Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la compagnie Azur assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X...
Y..., la CPAM de Paris, la Mutualité fonction publique, les AGF et la compagnie Suisse assurances France ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2002), qu'un Tribunal ayant déclaré la Fondation nationale de transfusion sanguine (la FNTS) responsable de la contamination de Mme X...
Y... par le virus de l'hépatite C, suite aux transfusions sanguines pratiquées lors de ses accouchements, et sursis à statuer sur l'appel en garantie de cet organisme à l'encontre de la compagnie Azur assurances, son ancien assureur, la FNTS a interjeté appel ; que l'Etablissement français du sang (l'EFS) est intervenu à l'instance ; que devant la cour d'appel, la compagnie Azur assurances ayant sollicité la condamnation de l'EFS venant aux obligations des Centres de transfusion sanguine (CTS) de La Roche-sur-Yon, Châteauroux, Epernay et Charleville-Mézières à la relever et garantir à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées à son encontre, en exposant qu'une partie des produits injectés provenait de ces CTS dont elle n'était pas l'assureur, l'ESF a soulevé l'irrecevabilité de cette demande ;
Attendu que la compagnie Azur assurances fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de garantie qu'elle avait formulée devant la cour d'appel à l'encontre de l'EFS ;
Mais attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Et attendu qu'après avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de l'EFS comme venant aux droits et obligations de la FNTS et en qualité de liquidateur de celle-ci, l'arrêt relève que la demande en garantie est formée par la compagnie Azur assurances à l'encontre de l'EFS en tant qu'il vient aux droits des CTS de La Roche-sur-Yon, Châteauroux, Epernay et Charleville-Mézières ;
Qu'il en résulte que la demande dirigée contre une partie qui ne figurait pas à l'instance en cette qualité, n'était pas recevable ;
Que par ce motif, l'arrêt de la cour d'appel se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azur assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Azur assurances et de l'Etablissement français du sang ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.
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