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Cour administrative d'appel de Nantes, 17 février 1993. 92NT00053

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

92NT00053

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1992, sous le n° 92NT00053, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS (ADEF-GC) dont le siège est ..., par Me de X..., avocat ; L'ADEF-GC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 22 octobre 1991, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association Interentreprises de La Hague (AIEH) au paiement d'une somme de 217 526,73 F, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de facturation et d'une somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts, à raison du non-respect des conventions conclues entre les deux associations et relatives au logement des travailleurs du chantier de la centrale nucléaire de La Hague ; 2°) de condamner l'association Interentreprises de La Hague à lui payer le montant des redevances dues au titre de l'hébergement des travailleurs licenciés par l'AIEH et se maintenant indûment dans les lieux, pour un montant de 972 871,32 F avec intérêts de droit, outre une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS (ADEF-GC) et l'association Interentreprises de La Hague (AIEH) ont conclu, les 8 avril 1982, 3 janvier 1983 et 11 décembre 1984, trois conventions relatives, respectivement, à la gestion des cités modulaires de BEAUMONT, CHERBOURG et LA GLACERIE, destinées à héberger des ouvriers isolés des grands chantiers que constituaient les travaux de construction de la centrale nucléaire de La Hague ; qu'aux termes des articles 1 (dernier alinéa) et 7 de ces conventions, d'une part : "L'utilisation des places sera totalement réservée aux résidents présentés par l'association Interentreprises, sauf autorisation de sa part", d'autre part : "L'association Interentreprises de La Hague garantit à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS le paiement du prix fixé pour l'ensemble des lits correspondant à la capacité officielle du foyer (voir article 6)" ; que, selon l'article 6 : "La capacité officielle est, au départ, celle correspondant au nombre d'unités de vie mises en place ; elle est, dans le cas présent, de ( ...) lits" ; Considérant que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS soutient que l'association Interentreprises de La Hague a méconnu ses obligations contractuelles en déduisant, de sa propre initiative, sur les factures mensuelles qu'elle lui adressait, les prix de journée relatifs à l'hébergement des ouvriers démissionnaires ou licenciés qui s'étaient maintenus dans les lieux au mépris des stipulations des contrats de résidence qui les liaient à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions contractuelles susreproduites d'une part, que la capacité officielle de chaque foyer doit s'entendre comme correspondant exclusivement aux locaux occupés par des ouvriers titulaires d'un contrat de travail les liant aux entreprises regroupées dans l'association Interentreprises de La Hague, d'autre part, que la garantie prévue par l'article 7 n'est applicable que si les locaux ne sont pas entièrement occupés et si les demandes de l'association Interentreprises de La Hague sont insuffisantes pour couvrir les vacances constatées ; que, par suite, cette garantie ne saurait être étendue au prix de journée afférent à l'occupation, sans droit ni titre, des locaux pris en compte pour définir la capacité officielle, par des ouvriers démissionnaires de leurs fonctions ou licenciés par leur entreprise, dès lors qu'il est constant que les logements étaient entièrement occupés et que les demandes de l'association Interentreprises de La Hague ne pouvaient être satisfaites, faute de locaux disponibles ; Considérant, par ailleurs, que si l'article 6 des conventions prévoit que, pour tenir compte de la baisse des besoins à satisfaire, des diminutions de capacité peuvent être demandées par l'association Interentreprises de La Hague avec préavis de quatre mois, l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS n'est pas fondée à soutenir que l'association Interentreprises de La Hague était tenue de mettre en oeuvre la mesure de désarmement partiel prévue par cette clause, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, les demandes formées par l'association Interentreprises de la Hague excédaient le nombre de logements susceptibles d'être mis à sa disposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ; Article 1er - La requête de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS (ADEF-GC) est rejetée. Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS GRANDS CHANTIERS (ADEF-GC), à l'association Interentreprises de La Hague et au ministre de l'intérieur.

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