Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/15010
N° Portalis 352J-W-B7G-CYR3L
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2024
DEMANDERESSE
E.U.R.L. LA PLUME ET LE SECATEUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tristan HERRERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0699
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0711
Madame [F] [Z] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0711
Décision du 10 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/15010 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR3L
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Chloé GAUDIN
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 11 juin prorogé au 10 septembre 2024
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Propriétaires d’une résidence secondaire située à [Localité 5], M. [J] [B] et Mme [F] [Z]-[B] (ci-après les époux [B]) se sont rapprochés de l’EURL La Plume et le Sécateur, entreprise de paysage, pour procéder à l’aménagement de leur jardin.
L’entreprise s’est déplacée au mois de juin 2021 sur la propriété des époux [B] et leur a transmis un croquis et un plan du projet global. Les époux [B] se sont acquittés de la facture d’un montant de 2.280 euros émise par la société La Plume et le Sécateur au titre du déplacement et des premières esquisses du projet.
Un pré-chiffrage du projet a été établi par la société La Plume et le Sécateur pour un montant total de 84.154,32 euros TTC.
Un devis n°DEV0174 émis le 23 février 2022 et portant sur diverses prestations moyennant un budget de 15.388,80 euros a été accepté par les époux [B], qui ont versé un acompte de 5.386,08 euros à la société précitée.
La société La Plume et le Sécateur est intervenue sur le terrain entre le 7 et le 16 juin 2022.
Le 7 juillet 2022, elle a transmis aux clients les trois factures suivantes :
une facture n°FAC0271, d’un montant de 1.021,20 euros TTC, au titre d’une prestation complémentaire de plantation de gunneras et nénuphars ; une facture n°FAC0272, d’un montant de 9.842,16 euros TTC, au titre des « travaux de terrassement et préparation des sols » suivant devis n°DEV0174 du 23 février 2022 ; une facture n°FAC0273, d’un montant de 600 euros TTC, au titre de l’établissement et de la transmission du pré-chiffrage du projet au mois d’octobre 2021 ; pour un montant total de 11.463,36 euros TTC.
Par courriel du 17 juillet 2022, les époux [B] ont reproché à la société de paysagiste des manquements dans l’exécution de la prestation et des désordres laissés sur le terrain.
Après plusieurs échanges, les époux [B] ont signifié par courriel du 7 septembre 2022 au paysagiste leur intention de ne pas régler les factures réclamées, sollicitant que ce dernier se déplace rapidement afin de finaliser le terrassement, d’effectuer des travaux de remise en état et de leur transmettre un document détaillé décrivant les plantations à entreprendre en seconde phase, ainsi que leur coût potentiel.
Le 5 octobre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, la société La Plume et le Sécateur a mis en demeure les clients d’avoir à lui régler les factures impayées.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2022, elle a assigné les époux [B] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par lettre recommandée du 29 mai 2023, réitérée le 11 juin suivant par l’intermédiaire de leur conseil, les époux [B] ont notifié à la société La Plume et le Sécateur leur rétractation du contrat formé sur la base du devis n°DEV0174, ainsi que de la vente complémentaire portant sur la plantation d’espèces aquatiques (facture n°FA0271), exigeant le remboursement de leur acompte (5.386,08 euros).
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2023, la société La Plume et le Sécateur demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221 et 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
RECEVOIR la société La Plume et le Sécateur en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [F] [Z]-[B] à payer à la société La Plume et le Sécateur les sommes de :
- 1.021,20 € suivant facture n°FAC0271 en date du 6 juillet 2022 ;
- 9.842,16 € suivant facture n°FAC0272 en date du 6 juillet 2022 ;
- 600 € suivant facture n°FAC0273 en date du 6 juillet 2022.
ASSORTIR les condamnations à payer les sommes d’argent susvisées des intérêts à trois fois le taux légal, avec anatocisme, à compter de la mise en demeure adressée à Monsieur [J] [B] et Madame [F] [Z]-[B] en date du 5 octobre 2022.
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [F] [Z]-[B] à payer à la société La Plume et le Sécateur la somme de 31.004,71 € en réparation du préjudice de perte de chance de générer une marge brute sur les phases ultérieures du Projet causé par la violation particulièrement fautive et déloyale de leurs engagements.
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [F] [Z]-[B] à payer à la société La Plume et le Sécateur la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral causé par la violation particulièrement fautive et déloyale de leurs engagements.
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [F] [Z]-[B] à payer à la société La Plume et le Sécateur la somme de 4.000 € en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive à paiement.
DEBOUTER Monsieur [J] [B] et Madame [F] [Z]-[B] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [B] et Madame [F] [Z]-[B] à payer à la société La Plume et le Sécateur la somme de 2.025,75 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens ».
En substance la société La Plume et le Sécateur conteste aux époux [B] la possibilité de se rétracter dans la mesure où le contrat formé par le devis DEV0174 ne peut être qualifié de contrat conclu à distance ou de contrat hors établissement, leur rétractation étant au demeurant inopérante car tardive.
La société paysagiste estime avoir parfaitement réalisé les prestations négociées et souligne la particulière mauvaise foi des clients qui étaient présents au moment des travaux et participaient activement à leur réalisation. Elle fait valoir que les contestations soulevées par les défendeurs sont injustifiées dans la mesure où les prestations fournies sont conformes à l’accord des parties. Elle observe que le constat d’huissier versé aux débats par les défendeurs a été établi dans des conditions peu probantes, plus de trois mois après les travaux, pendant lesquels le terrain a pu faire l’objet d’intervention, et après un épisode de sécheresse extrême. Après avoir rappelé que les travaux se limitaient à la première phase du chantier, c’est-à-dire au terrassement et à la préparation des sols, la mise en paysage devant intervenir ultérieurement, la société La Plume et le Sécateur formule des réponses aux contestations émises par les époux [B] s’agissant de la zone des mares nord et sud, et des désordres sur le terrain. Elle considère que l’analyse de la facture de la société BATON VICTOR démontre que les époux [B] ont décidé de réaliser un projet totalement différent de celui qui avait été convenu avec elle, la société tierce n’étant dès lors pas intervenue pour remettre le terrain en l’état et remédier aux désordres allégués.
La société La Plume et le Sécateur estime que les circonstances dans lesquelles les époux [B] ont refusé de la payer et l’ont évincée du projet trahissent une mauvaise foi et une déloyauté manifestes, cette inexécution fautive lui causant un préjudice de perte de chance de générer une marge brute sur les phases ultérieures du projet et un préjudice moral. Elle indique qu’après avoir approuvé sans réserve ses travaux, les époux [B] ont brusquement changé de comportement à compter de la réception de la facturation, les contestations soulevées étant purement opportunistes et leur permettant de bénéficier pour la suite des travaux de tous les supports intellectuels du projet créés par elle. Elle estime que cette faute l’a non seulement privée du règlement de ses factures mais a également mis un terme brutal aux relations contractuelles, alors que les époux [B] lui avaient confirmé après les travaux qu’elle allait revenir pour la suite des prestations en décembre.
Elle reproche enfin aux défendeurs leur résistance abusive à payer le prix des prestations, la contraignant à agir en justice et à investir du temps et des moyens humains pour la procédure, ce préjudice ne faisant selon elle pas double emploi avec les frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2023, les époux [B] demandent au tribunal de :
« Vu les articles L. 221-1, L. 221-5, L. 221-8 du Code de la consommation ;
Vu les articles L. 221-18 et suivants du Code de la consommation ;
Vu les articles 1217, 1219 et 1223 du Code civil ;
Vu les articles 1231-2 et 1240 du Code civil ;
Vu l’article 1102 du Code civil ;
Vu la directive 2011/83/UE du parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relatives aux droits des consommateurs ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces communiquées selon bordereau joint,
(…)
Principalement,
CONSTATER la rétractation des Epoux [B]-[Z] du contrat conclu sur la base du devis exécuté courant juin 2022 et objet d’une facture FAC0272 ainsi que la vente complémentaire portant sur la fourniture de plantes aquatiques selon la facture FAC0271 ;
DECLARER que les Epoux [B]-[Z] ne sont tenus d’aucuns autres frais que ceux prévus par le Code de la consommation ;
En conséquence,
DEBOUTER la société LA PLUME ET LE SÉCATEUR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société LA PLUME ET LE SÉCATEUR à restituer aux Epoux [B]-[Z] la somme de 5.386,08 euros versée à titre d’acompte.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la société LA PLUME ET LE SÉCATEUR a mal exécuté les prestations attendues, n’a pas exécuté certaines des prestations convenues et a causé un certain nombre de dégâts sur le terrain des Epoux [B]-[Z] ;
CONSTATER que cette inexécution a entraîné des frais conséquents pour les Epoux [B]-[Z] ;
En conséquence,
REJETER les demandes en paiement de la société LA PLUME ET LE SÉCATEUR et en toutes hypothèses, REDUIRE le montant réclamé au titre des factures allégué à la somme de 1.021,20 euros TTC ;
CONDAMNER la société LA PLUME ET LE SÉCATEUR au paiement de la somme de 13.441 euros aux Epoux [B]-[Z] en remboursement des sommes qu’ils ont dû engager pour remettre le terrain en état ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société LA PLUME ET LE SÉCATEUR de l’ensemble de ses demandes, notamment de ses demandes en réparation de prétendus préjudices de perte de chance, moral et matériel, de l’article 700 et des dépens ;
CONDAMNER la société LA PLUME ET LE SÉCATEUR à payer aux Epoux [B]-[Z] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; et
CONDAMNER la société LA PLUME ET LE SÉCATEUR aux entiers dépens de l’instance ».
