Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10138 F
Pourvoi n° R 16-10.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Clinique Maussins-Nollet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [O] [I], domicilié société [Adresse 4],
3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à M. [A] [K], domicilié société [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Clinique Maussins-Nollet, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [I] et de la société Generali IARD ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Clinique Maussins-Nollet de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B] [N], la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et M. [A] [K] ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Maussins-Nollet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [I] et la société Generali IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Maussins-Nollet.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la clinique MAUSSINS-NOLLET à verser à Monsieur [N] la somme de 67.865,94 € en réparation du dommage résultant de l'infection nosocomiale contractée le 21 avril 2008 et débouté la clinique de sa demande tendant à ce que Monsieur [I] la garantisse de cette condamnation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par une juste appréciation des faits que le tribunal, retenant qu'il n'existe pas de causalité suffisante entre une faute ayant entraîné une perte de chance d'éviter une intervention chirurgicale et une infection nosocomiale survenue au cours de celle-ci, infection qui n'est jamais qu'un risque éventuel au cours de l'opération, a débouté la clinique Maussins-Nollet de sa demande de garantie à l'égard de Monsieur [I] » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'existe pas de causalité suffisante entre une faute ayant entraîné une perte de chance d'éviter une intervention chirurgicale et une infection nosocomiale survenue au cours de celle-ci, infection nosocomiale qui n'est jamais qu'un risque éventuel au cours d'une opération » ;
ALORS QUE lorsque la faute d'un praticien dans la prise en charge d'une personne a rendu nécessaire une intervention au cours de laquelle celle-ci a contracté une infection nosocomiale dont elle a demandé réparation à la clinique où a eu lieu l'intervention, au titre de son obligation de résultat, cette dernière, obligée à indemniser la victime pour le tout, est fondée à invoquer la faute médicale initiale pour qu'il soit statué sur la répartition de la charge de la dette ; qu'en effet, dans cette hypothèse, la faute du médecin est en lien de causalité avec l'infection contractée lors d'une intervention rendue nécessaire par la faute du médecin ; qu'en affirmant, pour débouter la clinique MAUSSINS-NOLLET de son appel en garantie dirigé contre Monsieur [I], « qu'il n'existe pas de causalité suffisante entre une faute ayant entraîné une perte de chance d'éviter une intervention chirurgicale et une infection nosocomiale survenue au cours de celle-ci », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
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