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Cour d'appel, 05 novembre 2014. 11/00469

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00469

Date de décision :

5 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 NOVEMBRE 2014 R.G. N° 11/00469 AFFAIRE : [Q] [T] C/ [O] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement N° RG : 08/01896 Copies exécutoires délivrées à : Me Nadine PONCIN la SCP GASQUET MASSON VASSAL & ASSOCIES Copies certifiées conformes délivrées à : Catalina-Irina VIVIER Alain JOURDIN le : 06 novembre 2014 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Q] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nadine PONCIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549 APPELANTE SUR LE PRINCIPAL INTIMEE SUR L'APPEL INCIDENT **************** Monsieur [O] [L] Pharmacien [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Didier VASSAL de la SCP GASQUET MASSON VASSAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0361 INTIME SUR LE PRINCIPAL APPELANT SUR L'APPEL INCIDENT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président, Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller, Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé, Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC, Par jugement en date du 30 décembre 2010 le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (Section Encadrement) a : - dit que la rupture du contrat de travail de Madame [Q] [T] s'analysait comme une démission, - dit que le salaire moyen de Madame [Q] [T] au cours de ses trois derniers mois d'activité était de 2 370 euros, - condamné Monsieur [O] [L] à verser à Madame [Q] [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande : * 3 005,99 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 novembre 2006 au 31 janvier 2008, * 300,59 euros au titre des congés payés y afférents, * 46,89 euros à titre de rappel de salaire pour la matinée du 1er août 2008, * 4,68 euros au titre des congés payés y afférents, * 60 euros de frais d'équipement pour couvrir la période s'achevant fin octobre 2007, * 182,32 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés pour le 28 décembre 2007 et la journée correspondant à l'article 25 de la convention collective, * 26 euros au titre de la participation au paiement de la carte orange pour le mois d'août 2008, - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ainsi que sur les créances salariales dans la limite de neuf mois de salaire, - ordonné à Monsieur [O] [L] de remettre à Madame [Q] [T] un bulletin de salaire conforme à la période travaillée et un certificat de travail conforme, - condamné Monsieur [O] [L] à payer à Madame [Q] [T] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [O] [L] de sa demande reconventionnelle et mis à sa charge les éventuels frais et dépens de l'instance, - débouté Madame [Q] [T] du surplus de ses demandes. Par déclaration d'appel adressée au greffe le 7 février 2011 et conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Madame [Q] [T] demande à la cour de : - dire que la rupture du contrat de travail en date du 1er août 2008, dont elle a pris l'initiative, à raison du non respect par Monsieur [O] [L] de ses obligations contractuelles essentielles, comme de l'exécution déloyale par lui du contrat de travail, ce qui constitue des motifs graves, produit les effets d'un licenciement de surcroît abusif, avec toutes ses conséquences de droit. En conséquence, - infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamner Monsieur [O] [L] à lui payer les sommes de : * 7 110,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, * 711,09 euros à titre de congés payés incidents, * 948,12 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 23 703 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - condamner également Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 182,32 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés, conformément à l'article 25 de la convention collective, - ordonner à Monsieur [O] [L] de lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la procédure en première instance pour ce qui concerne les condamnations portant sur l'indemnité de préavis, les congés payés incidents, l'indemnité de licenciement et le complément d'indemnité de congés payés et à compter du jour de l'arrêt à intervenir pour le surplus des condamnations, - condamner enfin Monsieur [O] [L] au paiement d'une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [O] [L] entend voir : - dire que le courrier du 1er août 2008 de