Les époux [B] rappellent qu’en tant que professionnelle, la société La Plume et le Sécateur est tenue d’informer ses clients consommateurs de leurs droits de manière lisible et compréhensible, et qu’en l’espèce, le devis, matérialisant à lui seul l’ensemble de la relation contractuelle entre les parties, ne contient aucune mention particulière notamment quant à leur droit de rétractation. Ils soulignent avoir régulièrement notifié leur rétractation par courrier du 29 mai 2023, la société demanderesse ne pouvant alors prétendre à aucun paiement, conformément aux dispositions du code de la consommation et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne.
A titre reconventionnel, ils réclament le remboursement des sommes déjà versées à l’entreprise paysagiste conformément à l’article L. 221-24 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, ils estiment que les désordres, constatés par un huissier, justifient la réduction du prix réclamé au titre de la facture n°FAC0271, ainsi que la condamnation de la société La Plume et le Sécateur au remboursement de la somme engagée par eux pour remettre le terrain en l’état et remédier aux désordres.
S’agissant des demandes indemnitaires formulées, les époux [B] considèrent que la société La Plume et le Sécateur ne peut leur reprocher l’absence de poursuite des relations contractuelles alors même qu’elle en est l’unique responsable et qu’en tout état de cause ils demeuraient libres de confier ou non une nouvelle mission à cette société. Ils contestent également avoir commis une quelconque faute qui pourrait être à l’origine d’un préjudice moral ou matériel subi par le paysagiste, et soulignent que le préjudice tenant à la nécessité d’agir en justice fait double emploi avec la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Enfin, ils rappellent qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’en matière de rupture des pourparlers, la faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n’est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat (Cass., com. 26 novembre 2003, n°00-10.243).
La clôture a été prononcée le 31 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « déclarer » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nature du contrat et l’application des dispositions du code de la consommationAux termes de l’article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, « sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
II - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente ».
L’article L. 221-5 du même code prévoit que « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
(…) ».
En application de l’article 221-18 dudit code, « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ».
Selon l’article L. 221-20 du même code, dans sa version applicable à la cause, « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations ».
En l’espèce, il appartient aux époux [B] d’apporter la preuve que le contrat conclu avec la société La Plume et le Sécateur constitue un contrat conclu à distance ou hors établissement afin de pouvoir se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation.
Il est constant que le seul contrat écrit entre les parties est le devis n° DEV0174 émis le 23 février 2022.
Les parties ne communiquent pas de version signée de ce devis mais s’accordent à dire que celui-ci a été validé par les époux [B]. Il ressort du courriel du 9 mars 2022 adressé par Mme [Z]-[B] à l’entreprise paysagiste qu’elle a exprimé son acceptation par les termes suivants : « j’ai enregistré l’IBAN de la Plume et le Sécateur et l’acompte pour notre projet devrait vous parvenir d’ici la fin de semaine ». La matérialisation de cet accord est intervenue, au plus tard, au moment du virement de l’acompte, lequel a été réalisé, au vu de la mention figurant sur la facture n°FAC0272, le 16 mars 2022 (« Echéance(s) réglée(s) 5.386,08 € réglée le 16/03/2022 par Virement »). Il sera donc retenu par le tribunal que la rencontre des volontés a eu lieu, au plus tard, à cette date.
