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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 97-80.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.336

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HIEN G..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 21 novembre 1996, qui, pour violences volontaires avec arme, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, 5 000 francs d'amende, ainsi qu'à 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la confiscation de l'arme et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 131-26, 132-75, 222-11, 222-12, 10°, 222-13, 10° du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme suivies d'incapacités à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, outre l'obligation de se conformer aux obligations prévues par l'article 132-45 3°, 5° et 6° du Code pénal, a prononcé également une interdiction d'exercice pendant 2 ans de tous les droits énoncés par l'article 131-26 du Code pénal, une amende de 5 000 francs et la confiscation de l'arme, et a statué enfin sur les intérêts civils ; "aux motifs que, Jean-Pierre F... ne conteste pas l'altercation avec les jeunes et M. B..., mais en nie la portée et les conséquences; qu'il ressort des déclarations de Mlle B... et de MM. A..., B..., H... et Z... que Jean-Pierre F... a bien frappé les intéressés et qu'il était porteur d'une arme; que le témoignage discordant de Mme M... provient d'une personne qui ne s'était pas approchée de la scène; qu'il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité et la peine; qu'il est opportun d'y ajouter l'interdiction de tous les droits civils et civiques de l'article 131-26 du Code pénal pendant 2 ans ; "alors que, d'une part, en ne déterminant pas la nature et la durée de l'incapacité alléguée par chacun des plaignants, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de qualification ; "alors que, d'autre part, les dispositions des articles 222-11, 222-12 et 222-13 n'ouvrent pas au juge répressif la faculté de prononcer l'interdiction des droits prévus par l'article 131-26 ; "alors enfin qu'à supposer applicable l'article 131-26, la Cour n'a fourni aucun motif susceptible de justifier l'interdiction générale par elle prononcée pendant 2 ans en violation du principe de personnalité des peines" ; Attendu qu'après avoir condamné à une peine d'emprisonnement et à une amende Jean-Pierre F..., déclaré coupable de violences volontaires avec arme, les juges du second degré prononcent à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant deux ans ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, dès lors que les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-11, 222-12 et 222-13 du Code pénal, encourent, en application de l'article 222-45 de ce Code, la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, prévue par l'article 131-26 du même Code ; Attendu, en outre, que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir omis de motiver le prononcé de cette peine, dès lors que son application par les juges, dans les limites prévues par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen, qui, dans sa première branche, manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. X..., E..., I..., Y..., J... D..., MM. K..., L..., Roger conseillers de la chambre, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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