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Cour de cassation, 18 septembre 1990. 90-84.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.060

Date de décision :

18 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Driss, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 1er juin 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui pour trafic de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, 135, 144 et suivants du Code pénal, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 15 mai 1990 rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé ; "aux motifs que l'inculpé a été placé sous mandat de dépôt le 21 mai 1989, remis en liberté le 15 décembre 1989 après qu'une prolongation de détention décidée le 14 septembre 1989 pour une durée de quatre mois à compter du 21 septembre 1989 n'ait pas épuisé tous ses effets, et réincarcéré le 12 janvier 1990 ; que dès le 16 février 1990, le magistrat instructeur a de nouveau prolongé la détention pour quatre mois à compter dudit jour ; que le 15 mai 1990 est intervenue l'ordonnance dont appel ; que l'un des mémoires déposés devant la chambre d'accusation sollicite la mise en liberté au motif que X... est, à ce jour, détenu sans titre, faute de prolongation prononcée seulement à l'expiration des quatre mois courant à partir de la réincarcération, et la prolongation inutile et très prématurée le 16 février 1990 ne procédant que d'une erreur de computation qui la rendrait inopérante à constituer un titre de détention valable ; mais que c'est à bon droit que le juge d'instruction a réexaminé, le 16 février 1990, la situation du prévenu au regard de la détention, compte tenu du total de quatre mois constitué par les périodes écoulées d'une part entre le 21 septembre 1989 et le 15 décembre 1989, d'autre part entre les 12 janvier et 16 février 1990 ; qu'ainsi, le moyen pris du défaut de titre de détention efficace ne peut être accueilli ; que le second mémoire soutient qu'il doit être mis fin à la détention parce que le refus du juge d'instruction de délivrer un permis de visite aux trois enfants mineurs du prévenu (2 ans, 4 ans et 10 ans) rendait la privation de liberté incompatible avec l'article 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme reconnaissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale ; mais attendu qu'aucune disposition de droit interne ou conventionnel européen ne prévoit qu'en pareil cas, la mise en liberté doit s'ensuivre péremptoirement, à supposer d'ailleurs que les refus incriminés excèdent les inévitables perturbations que toute détention introduit nécessairement dans la vie privée et familiale ; qu'il ressort du dossier, spécialement depuis son évolution qui a déterminé la réincarcération, qu'X... entretenait des rapports d étroits avec des coprévenus se livrant, dans la région de Creil, à un trafic de résine de cannabis en provenance d'Afrique du Nord et que, bien qu'il le conteste, il y participait activement ayant en particulier déposé quelques 17 kgs de haschish chez l'un d'eux (...) et ayant aussi passé des communications téléphoniques en rapport avec ce trafic ; qu'enfin, il existe sur ses comptes bancaires au Maroc des mouvements de fonds fort suspects ; que dans ces conditions, s'agissant d'un trafic d'aspect international et important, le maintien en détention d'X... demeure nécessaire pour préserver l'ordre public ; que la mesure constitue aussi l'unique moyen d'empêcher des pressions et concertations frauduleuses (...)" (arrêt, p.2 et 3) ; "1°) alors que, d'une part, l'ordonnance de mise en détention du 15 janvier 1990 entraînant la réincarcération de l'inculpé sur la base d'un nouveau mandat de dépôt délivré à cette date, n'ayant pas fait l'objet d'un renouvellement exprès de la part du juge d'instruction au 15 mai 1990, date d'expiration du délai de quatre mois, X... est détenu sans titre régulier depuis le 15 mai 1990 ; "2°) alors que, d'autre part, l'ordonnance dite de prolongation du 16 février 1990 qui ne fait aucune référence à l'ordonnance du 15 janvier 1990 dont elle n'a pu prolonger utilement les effets jusqu'au 16 juin suivant, doit, pour cette raison, être réputée non écrite en sorte que la détention de l'inculpé depuis le 15 mai 1990 ne repose derechef sur aucun titre ; "3°) alors que, de troisième part, l'ordonnance du 15 mai 1990 rejetant une demande de mise en liberté ne saurait avoir pour effet de prolonger pour une nouvelle période de quatre mois la détention de l'inculpé ; "4°) alors, enfin, que la chambre d'accusation n'a pas exercé comme elle le devait son pouvoir de contrôle sur les modalités de la détention provisoire en ce qui concerne l'interdiction faite à l'inculpé de recevoir en prison la visite de ses enfants mineurs, mesure qu'en l'espèce, n'imposaient pas les seuls intérêts protégés par la détention provisoire et portant une atteinte disproportionnée aux droits de l'inculpé garantis par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur les trois premières branches du moyen : d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Driss X..., inculpé de trafic de stupéfiants, a été placé en détention provisoire le 21 mai 1989 et que cette mesure a été prolongée pour une durée de quatre mois à compter du 21 septembre 1989 ; que cependant l'inculpé a été mis en liberté le 15 décembre 1989, puis réincarcéré le 12 janvier 1990 et placé de nouveau en détention provisoire par ordonnance du 15 janvier 1990 ; que, dès le 16 février 1990, le juge d'instruction a, de nouveau, prolongé la détention pour quatre mois à compter dudit jour ; que cette décision, non frappée d'appel, est devenue définitive ; Attendu qu'en cet état le moyen, qui revient à critiquer la validité de l'ordonnance précitée du 16 février 1990, est dès lors irrecevable ; D'où il suit que le moyen en ses trois premières branches n'est pas fondé ; Sur la quatrième branche du moyen : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, devant laquelle l'inculpé se bornait à critiquer l'interdiction à lui faite par le juge d'instruction de recevoir la visite de ses enfants mineurs, a confirmé l'ordonnance entreprise par des motifs comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale et n'a par ailleurs méconnu aucune des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen en sa quatrième branche ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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