Cour d'appel, 06 mai 2008. 07/02243
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02243
Date de décision :
6 mai 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le : 6 mai 2008 à
Me Michel HENRY
la SCP COTTEREAU- MEUNIER- BARDON
COPIES le 6 mai 2008 à
Christine X... épouse Y...
Carole Z... épouse A...
Sylvie B..., Claudine C..., Pascale D...,
Françoise E... épouse F...
CAISSE D'ÉPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE
ARRÊT du : 06 MAI 2008
MINUTE No : No RG : 07 / 02243
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 26 Juin 2007- Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTES :
1o) Madame Christine X... épouse Y..., née le 18 mai 1966 à MORTAGNE AU PERCHE, demeurant ...
2o) Madame Carole Z... épouse A..., née le 25 novembre 1966 à TOURS (37), demeurant ...
3o) Madame Sylvie B..., née le 21 janvier 1961 à CHATEAUROUX (36), demeurant ...
4o) Madame Claudine C..., née le 21 juin 1959 à BUZANCAIS (36), demeurant ...
5o) Madame Pascale D..., née le 28 mars 1960 à ROMORANTIN-LANTHENAY (41), demeurant ...
6o) Madame Françoise E... épouse F..., née le 29 juin 1958 à VENDOME (41), ...
NON COMPARANTES,
représentées par Maître Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
LA CAISSE D'ÉPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE, sise 267 Rue Giraudeau
37041 TOURS CEDEX
Représentée par Madame Valérie G... (Chargée des relations sociales), assistée de Maître COTTEREAU de la SCP COTTEREAU- MEUNIER- BARDON, avocat au barreau de TOURS,
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 27 Mars 2008
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 06 Mai 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête du 28 juin 2006, Christine Y..., Carole A..., Sylvie B..., Claudine C..., Pascale D... et Françoise F..., employées à la CAISSE D'EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE- CECVL- à temps partiel, saisissent le conseil de prud'hommes de TOURS, aux fins de se voir reconnaître le droit au versement intégral des primes d'expérience et des primes familiales, leur employeur estimant pour sa part que celles- ci doivent être calculées au prorata de leur temps de travail.
Les salariées déboutées de leurs demandes par jugement du 26 juin 2007 notifié les 16 et 17 août 2007 relèvent appel de la décision le 10 septembre suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A / Les salariées
Les salariées poursuivent l'infirmation du jugement et sollicitent la condamnation de la CECVL à leur verser à titre de rappel de prime de durée d'expérience et de primes familiales :
Christine Y..., 5. 459 €,
Carole A..., 6. 751 €,
Sylvie B..., 5. 921 €,
Claudine C..., 8. 516 €,
Pascale D... 8. 907 €,
Françoise F... 4. 754 €,
suivant décompte arrêté au 31 mai 2006.
Elles réclament, en outre, la somme de 800 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes font valoir que :
les primes litigieuses dues à titre d'avantages acquis à la suite de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985, sans accord de substitution, ont un caractère forfaitaire sans rapport avec le temps de travail ainsi que cela ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation dès lors que les articles de l'accord s'y rapportant ne mentionnent pas de proratisation contrairement aux gratifications de fin d'année, les seuls critères d'attribution portant sur le nombre d'enfants et la durée de présence dans le réseau ;
les dispositions conventionnelles sont strictement conformes aux dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 1, selon lequel les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, par la loi, les conventions et accords collectifs ;
les accords locaux ne pouvant être moins favorables aux dispositions légales ni aux droits que les salariés tirent des accords nationaux ;
en tout état de cause, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes de l'accord local qui ne prévoit pas que ces primes seront payées proportionnellement à la durée du travail mais que les éléments du traitement des salariés à temps partiel seront calculés pro rata temporis, ce qui signifie en fonction du temps passé dans l'entreprise.
B / La CECVL
L'intimée sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation des appelantes à lui verser 800 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
il ressort de l'alinéa 3 de l'article L. 212-4-5 que la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui à qualification égale occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement à qualification et ancienneté égales, de sorte que la règle de la proportionnalité s'applique à toutes les composantes de la rémunération ;
l'accord d'entreprise du 24 février 1995 n'est pas moins favorable que l'accord national du 19 décembre 1995, car circonscrit à la mise en place d'un dispositif de travail à temps partiel ; il n'exclut pas la proratisation qui procède simplement de l'application de l'article sus rappelé et préserve une totale liberté aux entités locales pour en décliner les modalités d'application, soit en excluant toute proratisation, soit au contraire en la prévoyant expressément ;
la dénonciation du 20 juillet 2001 ne peut avoir pour conséquence de priver d'effet l'accord local collectif du 24 février 1995, l'absence d'accord substitutif ayant pour seule conséquence de conserver aux salariés le bénéfice des primes litigieuses, à titre d'avantages acquis ;
les dispositions relatives aux gratifications de fin d'année sont sans rapport avec ces dernières, la proratisation de l'article 17 concernant exclusivement le nombre de jours, tandis que les article 15 et 16 de l'accord de 1985 font référence à la valeur du point qui reste la même quelle que soit la durée du temps de travail effectif ;
la distinction entre la durée du travail et le temps de travail est totalement artificielle ;
les arrêts rendus par la Cour de cassation cités par les appelantes ne sont pas transposables au cas d'espèce dès lors que l'accord local applicable AUX CAISSES D'ÉPARGNE DE CÔTE D'AZUR excluait spécialement la proratisation desdites primes et que la demande portait sur la réduction des primes en cas d'absence pour faits de grève ; dans le second arrêt, la Cour de cassation s'est fondée sur un accord local qui diffère précisément du contenu de l'accord du 24 février 1995 des CAISSES D'ÉPARGNE DU CENTRE VAL DE LOIRE.
