Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04587 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUXN
[G]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 19 Avril 2021
RG : 16/00036
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023
APPELANT :
[F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie LOPEZ
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre, magistrate rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] (le cotisant) a été affilié à la caisse sociale des indépendants (le RSI) au titre de son activité de gérant majoritaire de la société [4] (le cotisant) du 1er juillet 2005 au 10 juin 2015.
Le RSI l'a mis en demeure de régler les sommes suivantes :
- 6 774 euros de cotisations et contributions sociales et 363 euros de majorations de retard au titre de juin, juillet et août 2015, le 25 août 2015,
- 2 259 euros de cotisations et contributions sociales et 121 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2015, le 13 novembre 2015.
En l'absence de règlement, une contrainte lui a été décernée le 22 décembre 2015, puis signifiée le 11 janvier 2016, au titre des mois de juin, juillet, août et septembre 2015.
Le 15 janvier 2016, le cotisant a formé opposition à la dite contrainte.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse :
- déclare l'opposition formée le 15 janvier 2016 par le cotisant recevable,
- valide la contrainte du 22 décembre 2015 signifiée le 11 janvier 2016 au cotisant pour recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre de la période juin, juillet, août et septembre 2015,
- condamne le cotisant à payer à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse RSI, la somme de 3 668,57 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la période juin, juillet, août et septembre 2015 augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 19 mai 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer non soutenu l'appel formé par le cotisant à l'encontre du jugement,
- dire que ce jugement produit tous ses effets,
- condamner le cotisant aux dépens d'appel,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner le cotisant aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le cotisant, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 9 février 2022, retournée signée le 12 février 2022, n'a pas comparu, ni adressé à la cour aucune conclusion écrite ni pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [G] n'ayant pas comparu malgré sa convocation régulière et la cour d'appel n'étant pas tenue de rechercher l'existence d'un motif légitime de non-comparution, il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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