Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges Y...,
2°/ Mme Huguette X..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Villetoureix, Ribérac (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Dordogne, dont le siège social est au Combal, route d'Eymet à Bergerac (Dordogne),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Guinard, avocat des époux Y..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Dordogne, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme d'argent à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Dordogne ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, aucun des moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne répond aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Dordogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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