Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/458
N° RG 24/00455 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFPL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 23 avril à 11h30
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2024 à 17H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [N]
né le 03 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22/04/2024 à 14 h 14 par courriel, par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 23 avril 2024 à 09H45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[O] [N]
assisté de Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [K], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 avril 2024 à 17h50, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [O] [N] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par [O] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 avril 2024 à 14h14, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-Défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement,
-Demande de délai
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 avril 2024 ;
Vu l'absence du préfet de la GIRONDE avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Les conditions de la 3ème prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième (/quatrième) fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît (/survient) dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats qu'un laisser-passer a été délivré par les autorités algériennes le 19 mars 2014.
Le Routing concernant [O] [N] le 13 avril 2024 en raison de son refus d'embarquer étant précisé que celui-ci a indiqué qu'il ne rentrerait pas dans ce pays et qu'il ferait exploser l'avion. C'est dans ces conditions qu'il a réintégré le centre de rétention le même jour.
Ainsi, une nouvelle demande de laisser passer est nécessaire ainsi qu'un nouveau Routing.
Enfin, l'intéressé demande un délai pour reprendre ses affaires mais ce point n'est prévu par la loi.
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté [O] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 20 avril 2024.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la GIRONDE, service des étrangers, à [O] [N], ainsi qu'au conseil de [O] [N] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL
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