Madame [Q] [T] doit s'analyser en une démission, En conséquence, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes due à titre de la rupture du contrat de travail, De plus, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande portant sur le complément d'indemnité de congés payés, En conséquence, - infirmer le jugement l'ayant condamné aux versements des sommes à titre de rappel de salaire sur la base de 10 €/heure du 2 novembre 2006 au 31 janvier 2008, au titre des congés payés y afférents, à titre de complément d'indemnité de congés payés pour le 28 décembre 2007 et la journée correspondant à l'article 25 de la convention collective, à titre de paiement des heures travaillées dans la matinée du 1er août 2008, au titre des congés payés y afférents ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile, - recevoir Monsieur [O] [L] en sa demande reconventionnelle, En conséquence, - condamner Madame [Q] [T] au versement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 7 110,90 euros, soit l'équivalent de trois mois de salaire, - condamner Madame [Q] [T] au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. LA COUR, qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant que Madame [Q] [T] a été engagée le 2 novembre 2006 selon contrat "nouvelles embauches" à temps partiel par la pharmacie [O] [L], en qualité de vendeuse, 'commerciaux et manutention - échelon : 3b - coefficient 165" ; Que la rémunération mensuelle brute de Madame [Q] [T] s'est élevée à la somme de 1 300 euros sur 130 heures de travail mensuel ; Que selon arrêté du 11 janvier 2008, le Ministère de la Santé a autorisé Madame [Q] [T] à exercer la profession de pharmacien suite au diplôme qu'elle avait obtenu en Roumanie en 1994 ; Qu'elle s'est inscrite le 18 mars 2008 au tableau de l'Ordre National de Pharmaciens ; Que, par lettre du 5 avril 2008, elle a postulé pour un poste de pharmacien assistant qui était proposé par la pharmacie depuis plusieurs mois ; Que, sans signature d'un avenant à son contrat de travail, elle est devenue 'cadre pharmacien - position II - classe A - coefficient: 400" moyennant un salaire mensuel brut de 2 370,30 euros à compter du mois d'avril 2008 ; que sur ses bulletins de paye, nonobstant ce changement de statut, son emploi est resté le même ; Que par courrier du 1er août 2008, Madame [Q] [T] a informé son employeur de son intention de démissionner de son poste de pharmacienne, selon les termes suivants : Je, soussignée, [J], épouse [T] [Q], déclare vouloir démissionner de mon poste de pharmacienne suite à un mauvais traitement à mon égard. Je vous remets ce jour (le 1er août 2008) les deux clés de la pharmacie et le badge de pharmacien que vous m'avez donnés, en mains propres ; Que Monsieur [O] [L] lui a répondu dans un courrier du même jour que le fait de quitter son poste au milieu de la journée pouvait s'assimiler à un abandon de poste et donc à une faute, et lui a rappelé qu'elle avait un préavis de trois mois à effectuer ; Que par courrier du 6 août 2008, elle a précisé à son employeur d'autres éléments : Je vous écris pour vous informer que je ne peux pas effectuer un préavis dans de telles conditions. Je vous rappelle que vous avez effectué (votre femme a écrit) une modification unilatérale de mon contrat de travail, sans mon accord. Je ne peux donc pas continuer à travailler pour un employeur qui ne respecte pas ses engagements financiers et autres (la déontologie pharmaceutique, délivrance, vente des médicaments, conditions humaines dégradantes etc). C'est pourquoi j'ai été contrainte de démissionner. Je profite de la présente lettre pour vous réaffirmer ma demande de rappel de salaires et de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail : - j'ai été payée, à partir de 2 XI 2006 avec 8€57 / heure à la place de 10 €00 / heure. Négocié (1 300 € / mois à la place de 1 516,7€ / mois, et à partir de 1er VII 2007 (en fonction d'évolution du SMIC : 8€73 et non 10€20, donc 1 324,08 € / mois à la place de 1 547,03 € / mois). Sans réponse de votre part dans le meilleur délai, je n'aurai pas d'autres alternatives que de saisir les autorités compétentes. De plus, un arrêté, une loi publiée dans le Journal Officiel doit être mis en application le lendemain de la date de publication (dans mon cas, le 30 janvier 2008 date de la publication) application le 31 I 2008, jour où mon statut 'employeur' a été transformé en 'cadre', donc je vous demande le rappel de salaires : 31 I 2008 - 31 III 2008) ; Que le 3 septembre 2008, Monsieur [O] [L] a