La société La Plume et le Sécateur souligne à juste titre qu’à cette date, soit le 16 mars 2022, les parties s’étaient déjà rencontrées, puisqu’une visite de la propriété de [Localité 5] par le paysagiste en présence des époux [B] s’était tenue au mois de juin 2021, circonstance au demeurant non contestée par ces derniers.
Dans ces conditions, c’est à tort que les époux [B] soutiennent que le contrat constitue un contrat à distance, alors que celui-ci implique le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat.
Par ailleurs, le devis susvisé ne peut être qualifié de contrat hors établissement, dans la mesure où ce type de contrat nécessite la présence simultanée des deux parties.
Décision du 10 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/15010 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR3L
Enfin, le tribunal constate que les époux [B] ne développent aucune argumentation pour démontrer que le contrat de « vente complémentaire portant sur la fourniture de plantes aquatiques » constitue un contrat à distance ou un contrat hors établissement, étant précisé qu’il n'appartient pas au tribunal, en dehors de tout débat contradictoire, de suppléer leur carence dans l'allégation des faits propres à établir le bien-fondé de leur prétention.
Dans ces conditions, le moyen tendant à se prévaloir du droit de rétractation du consommateur ne saurait prospérer.
Par suite, ils seront déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société La Plume et le Sécateur à leur restituer la somme de 5.386,08 euros versée à titre d’acompte.
Sur la demande en paiement des factures
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En application de l’article 1217 du code susvisé, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Il appartient à la société La Plume et le Sécateur d’apporter la preuve que les prestations ont été correctement exécutées pour prétendre à la contrepartie financière prévue au contrat.
Sur le paiement de la facture n°FAC0271 (1.021,20 euros)
La société La Plume et le Sécateur réclame le paiement de la facture n° FAC0271 d’un montant de 1.021,20 euros portant sur la « Fourniture et plantation de 9 Gunneras et 2 nenuphars » et incluant les prestations suivantes :
« - préparation sol
- sac de terreaux
- mélange argile et cure de mare
- plantation
- formation cuvettes d’arrosage
- paillage
- plantation des nénuphars ».
Elle explique que cette prestation a été exécutée au cours des travaux du mois de juin 2022, après accord donné oralement par les époux [B].
Aux termes d’un courriel du 7 septembre 2022, les époux [B] ont adressé leur avis à l’entrepreneur à ce sujet dans les termes suivants : « Nous n’avons pas reçu ni validé, sauf erreur, le devis correspondant aux plantations que vous avez faites en juin (9 gunneras et 2 nenuphars) ; vous nous aviez parlé oralement de plants à 50 euros pièce ; en raison des conditions climatiques et de la plantation très tardive (…), nous avons organisé à nos frais l’arrosage de ces plantes pendant tout l’été ».
Il ressort de ce courriel que les époux [B] ne contestent pas que 9 gunneras et 2 nénuphars ont été plantés par le paysagiste, les griefs opposés à cette date portant uniquement sur le prix des plants litigieux. Le reste des prestations convenues n’a fait l’objet, postérieurement à leur réalisation par la société demanderesse, d’aucune contestation des défendeurs. Au regard de ces éléments, le tribunal les condamnera au paiement de la facture n°FAC0271 susvisée.
Sur le paiement de la facture n°FAC0272 (9.842,16 euros)
A titre liminaire, le tribunal observe que les parties ont progressivement défini, de manière conjointe, le projet de jardin, ainsi que l’attestent les nombreux courriels d’échanges versés aux débats et notamment celui du 12 juin 2022, les époux [B] étant pleinement investis dans la création et la définition du projet.
Aux termes du devis n°DEV0174 et de la facture n°FAC0272, les travaux se sont organisés autour de quatre principaux « pôles » correspondant à différentes zones du jardin (bosquet nord, mare nord, bosquet sud, mare sud), outre la réalisation d’un workshop et de travaux complémentaires (« travaux compléments »).
Dans un premier temps, les époux [B] ont manifesté leur satisfaction quant aux travaux réalisés à la fois par courriel « Merci beaucoup pour votre implication à tous les trois et pour la poésie de votre regard sur notre jardin » (16 juin 2022) et par SMS « merci pour ce que vous avez fait dans le jardin ! Tout cela promet ! » (18 juin 2022).
La société La Plume et le Sécateur verse aux débats des photographies prises à la livraison du chantier, soit le 16 juin 2022 – dont la date n’est pas contestée par les défendeurs –, au vu desquelles le tribunal constate que les travaux d’aménagement suivants ont effectivement été menés : : nettoyage, abattage, implantation, bêchage mécanique, curage et suppression de ronces, et préparation des sols.
La société demanderesse communique en outre la synthèse du workshop réalisé sur place en présence des époux [B], lesquels ne formulent aux termes de leurs écritures aucune contestation vis-à-vis des schémas et dessins transmis. Néanmoins, cette prestation ne fait pas l’objet d’un chiffrage individuel, étant regroupée avec d’autres travaux dont le tribunal ne peut, au regard de l’absence de toute pièce communiquée à cet égard en demande, vérifier la réalisation (« cerisier abattage », « passage motoculteur rotavateur », « fourniture gazon », « ensemencement gazon et prairie fleurie », « préparation sol dans les trouées des haies », « enlèvement noisetier, viburnum », « suppression fontaine potager », « suppression clôture mare sud »).
Aux termes de leurs écritures, les époux [B] reprochent à la demanderesse d’avoir mal exécuté, ou de manière incomplète, les prestations visées au devis. Leurs critiques concernent les travaux des zones des mares nord et sud, outre des désordres sur le terrain. Leur argumentaire se fonde :
*d’une part, sur le procès-verbal d’un huissier lequel s’est déplacé sur place le 24 septembre 2022 et a constaté :
- au niveau de la mare nord : « le sol est constitué d’argile et de terre de remblais mélangées », « le fond de la mare nord n’était pas nivelé » ;
- au niveau de la mare sud : « ni le fond, ni les abords ne sont nivelés », « les mares n’étaient pas communicantes » ;
- sur le terrain : « présence de silex vers la mare nord », « le terrain n’est pas en pente », « la butte de terre est en partie constituée par des silex », « des ornières laissées par des engins », « des plaques sont fissurées », « une plaque n’est pas verticale ».
*d’autre part, sur deux devis, le premier signé du 13 septembre 2022, le second non signé du 15 octobre 2022, émanant de la société BATON VICTOR proposant aux époux [B] un certain nombre de travaux dont les suivants : « démolition d’une dalle en béton », « curage des mares », « reprofilage du terrain », « apport en terre végétal », « déchèterie des souches dissimulées au 4 coin de la propriété » etc. Il n’est pas justifié de la réalisation de ces travaux et de leur facturation.
Les constatations opérées par l’huissier de justice ayant été faites plusieurs mois après les travaux et postérieurement à un épisode de canicule estivale, le tribunal ne peut déduire de ce seul constat l’état réel des lieux au moment de l’achèvement des travaux le 16 juin 2022. Le devis, la facture et les croquis préalablement communiqués par le paysagiste ne font au demeurant pas état d’une prestation exigeant que les mares soient « communicantes » et que le terrain soit « en pente », afin de garantir, selon les défendeurs, l’écoulement de l’eau. Toutefois, les constatations de l’huissier permettent au tribunal d’observer que les travaux de terrassement et de modelage des mares sont incomplets, justifiant une réduction de prix à hauteur de 800 euros (au lieu de 1.597,20).
Le tribunal n’est pas mis en mesure par les défendeurs d’apprécier si la « présence de silex » et de « remblai » peut être qualifiée de désordre, en violation d’un accord contractuel préétabli.
A cet égard, la société La Plume et le Sécateur fait valoir que le terrain objet du litige est naturellement riche en terre argileuse et en silex, et qu’il a été indiqué aux époux [B], dès les premiers contacts, que leur « attitude vis-à-vis du projet est intimement lié au terrain, ou dit autrement, à l’existant » (courriel de la société du 4 mai 2021). La société a également relevé, à un moment où les relations entre les parties n’étaient pas litigieuses, que « l’argile plein de silex, c’est lourd et difficile à travailler » (courriel de la société du 16 juin 2022). Ainsi, à défaut d’apporter la preuve que la pierre de silex ne préexistait pas au passage du paysagiste et que son arrivée a causé un quelconque désagrément, ou que les parties s’étaient entendues pour l’extraire, les défendeurs ne peuvent donc pas émettre de grief quant à sa présence.
S’agissant du remblai, la société La Plume et le Sécateur conteste tout importation de terre ou de remblai, la facture ne faisant pas état d’une telle prestation d’importation. Les défendeurs ne développent pas d’argumentation précise, et ne visent pas de dispositions contractuelles, permettant au tribunal de qualifier la présence de remblai de « désordre » et partant, d’inexécution contractuelle.
Les défendeurs ne démontrent pas que la présence de trace d’ornières laissées par l’utilisation d’engins est imputable au demandeur, au regard de la date d’intervention de l’huissier. La même observation doit être faite s’agissant des « fissures » apparaissant sur les plaques au fond du jardin, à défaut de toute preuve attestant de leur état préalablement aux travaux litigieux.
Aux termes de leurs écritures, les époux [B] soutiennent que l’huissier a constaté des « désordres » sur le terrain en faisant référence aux photographies n°34 à 36, 37, 41 à 45, 46 à 50, annexées au procès-verbal de constat. Toutefois, le tribunal remarque que ces photographies non datées ont été prises par les époux [B], qu’ils les avaient adressées au paysagiste par courriel du 7 septembre 2022, formulant en marge des observations qui ne peuvent pas être attribuées à l’huissier.
Il ne peut être déduit des devis émanant de la société BATON VICTOR, dont l’intervention effective n’est au demeurant pas démontrée, que les prestations réalisées par la société La Plume et Le Sécateur n’ont pas été correctement réalisées. Le tribunal observe d’ailleurs que c’est par de simples allégations que les époux [B] attribuent la présence de la « dalle de béton » enfouie dans le sol à la société La Plume et le Sécateur. En outre, il ressort des échanges entre les parties que les époux [B] étaient avisés de l’enfouissement des souches sur le terrain, puisqu’au terme du document « budget estimatif-final » adressé au mois d’octobre 2021 par la société La Plume et le Sécateur, il était prévu un « traitement des déchets par compostage sur place y compris souches, branches ». Le fait qu’ils aient ensuite décidé de confier à une autre entreprise le soin de les retirer ne peut donc pas être analysé comme une violation du contrat conclu avec la demanderesse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera partiellement fait droit au paiement de la facture n°FAC0272, déduction faite des prestations dont la preuve n’a pas été rapportée par la société demanderesse (« travaux compléments », « nivellement à la main »), et de celles dont l’exécution a été incomplète (« terrassements et modeler paysager de la mare, berges, abords »). Les époux [B] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à la société La Plume et le Sécateur la somme de 5.087,96 euros (9.842,16 – 2.265 – 592 –1100- 797,20).
Sur le paiement de la facture n°FAC0273 (600 euros)
La société La Plume et le Sécateur réclame le paiement de la facture n°FAC0273, d’un montant de 600 euros TTC, au titre de l’établissement et de la transmission du pré-chiffrage du projet au mois d’octobre 2021. Elle verse à ce titre les schémas, croquis ainsi qu’un document Excel de « budget estimatif -final », adressés par courriel aux époux [B] le 8 octobre 2021.
Les époux [B] ne formulent aucun moyen ni aucun argumentaire au soutien de leur demande en rejet de paiement de la facture précitée.
Au regard de ces éléments, qui permettent au tribunal de vérifier l’exécution régulière du service facturé, il y a lieu de faire droit à la demande de l’entreprise à ce titre.
*
Compte tenu du sens des précédents développements, il y a lieu de rejeter les demandes formulées par les époux [B] et tendant :
- au rejet des demandes en paiement des factures de la société La Plume et le Sécateur, ou à leur réduction à la somme de 1.021,20 euros.
- à la condamnation de la Société La Plume et le Sécateur au paiement de la somme de 13.441 euros au titre du remboursement des sommes qu’ils ont engagées pour remettre le terrain en l’état, le tribunal observant au surplus qu’ils ne démontrent pas avoir engagé de tels frais.
En conséquence, les époux [B] seront condamnés solidairement à payer à la société La Plume et le Sécateur les sommes suivantes :
- 1.021,20 euros au titre de la facture n°FAC0271 ;
- 5.087,96 euros au titre de la facture n°FAC0272 ;
- 600 euros au titre de la facture n°FAC0273.