La Cour renvoie expressément aux écritures des parties, conformes à leurs plaidoiries déposées le 27 mars 2008, pour le développement de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 212-4-5 du code du travail dispose que « le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions collectives et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ».
Ainsi, il est permis, s'agissant de droits conventionnels, de déroger au principe, à la seule condition que les salariés à temps partiel ne soient pas totalement exclus des droits reconnus dans les conventions ainsi conclues.
Il s'ensuit que la proratisation des droits conventionnels, en fonction de la durée effective de travail, est possible.
En l'occurrence, la CAISSE D'ÉPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE ne conteste pas l'application des articles 15 et 16 de l'accord du 19 décembre 1985 sur les classifications, convenu par la commission paritaire nationale, nonobstant la dénonciation du 20 juillet 2001, à défaut d'accord substitutif sur les points litigieux.
La prime dite de durée d'expérience, qui s'analyse en une prime d'ancienneté, est prévue par l'article 15 en ces termes :
« Il est créé une prime de durée d'expérience dans le réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, attribuée aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience dans le réseau.
Elle est versée avec une périodicité mensuelle. »
Cet article prévoit également les bases de calcul de cette attribution en termes de points selon les niveaux de classification de 4 à 8 points pour les emplois de niveaux A à I.
La prime familiale est versée mensuellement à chaque salarié du réseau chef de famille en fonction du nombre d'enfants, sur une échelle partant de 3 points pour le salarié sans enfant à 52 points pour le salarié ayant six enfants.
La valeur de ces points est déterminée conformément à l'article 13.
Sachant qu'il ne peut être ajouté aux conditions d'un accord qui est d'application stricte, le salarié à temps partiel, au vu de ce qui précède, doit bénéficier de l'intégralité des primes, en l'absence de stipulation expresse prévoyant leur réduction en proportion de son activité.
Le 14 février 1995, il a été conclu un accord local sur le travail à temps partiel, entre la CECVL et les organisations syndicales disposant que « le traitement des salariés à temps partiel comprend les mêmes éléments de rémunération que celui du personnel à temps plein. Ces éléments sont calculés pro rata temporis à l'exception de la prime de naissance, de la prime de la médaille du travail, de la prime des 25 ans d'activité et de la partie variable des primes familiales et de vacances correspondant à la composition de la famille. Dans ce dernier cas, seule la prime de base sera proratisée ».
Il s'agit d'une clause dérogatoire aux articles 15 et 16 de l'accord national de 1985 en ce qu'elle prévoit une proratisation des primes de durée d'expérience et familiale pour les salariés à temps partiel, donc nécessairement, en fonction du temps de travail effectif, et non pas comme le soutiennent à tort les appelantes, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise.
Toutefois, l'annexe 1 de la loi du 1er juillet 1983, portant réforme des CAISSES D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE, dispose dans son article 19 que les accords locaux conclus après sa promulgation ne peuvent contenir des clauses dérogatoires aux accords collectifs nationaux qu'après avis favorable de la commission paritaire nationale dans les conditions de majorité prévues par l'article 17 soit des trois quarts dont il n'est pas justifié en l'occurrence.
Ainsi l'accord local de 1995, moins favorable aux salariés en ce qu'il stipule une proportionnalité calculée en fonction du temps de travail effectif, non prévue par l'accord du 19 décembre 1985, devait être approuvé par la commission paritaire nationale.
À défaut, elle n'est pas opposable aux salariées qui revendiquent, à bon droit, le versement d'un complément de primes familiale et de durée d'expérience.
L'équité commande d'allouer aux appelantes une indemnité de 400 € chacune au titre des frais qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de ROMORANTIN LANTHENAY en toutes ses dispositions,
STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNE LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU CENTRE VAL DE LOIRE à payer
• à Christine Y..., 5. 459 €,
• à Carole A..., 6. 751 €,
• à Sylvie B..., 5. 921 €,
• à Claudine C..., 8. 516 €,
• à Pascale D... 8. 907 €,
• à Françoise F... 4. 754 €,
à titre de rappel de primes de durée d'expérience et familiale suivant décompte arrêté au 31 mai 2006 et sauf à parfaire pour la période postérieure,
CONDAMNE LA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU CENTRE VAL DE LOIRE à payer à chacune d'elles 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CPAM DU LOIRET aux entiers dépens d'appel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique