Texte intégral
N° RG 23/05139 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBV4
Nom du ressortissant :
[M] [N]
[N]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [N]
né le 09 Août 1988 à [Localité 6]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5]
Non comparant représenté par Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 mars 2021 l'OFPRA a rejeté la demande d'asile par [M] [N], décision notifiée le 26 mars 2021.
Le 08 avril 2021, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [M] [N] par le préfet de la Drôme.
Le 23 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [M] [N] par le préfet de la Drôme. Le même jour le préfet de la Drôme assignait à résidence [M] [N] avec obligation de pointage bi hebdomadaire.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 09 mai 2023 les policiers du commissariat de [Localité 1] ont relevé que [M] [N] ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence depuis le 25 avril 2023.
Le 20 juin 2023 [M] [N] était interpellé et placé en garde à vue dans le cadre de violences conjugales, procédure qui faisait l'objet d'un classement code 61 par le procureur de la République de Valence suite à la décision de placement en rétention prise par la préfecture.
Le 22 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 23 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 03, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 24 juin 2023 à 14 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande d'assignation à résidence, ordonné la prolongation de la rétention de [M] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 26 juin 2023 à 12 heures 21, [M] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation en ce que le juge a rejeté sa demande d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2023 à 10 heures 30.
La préfecture de la Drôme a fait parvenir de observations et des pièces régulièrement transmises aux parties.
Suivant procès-verbal dressé ce jour les policiers en fonction au centre de rétention administrative de [5] ont fait savoir que [M] [N] n'entendait pas se présenter à l'audience et n'avait pas donné de réelles raisons à sa carence. Ce document a été transmis aux parties.
[M] [N] a été représenté par son avocat.
Le conseil de [M] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [N], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la demande d'assignation à résidence
Attendu que [M] [N] limite sa critique sur sa demande d'assignation à résidence qui a été rejetée par le premier juge ;
Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu'in fine l'article précise que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Qu'au cas d'espèce il n'est pas contesté que [M] [N] a remis son passeport valide à l'autorité administrative ;
Attendu qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ;
Qu'[M] [N] n'a pas respecté totalement une précédente assignation à résidence et que dans son audition du 22 juin 2023 il explique clairement qu'il n'entend pas retourner en Albanie ; Qu'il a été placé en garde à vue pour des violences perpétrées sur sa compagne avec laquelle il demeurait au [Adresse 3] à [Localité 4] et que ce domicile dont il se prévaut désormais ne peut pas servir de référence sérieuse pour assurer sa représentation en justice sauf à faire perdurer des violences dont sa compagne dit être victime depuis le mois de mars 2022 ;
Attendu qu'il parait difficile d'asseoir la confiance indispensable à l'octroi d'une assignation à résidence à [M] [N] qui déclare ne pas vouloir se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement telle qu'elle sera fixée par l'autorité administrative et qui ne justifie pas de garanties de représentation autres que le lieu où des violences conjugales ont été dénoncées outre le fait que la précédente assignation à résidence administrative n'a pas été respectée en totalité ; Que la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, la décision entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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