle qu'à l'issue de l'admission définitive des créances échues et à échoir et déduction faite des actifs recouvrés, il est apparu une insuffisance d'actif de 146'188,23 euros, dont 125'943,80 euros représentent la seule créance du bailleur.
Il soutient que M [Y] a commis une faute de gestion en suspendant volontairement le règlement des loyers dont la société MÉLUSINE était tenue à l'égard de la SCI OBCH et ce afin d'assouvir une vindicte personnelle à l'encontre du gérant de sa bailleresse.
Il fait valoir que la date de cessation des paiements initialement retenue par le tribunal de commerce au 15 mars 2013 n'ayant fait l'objet d'aucun report, la société MÉLUSINE était donc en mesure de s'acquitter des loyers jusqu'à cette date; qu'après délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 mars 2012, la locataire a préféré, plutôt que de saisir le juge des référés, agir au fond en opposition à ce commandement et obtention de délais, sans élever de contestation sérieuse, dans le seul but de gagner du temps, en se maintenant dans les lieux sans verser de loyers.
La procédure a été communiquée au Ministère Public qui, le 28 février 2018, requiert la confirmation du jugement entrepris.
La clôture de la procédure est intervenue le15 mars 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion.
Il résulte des pièces comptables produites et de l'état des créances qu'à l'issue des opérations de liquidation de la société MELUSINE, il s'est révélé une insuffisance d'actif de 145 188, 23 euros, Me [U], es qualités, ayant recouvré un total d'actifs de 63 185, 35 euros, le passif définitivement admis s'élevant à 83 429, 78 euros'; auquel s'est ajouté la créance de loyers fixée à la somme de 125 943, 80 euros par jugement définitif du tribunal de grande instance de Grenoble du 25 janvier 2016.
Il ressort par ailleurs de ces chiffres que l'essentiel du passif de la société MELUSINE est constitué par l'arriéré de loyers impayés lequel représente, au regard du montant du loyer mensuel de 4784 euros, plus de deux années d'impayés.
La date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce au 15 mars 2013 sans faire l'objet d'aucun report, et la société MELUSINE étant réputée avoir été jusqu'à cette date en capacité de faire face à ses obligations, M [Y] ne peut valablement prétendre que le défaut de paiement des loyers résulterait de difficultés financières.
A la lecture des attestations et des pièces produites de part et d'autre, il apparaît que postérieurement à la cession réciproque des parts de chacun dans les deux sociétés créées par MM [Y] et [J], un important différent est né entre eux.
Le seul fait pour M [Y] d'avoir laissé se constituer une dette de loyer d'une telle importance, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le caractère intentionnel ou non de cette situation, est constitutif d'une faute de gestion puisqu'il fait encourir à la société MELUSINE le risque d'une résiliation d'un bail indispensable à l'exercice de son activité de location de salle, d'organisation d'évènements, de restauration et débit de boissons.
La structure même du passif de la société MELUSINE résultant des opérations de liquidation et composé à 60 % par la dette locative, démontre que le défaut de règlement du loyer pendant plus de deux ans a contribué à l'insuffisance d'actif constatée.
La comparaison effectuée par M [Y] pour réfuter l'aggravation du passif entre la situation comptable de la société MELUSINE au 30 septembre 2011 et celle constatée à l'issue de la liquidation judiciaire est à la fois erronée et non pertinente.
D'une part, elle se fonde sur l'affirmation de l'existence d'une insuffisance d'actif de 195 785 euros au 30 septembre 2011 en l'absence de valorisation des immobilisations corporelles, alors que le bilan comptable versé aux débats fait apparaître une valeur de ces immobilisations pour 166 199 euros'; d'autre part, pour retenir une insuffisance d'actif de 158 662 euros au stade de la liquidation judiciaire, elle opère une double déduction de la valorisation des
éléments incorporels du fonds de commerce du montant du passif, cette valeur ayant été payée par reprise du passif à échoir et ne pouvant donc être déduite à nouveau du passif définitivement admis'; faussant ainsi les termes de la comparaison.
Enfin, elle compare la valorisation comptable des immobilisations corporelles avec une valeur vénale dans un contexte de procédure collective.
Ainsi, il est établi à l'encontre de M [Y] une faute de gestion qui a directement contribué à l'insuffisance d'actif de la société MELUSINE et qui engage sa responsabilité ; C'est à bon droit que le tribunal de commerce a condamné M [Y] au comblement du passif limité au montant de la créance de loyers admise soit 125 943, 80 euros et sa décision sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Les premiers juges ont condamné M [Y] à payer à Me [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aucune considération d'équité n'impose de prévoir une somme complémentaire en cause d'appel à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 7 mars 2017 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant';
DEBOUTE Me [N] [U] de sa demande de condamnation complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M [Q] [Y] aux dépens de son appel.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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