procédé au règlement d'un rappel de salaires correspondant au mois de février et mars 2008 ; Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Que les deux courriers précités de Madame [Q] [T] qui font état de plusieurs manquements de l'employeur, qui l'ont contrainte à la démission sont manifestement équivoques et ne peuvent s'analyser en une démission ; Que Madame [Q] [T] reproche à Monsieur [O] [L] d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail sur ses horaires et sa rémunération, de lui avoir demandé de délivrer des médicaments alors qu'elle n'y était pas habilitée et de la maintenir dans des mauvaises conditions de travail ; Que Monsieur [O] [L] rétorque que cette dernière a signé son contrat de travail et l'a exécuté pendant deux ans sans émettre le moindre grief, qu'elle a toujours été assistée lorsqu'elle a délivré des médicaments et que les conditions de travail au sein de la pharmacie ont toujours été bonnes ; Que la charge de la preuve incombe au salarié ; Que, sur le contrat de travail litigieux, Madame [Q] [T] énonce qu'à l'origine de l'embauche, il était prévu un temps partiel à raison de 30 heures par semaine pour une rémunération de 1 300 euros ; Que les mentions '30" et '130" ont été modifiées manuscritement en '35" et '151,67", sans que la rémunération brute de 1 300 euros ne change ; Que Madame [Q] [T] demande à son employeur la différence de salaire entre ce qu'elle a perçu qui correspondait à 30 heures de travail et non 35 heures ; Que Madame [Q] [T] a travaillé de fait à temps plein dès le début de son contrat, ce qu'elle ne conteste pas et ce qu'atteste ses bulletins de paye ; Que Madame [Q] [T] n'argue pas que le contrat du 2 novembre 2006 ait été falsifié ; qu'elle a donc signé ce document avec les modifications précitées ; Que de plus, elle n'a jamais informé Monsieur [O] [L] de son désaccord à propos de ces modifications avant son courrier du 1er août 2008, contrairement à ce qu'elle prétend ;   Qu'ainsi, ce grief ne pourra qu'être rejeté ; Qu'en conséquence, la demande relative au rappel de salaires pour la période comprise entre le 2 novembre 2006 au 31 janvier 2008 et des congés payés y afférents sera rejetée ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; Que la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner, la conséquence de l'arrêt infirmatif rendu ; Que, sur la délivrance de médicaments, Madame [Q] [T] verse aux débats plusieurs ordonnances datant de la fin de l'année 2007, dont les noms ont été anonymés, préservant ainsi le secret médical, pour lesquelles elle a elle-même délivré des médicaments, alors qu'elle n'était employée que comme vendeuse au sein de la pharmacie ; Que son employeur ne conteste pas ce fait mais précise qu'elle a toujours été assistée d'un pharmacien en titre ou d'un pharmacien assistant ou un préparateur pour l'assister ; Que Madame [Q] [T] a obtenu en Roumanie le diplôme de pharmacienne, diplôme qui finira par être reconnu en France ; que de ce fait, elle avait une parfaite connaissance des médicaments ; Que de plus elle n'apporte pas la preuve du fait qu'elle ait été seule lors de la délivrance des médicaments ; Que ce grief sera également rejeté ; Que, sur les mauvaises conditions de travail, Madame [Q] [T] verse aux débats un certificat médical de son médecin traitant en date du 31 juillet 2008 qui précise que cette dernière souffre d'un état dépressif secondaire à des problèmes professionnels ; Qu'elle a consulté le médecin du travail le 30 juin 2008 pour l'informer de son état de souffrance psychologique qu'elle attribuait à ses conditions de travail ; Qu'elle a déposé plainte au commissariat de [Localité 2] pour des faits de harcèlement moral de la part de son employeur ; que de son propre aveu, elle a déclaré ne pas avoir de preuves du comportement fautif de ce dernier et que la plainte a été classée sans suite ; Qu'elle a postulé pour le poste de pharmacienne assistante au mois d'avril 2008 au sein de la pharmacie qui l'employait, alors qu'elle aurait pu postuler ailleurs ; Que les attestations versées aux débats par Madame [Q] [T] ne mentionnent pas de faits précis et circonstanciés pouvant caractériser de mauvaises conditions de travail, tout comme le registre du personnel qui fait seulement état de nombreux contrats à durée déterminée non renouvelés ; Que les faits de conditions de travail dégradés ne sont aucunement établis ; Qu'en conséquence, Madame [Q] [T] n'apporte pas de preuves suffisantes pour imputer la rupture de son contrat de travail à son