Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13965 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B653K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/05976
APPELANTE
Madame [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [Z] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 novembre 2023 et prorogé au 01 décembre 2023,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [G] [L] à l'encontre d'un jugement (RG 16/5976) rendu le 26 octobre 2018 par le TASS de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse du RSI Ile-de-France aux droits de laquelle vient l'URSSAF.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le RSI a notifié le 21 juillet 2016 à Mme [L] une mise en demeure datée du 15 juillet, d'avoir à payer la somme de 8208€ au titre des cotisations 4ème trimestre 2014, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2015 soit:
- 3448€ de cotisations et 180€ de majoration pour le 4ème trimestre 2014
- 1543€ de cotisations et 83€ de majoration pour le 1er trimestre 2015
- 1449€ de cotisations et 78€ de majoration pour le 2ème trimestre 2015
- 1449€de cotisations et 180€ de majoration pour le 3ème trimestre 2015
Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable Mme [L] a fait opposition auprès du TASS de Paris à cette mise en demeure.
Elle invoquait essentiellement la non légalité du RSI à exiger des cotisations sociales.
Par jugement en date du 26 octobre 2018, le tribunal a:
- débouté Mme [L] de sa demande d'annulation de la mise en demeure
- dit que la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à ester en justice et constaté le caractère obligatoire de l'affiliation
- déclaré la procédure de recouvrement régulière et bien fondée,
- condamné Mme [L] à payer la somme de 5767€ de cotisations et 419€ de majorations.
Par déclaration au greffe en date du 18 décembre 2018 Mme [L] a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre envoyée le 21 novembre 2018, AR signé le 27 novembre.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois:
- le 16 mars 2022 Mme [L] a demandé la collégialité
- le 6 octobre 2022 Mme [L] disait n'avoir pas reçu les conclusions de l'Urssaf et la Cour a invité les parties à conclure sur la question de la recevabilité en raison du taux
- le 23 mars 2022 Mme [L] a demandé un renvoi en collégiale, l'audience étant une audience double rapporteur
- le 21 septembre 2023, l'affaire a été plaidée, Mme [L] a expressément renoncé à plaider devant une formation collégiale et a indiqué renoncer à toutes les demandes relatives à la légalité des cotisations RSI.
Mme [L] soutient oralement à l'audience des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de:
- infirmer le jugement déféré
- débouter l'Urssaf de sa demande de validation des mise en demeure et des contraintes
- déclarer les mises en demeure et les contraintes nulles
- débouter l'Urssaf de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3000€ Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les mises en demeure n'étaient pas motivées: insuffisance ou absence de règlement' cotisations N-1 ou N-2'
Elle fait valoir que sur l'une des contraintes, le numéro de la mise en demeure est faux, que les dates également ne sont pas toujours les bonnes.
Elle prétend que dans une affaire semblable, l'Urssaf s'était désistée.
L'URSSAF a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 octobre 2018 validant la contrainte pour 6.186€ et de condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la validité de la mise en demeure
Mme [L] dans sa saisine ne contestait que la validité de la mise en demeure et ne peut donc aujourd'hui contester la validité de contraintes.
Aux termes de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale,
"L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte"
En l'espèce, la mise en demeure datée du 21 juillet 2016 mentionne très clairement la nature des sommes dues: cotisations ou majorations, en précisant le régime (maladie ou maternité, indemnité journalière, retraite...), s'il s'agit de provisionnel ou de régularisation, et le trimestre concerné.
Dans la mesure où n'apparaissent que les sommes demandées sans aucun versement indiqué, il est clair que cela concerne des non paiements et non des insuffisances de cotisation.
Il doit donc être considéré que cette mise en demeure respecte les exigences prévues à l'article R244-1 du code de la sécurité sociale quant à la précision de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées et qu'elle est motivée.
Les sommes réclamées au titre des 3 premiers trimestres 2015 ont été réduites ultérieurement lorsque les revenus réels de 2015 ont été connus de telle sorte que le total des cotisations du 4ème trimestre 2014 des 3 premiers trimestres 2015 a été réduit à 5767€, outre 419€ de majorations, ce qui ne remet pas en cause la validité de la mise en demeure.
Il convient donc de confirmer le jugement du TASS de Paris du 26 octobre 2018 RG 16-5976.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [L] a abandonné ses demandes sur la constitutionnalité et la conformité au droit européen du RSI devenu Urssaf et sur l'obligation de cotiser.
Au vu du caractère malgré tout un peu complexe de ce droit et des mises en demeure qui n'expliquent pas tout, il convient de débouter l'Urssaf de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel interjeté par Mme [L] ;
CONFIRME le jugement du TASS de Paris du 26 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE l'URSSAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] aux dépens.
La greffière La présidente
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