Sur la demande en paiement des intérêts légaux
La société La Plume et le Sécateur réclame le paiement d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal sur le fondement de l’article L. 441-6 du code de commerce. Les époux [B] ne formulent pas d’observation à cet égard.
L’article L.441-6 du code de commerce a fait l’objet d’une modification à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées. Les pénalités de retard évoquées par le demandeur sont désormais prévues à l’article L. 441-10 du code de commerce.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, puisque le litige n’oppose pas deux professionnels (producteurs, prestataires de services, grossistes ou importateurs) au sens de ces textes.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
La demande de capitalisation des intérêts est, dans ces conditions, sans objet. Elle sera rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1112 du même code précise que « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages ».
Sur les préjudices de la société La Plume et le Sécateur
Sur la perte de chance de générer une marge brute sur les phases ultérieures du projet
Il est constant que le pré-chiffrage établi par la société La Plume et le Sécateur au mois d’octobre 2021 ne vaut pas engagement contractuel de la part des époux [B]. Dans ces conditions, et à supposer même qu’une ou plusieurs fautes aient été commises par ces derniers au moment des pourparlers portant sur la suite des travaux qu’ils pouvaient confier à la demanderesse, la réparation du préjudice ne peut avoir pour objet d’obtenir le gain espéré, à savoir la marge brute sur les phases ultérieures du projet.
La demande faite à ce titre par la société demanderesse ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur le préjudice moral
La société La Plume et le Sécateur estime que le dommage moral causé par le comportement déceptif des époux [B] a été subi tant au niveau interne, l’éviction de la société du projet ayant entraîné une réelle démotivation des équipes, qu’au niveau externe, une certaine défiance s’instaurant désormais entre la société et ses actuels et futurs clients.
Les époux [B] relèvent que la société n’est constituée que d’un ou deux salariés.
Décision du 10 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/15010 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR3L
En l’absence de tout justificatif permettant au tribunal de vérifier la démotivation et la défiance alléguées par la demanderesse, et partant, la preuve du préjudice moral subi par elle, cette demande sera rejetée.
Sur la résistance abusive des époux [B]
Le refus de paiement litigieux opposé par les époux [B] ne caractérise pas un abus de droit, ces derniers ayant exercé les voies de droit à leur disposition pour contester les sommes réclamées.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formée par la société La Plume et le Sécateur au titre du préjudice subi du fait de la résistance abusive des défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les époux [B], sera condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a engagés à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Décision du 10 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/15010 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR3L
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [J] [B] et Mme [F] [Z]-[B] à payer à l’EURL La Plume et le Sécateur les sommes suivantes :
- 1.021,20 euros au titre de la facture n°FAC0271 ;
- 5.087,96 euros au titre de la facture n°FAC0272 ;
- 600 euros au titre de la facture n°FAC0273 ;
DEBOUTE l’EURL La Plume et le Sécateur de sa demande tendant à voir assortir les condamnations à payer les sommes d’argent susvisées des intérêts à trois fois le taux légal, avec anatocisme, à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2022 ;
DEBOUTE l’EURL La Plume et le Sécateur de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. [J] [B] et Mme [F] [Z]-[B] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de perte de chance de générer une marge de brute sur les phases ultérieures du projet ;
DEBOUTE l’EURL La Plume et le Sécateur de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. [J] [B] et Mme [F] [Z]-[B] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE l’EURL La Plume et le Sécateur de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. [J] [B] et Mme [F] [Z]-[B] à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive à paiement ;
DEBOUTE M. [J] [B] et Mme [F] [Z]-[B] de leur demande de restitution de la somme de 5.386,08 euros versée à l’EURL la Plume et le Sécateur à titre d’acompte ;
DEBOUTE M. [J] [B] et Mme [F] [Z]-[B] de leur demande tendant à voir condamner l’EURL La Plume et le Sécateur à leur payer la somme de 13.441 euros engagée pour remettre le terrain en l’état ;
DEBOUTE l’EURL La Plume et le Sécateur d’une part, et M. [J] [B] et Mme [F] [Z]-[B] d’autre part de leur demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [B] et Mme [F] [Z]-[B] aux dépens ;
Décision du 10 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/15010 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYR3L
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Chloé GAUDIN Géraldine DETIENNE