Cour d'appel, 15 janvier 2008. 07/01187
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01187
Date de décision :
15 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
IF / DL
ARRET N :
AFFAIRE N : 07 / 01187
Arrêt du 30 Mars 2004
Cour d'Appel d'ANGERS
no d'inscription au RG de première instance 01 / 00502
ARRET DU 15 JANVIER 2008
APPELANT :
Monsieur Roland X...
...
97190 LE GOSIER
représenté par la SCP DELTOMBE ET NOTTE-No du dossier 7181
assisté de Maître ROQUETTE, avocat au barreau de Laval
INTIMEE :
LA S. A. CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST
2 avenue Jean Claude Bonduelle
44000 NANTES
représentée par Me VICART
assistée de Maître BARBARY, avocat au barreau de Laval
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2007 à 13 H 45, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame FERRARI, Président, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FERRARI, Président de chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Madame BRETON, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 janvier 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame FERRARI, Président, et par Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'arrêt du 30 mars 2004 prononcé par la cour d'appel d'Angers dans l'instance opposant Roland X... au Crédit industriel de l'Ouest ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 1er juin 2007 par Roland X... ;
Vu les dernières conclusions de Roland X..., du 19 novembre 2007, qui demande en définitive à la cour d'interpréter son arrêt :
-" en disant que Roland X..., n'étant plus caution d'aucune obligation des consorts A..., ne peut se voir poursuivi, même à hauteur de 70 000 francs, d'autant que le prêt est postérieur à cet engagement puisque daté du 3 mars 1987 et que surtout aucune condamnation n'est prononcée à son encontre "
-et " qu'en d'autres termes, il doit être dit que Roland X... doit au titre de sa caution solidaire au Crédit industriel de l'Ouest une somme égale à 70 000 francs en principal, augmentée des intérêts au taux légal sur le solde débiteur " ;
Vu les dernières conclusions du 20 novembre 2007 par lesquelles le Crédit industriel de l'Ouest demande à la cour de débouter le requérant et le condamner à une indemnité de procédure de 800 € ;
~ ~
Attendu que, le 14 février 1986, le Crédit industriel de l'Ouest a consenti à Claude A..., exploitant de bar, titulaire d'un compte courant auprès de cette banque, un prêt dit " Equipmatic " de 120 000 francs ;
Attendu que, par acte daté de la veille, 13 février 1986, Roland X..., beau-frère de l'emprunteur, s'est porté caution solidaire des obligations de celui-ci, à concurrence du montant du prêt ;
Que Roland X... s'est également porté caution, le 27 octobre 1986, de toutes sommes dues par Claude A..., à quelque titre que ce soit, à hauteur de 70 000 francs augmenté des frais intérêts et accessoires.
Attendu qu'ensuite, le Crédit industriel de l'Ouest a, par acte notarié du 3 août 1987, consenti deux prêts de 130 000 francs et 108 000 francs aux époux A... " pour financer partiellement la trésorerie " ;
Attendu que l'emprunteur a été mis en liquidation judiciaire le 9 mai 1990.
Attendu que, poursuivi en exécution de ses engagements de caution, Roland X... a été condamné par jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Laval, du 17 janvier 1990, à payer la somme de 120 141, 23 francs plus les intérêts au Crédit industriel de l'Ouest, au titre du solde débiteur du compte courant et du solde du prêt restant dû ; que ce jugement a été rendu sans égard à l'acte notarié de prêt du 3 août 1987, passé sous silence par la banque ;
Attendu que la caution a formé un recours en révision contre ce jugement ;
Attendu que, par jugement contradictoire du 10 mars 2003, le tribunal de grande instance de Laval, l'a dit irrecevable ;
Attendu que la caution en a relevé appel ;
Attendu que, par arrêt du 30 mars 2004, la cour d'appel a infirmé le jugement d'irrecevabilité ;
Qu'après avoir retenu que le nouveau prêt de 108 000 francs, du 3 août 1987, avait éteint l'obligation d'origine du 14 février 1986 (prêt équipmatic) et libéré la caution qui la garantissait, laquelle caution restait cependant tenue par son cautionnement du 27 octobre1986 de tous les engagements de Claude A... dans la limite 70 000 francs en principal, augmenté des frais, intérêts et accessoires, la cour a notamment statué dans le dispositif de l'arrêt en ces termes :
-" dit que Roland X... doit à la société Crédit industriel de l'Ouest la somme de 70 000 € en principal augmentée des intérêts au taux contractuel sur le prêt et au taux légal sur le solde débiteur du compte courant à compter du 19 septembre 1990 " ;
Attendu que, Roland X..., qui n'a pas formé de pourvoi, a d'abord saisi la cour en rectification de cette disposition du jugement, en soutenant qu'elle est affectée d'une erreur matérielle, dans la mesure où la cour aurait jugé que la caution " n'était plus tenue au titre du prêt " ;
Attendu qu'en dernier lieu, Roland X... demande d'interpréter la disposition précitée, en ce sens que la dette de 70 000 francs ne peut être augmentée que des intérêts courus sur le solde débiteur du compte courant et non de ceux concernant le prêt ;
Mais attendu que, d'une part, l'erreur invoquée ne s'analyse pas en une erreur matérielle ;
Que, d'autre part, l'interprétation de l'arrêt, telle que sollicitée par la caution, va à l'encontre de ce qu'a jugé la cour d'appel ; que ni le dispositif de l'arrêt, ni les droits et obligations des parties qui en découlent, ne peuvent être modifiés sous le couvert d'interprétation ;
Que la demande ne peut qu'être écartée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute Roland X... de sa demande ;
Dit n'y avoir lieu à application du l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse les dépens à la charge de Roland X..., recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. BOIVINEAU I. FERRARI
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