employeur ; que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Considérant, sur l'indemnité compensatrice de congés payés d'un jour dûe en application de l'article 25 de la convention collective, soit celle de la pharmacie d'officine et de celle dûe pour la journée du 28 décembre 2007, Monsieur [O] [L] demande l'infirmation du jugement entrepris sans plus de précisions ; qu'il convient de le confirmer sur ce chef ; Considérant, sur le paiement de la journée du 1er août 2008, qu'il n'est pas contesté que Madame [Q] [T] a été présente au cours de la matinée ; que sur son bulletin de paye du mois d'août 2008, au travers d'une régularisation, elle a été payée de cette journée ; Que ce moyen sera rejeté et le jugement entrepris infirmé ; Considérant, sur le complément d'indemnité de congés payés sur une période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre 2007, que l'article 25 de la convention collective de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 prévoit que le congé principal, d'une durée au plus égale à 24 jours ouvrables, pourra être fractionné sur accord de l'employeur et du salarié, une des fractions attribuée pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre, devant être au moins égale à 18 jours ouvrables continus ; Que cependant, lorsque le bénéficiaire du congé en exprimera le désir, il pourra après accord avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue ci-dessus ; Qu'en cas de fractionnement, une des parties du congé pourra être prise en dehors de la période de vacances, après accord de l'employeur et du salarié. Il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et un seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours ; Que Madame [Q] [T] a pris ses congés du 8 au 27 décembre 2007 ; qu'elle soutient qu'elle avait donc droit à deux jours ouvrables de congé supplémentaire, lesquels ne lui ont pas été octroyés ; Qu'il n'est pas contesté ni dans son principe ni dans son quantum que Madame [Q] [T] n'a pas bénéficié des deux jours ouvrables auxquels elle pouvait prétendre en application de la convention collective ; Que Monsieur [O] [L] sera condamné à lui verser la somme de 182,32 euros et que le jugement entrepris sera infirmé ; Considérant, sur le remboursement du salaire versé pendant l'arrêt maladie de Madame [Q] [T] du 10 au 20 juillet 2008 formulée par Monsieur [O] [L], que ce dernier soutient qu'il a versé à son employée son plein salaire alors qu'elle touchait des indemnités journalières, ce qu'elle conteste ; Que le bulletin de salaire du mois de juillet 2008 mentionne une absence maladie du 10 au 20 juillet 2008 inclus avec une retenue sur salaire de 765,77 euros ; qu'en conséquence, Monsieur [O] [L] n'a pas payé Madame [Q] [T] son entier salaire au mois de juillet 2008 ; Qu'en conséquence, sa demande sera rejetée ; Considérant, sur le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée par Monsieur [O] [L], que lorsqu'un salarié rompt brutalement son contrat de travail sans exécuter le préavis, il devra à l'employeur une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé cependant le délai-congé ; que cette indemnité est dûe quelque soit l'importance du préjudice subi par l'employeur ; Que l'article 6 de la convention collective précitée fixe la durée de préavis pour les cadres à trois mois ; Qu'il convient de condamner Madame [Q] [T] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 7 110,90 euros, somme non contestée dans son quantum ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRMANT partiellement le jugement, DEBOUTE Madame [Q] [T] de sa demande au titre du paiement de la journée du 1er août 2008, DEBOUTE Madame [Q] [T] de sa demande au titre du rappel des salaires pour la période du 2 novembre 2006 au 31 janvier 2008 et des congés payés y afférents, CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à Madame [Q] [T] la somme de 182,32 euros à titre de paiement des deux jours de congés payés en application de la convention collective ; CONFIRME pour le surplus le jugement, Y AJOUTANT, CONDAMNE Madame [Q] [T] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 7 110,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, DEBOUTE Monsieur [O] [L] de sa demande au titre du salaire indûment versé au mois de juillet 2008, DEBOUTE Monsieur [O] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [Q] [T] aux dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Christine LECLERC, greffier. Le GREFFIER Le PRESIDENT

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