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Cour de cassation, 23 juillet 1984. 84-92.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-92.460

Date de décision :

23 juillet 1984

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour d'appel de Basse-Terre, contre un arrêt n° 80 rendu par la Chambre d'accusation de ladite Cour, le 7 mai 1984, par lequel cette chambre a fait droit à la demande de mise en liberté présentée par X... , dans le cadre d'une procédure d'une extradition. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ; Vu ledit article ; Attendu que, d'une part, aux termes de l'article 1er de l'article 19 de la loi du 10 mars 1927, en cas d'urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, les procureurs de la République peuvent, sur un simple avis transmis, soit par la poste, soit par tout mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite, ou matériellement équipollente, de l'existence d'une des pièces indiquées par l'article 9, ordonner l'arrestation provisoire de l'étranger ; que, d'autre part, aux termes de l'alinéa 2 du texte précité, un avis régulier de la demande devra être transmis en même temps, par voie diplomatique, par la poste, par le télégraphe ou par tout mode de transmission, laissant une trace écrite, au ministère des Affaires étrangères ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'initiative du Département de la Justice des Etats-Unis, le Conseil général de ce pays en Martinique a adressé, le 22 mars 1984, aux autorités judiciaires françaises à Basse-Terre, qui en ont informé celles de Pointe-à-Pitre, un message télex par lequel était demandé l'arrestation provisoire de X... , ressortissant étranger, en vue de son extradition pour l'exécution d'un mandat d'arrêt international délivré contre lui, le 15 octobre 1982, par le juge fédéral José Gonzalès de la Cour du District Sud de la Floride (EU), des chefs de " trafic, distribution et importation de stupéfiants, voyages en vue de ce trafic et complicité de ces délits " ; que, lors de son interpellation en Guadeloupe, le 28 mars 1984, il a été notifié à X... les termes de la demande d'arrestation provisoire le concernant ; que le substitut du procureur de la République à Pointe-à-Pitre a procédé, le 29 mars suivant, à son interrogatoire d'identité, au cours duquel l'intéressé a reconnu que le mandat d'arrêt précité s'appliquait bien à lui et l'a placé sous écrou extraditionnel ; Attendu que X... a déposé le 27 avril 1984, en application de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, une demande de mise en liberté, fondée essentiellement sur l'illégalité prétendue de sa détention ; Que, sur les réquisitions prises par le Procureur général qui concluaient au rejet de cette requête, la Chambre d'accusation, tout en relevant que cet étranger avait déjà reconnu devant le procureur de la République de Pointe-à-Pitre qu'il faisait l'objet du mandat d'arrêt précité délivré contre lui par le juge fédéral José Gonzalès pour trafic de stupéfiants, n'en a pas moins ordonné sa mise en liberté immédiate au motif que le mandat d'arrêt " utilisé en l'espèce ", et qui seul figure matériellement au dossier, " concerne un nommé John Y... or X..., émane du juge Peter R. Palerno ", ne fait état que " d'infractions à la législation des voyages " et, dans ces conditions, " ne s'applique pas à X... " ; Mais attendu qu'en décidant comme elle l'a fait, sans se référer à l'avis des autorités requérantes, transmis par téléscripteur, dont le texte imprimé, versé à la procédure et y laissant de ce fait une trace écrite, suffit, d'une part, à établir l'existence, à l'encontre de X... d'un mandat d'arrêt international délivré pour trafic de stupéfiants et d'autre part, à donner au procureur de la République le pouvoir de faire procéder à l'arrestation provisoire de cet étranger en vue de son extradition ; Que, par ailleurs, les renseignements reçus par le message précité ont été confirmés par la dépêche du 3 avril 1984 émanant du Gouvernement français à laquelle se trouve annexée la copie de documents diplomatiques provenant de l'ambassade des Etats-Unis à Paris ; Qu'ainsi la Chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées de l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 et que son arrêt encourt, de ce chef, la censure de la Cour de Cassation ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 80 rendu par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Basse-Terre, le 7 mai 1984 ; et, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.

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