Cour d'appel, 04 février 2008. 07/02806
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02806
Date de décision :
4 février 2008
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 02806
X...
C /
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DES SURGELES
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 01 Mars 2004
RG : 03 / 00247
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2008
APPELANTE :
Madame Françoise X...
...
69380 CHAZAY D'AZERGUES
comparant en personne, assistée de Me Pierre MASANOVIC, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DES SURGELES
Parc d'activité
4 allée des séquoias
69760 LIMONEST
représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 25 Juin 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Astrid CLAMOUR, Greffier placé.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société CARIGEL, née du regroupement d'entreprises concessionnaires chargées de la distribution de produits surgelés, a mis en place une unité économique et sociale regroupant les sociétés juridiquement distinctes suivantes :
ØLes entreprises concessionnaires juridiquement indépendantes assurant le stockage et la distribution aux professionnels de la restauration des produits surgelés CARIGEL,
ØLa société COMPAGNIE EUROPÉENNE DES SURGELÉS assurant l'activité de centrale d'achat au service des entreprises concessionnaires (achats, ventes, distribution, entreposage, stockage de produits frais, congelés et surgelés),
ØLes sociétés CARIGEL EUROPE et ses filiales CARIGEL France et CARIGEL Espagne assurant la mise en commun de services au bénéfice de chaque distributeur du réseau.
Chacun des concessionnaires indépendants qui distribuait notamment des produits CARIGEL était lié par un contrat de concession avec la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DES SURGELÉS. En contrepartie, le concessionnaire bénéficiait des conditions offertes par la centrale d'achat ainsi que des prestations en marketing, communication et commerciales fournies par les sociétés du groupe CARIGEL EUROPE.
La société CARIGEL France avait pour activité la promotion de marques commerciales et de savoir-faire, la prestation de services et conseil afin de développer et gérer le réseau de distributeurs concessionnaires sur le territoire français.
La société CARIGEL EUROPE assurait les prestations de service de communication, d'animation commerciale, de marketing, de gestion des réseaux, d'informatique, de conseil et de formation. Elle était propriétaire de la marque CARIGEL et recevait à ce titre une redevance de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DES SURGELÉS. En contrepartie de ces services, la société CARIGEL EUROPE était rétribuée par la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DES SURGELÉS.
La société holding CARIGEL était rémunérée par ses filiales, CARIGEL France et CARIGEL Espagne et COMPAGNIE EUROPÉENNE DES SURGELÉS en contrepartie de prestations administratives, financières, comptables et juridiques.
En décembre 2000, la société BRAKE France SERVICES, faisant partie du groupe BRAKE, leader de la distribution de produits surgelés auprès de la restauration collective au Royaume Uni, a racheté l'un des concessionnaires, la société FIGEL.
Ce rachat a été suivi d'un mouvement de rachats successifs des concessionnaires par des concurrents du réseau CARIGEL, la société BRAKE France Services filiale du groupe BRAKE, la société DAVIGEL filiale du groupe NESTLÉ, et la société GINEYS.
En 2001, pratiquement tous les concessionnaires ont été rachetés à hauteur de 58 % par la société BRAKE France SERVICES et de 30 % par la société DAVIGEL.
Les contrats de concession ont été résiliés à la suite des rachats.
L'UES CARIGEL a présenté au début de l'année 2002 à son comité d'entreprise un plan de licenciements économiques collectifs fondés sur la dissolution des activités du réseau résultant de la perte du réseau de distributeurs concessionnaires.
Madame Françoise X... a été engagée par la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DES SURGELÉS en qualité d'assistante commerciale, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 3 juillet1989.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er juillet 2002, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DES SURGELÉS a notifié à la salariée son licenciement économique dans les termes suivants : « Votre emploi de... est supprimé du fait de la réduction importante de l'activité liée à la désintégration du réseau CARIGEL. Cette disparition progressive du réseau s'explique par le rachat de concessionnaires respectivement par le Groupe BRAKE France et son concurrent DAVIGEL ».
Madame Françoise X... a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon.
Par jugement du 1er mars 2004, le conseil des prud'hommes de Lyon (section commerce) a :
-dit que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ne sont pas applicables ;
-dit que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse,
-condamné la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DES SURGELÉS au paiement de la somme de 1 750,26 euros à titre de troisième mois de préavis outre la somme de 300 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-débouté la salariée du surplus de ses demandes,
-condamné la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DES SURGELÉS aux dépens.
Madame Françoise X... a interjeté appel du jugement.
LA COUR
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Madame Françoise X... qui demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DES SURGELÉS au paiement de la somme de 1 750,26 euros à titre de troisième mois de préavis outre la somme de 300 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-dire que le licenciement est nul pour être intervenu en fraude aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail,
-subsidiairement, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de justification d'un motif économique,
-condamner la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DES SURGELÉS au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse outre celle de 175,02 euros à titre de congés payés sur préavis,
-dire et juger que l'indemnisation ne peut être inférieure à six mois de rémunération mensuelle brute en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail,
-condamner la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DES SURGELÉS au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DES SURGELÉS qui demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris,
-subsidiairement, dire que le licenciement de la salariée repose sur une cause économique réelle et sérieuse et est intervenu sans fraude, faute d'applicabilité de l'article L. 122-12 du code du travail,
-dire que la salariée a été indemnisée par le versement d'une indemnité complémentaire dans le cadre du plan social,
-débouter la salariée de ses demandes,
-très subsidiairement, limiter l'indemnisation à six mois de salaires,
-statuer ce que de droit sur les dépens ;
DISCUSSION
Sur la demande de nullité du licenciement
Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-12 (alinéa 2) du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que ces dispositions qui, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, emportent maintien des contrats de travail en cours, et auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est poursuivie ou reprise, conserve son identité ;
Que Madame X... demande l'annulation du licenciement pour être intervenu en fraude aux dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail ; que la salariée soutient que les entreprises du groupe CARIGEL constituaient une entité économique autonome dont l'activité a été intégralement reprise par la société BRAKE France avec maintien de l'entité, nonobstant la dissolution de l'U. E. S résultant de la stratégie de résiliation forcée des contrats de concession des distributeurs rachetés par BRAKE, constitutive d'une fraude aux droits des salariés ;
Qu'il n'est pas contesté que les sociétés du groupe CARIGEL, organisées en unité économique et sociale, constituaient une entité économique autonome ; que cette entité avait pour spécificité d'être composée de sociétés de moyens mis à la disposition d'une clientèle de distributeurs indépendants liés par contrats commerciaux aux sociétés du groupe CARIGEL leur assurant l'approvisionnement en produits et la mise en œ uvre de services ;
Qu'il convient de vérifier que les moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité, ainsi identifiés, ont été transmis, de façon directe ou indirecte, sans changement d'identité et afin de poursuivre la même activité au jour du transfert ;
Qu'il résulte des éléments chiffrés contenus en pages 14 et 15 du rapport de l'expert-comptable désigné par les membres élus au comité d'entreprise, que les moyens d'exploitation matériels et humains des sociétés CARIGEL nécessaires à la poursuite de l'activité n'ont pas été repris par la société BRAKE, ce qu'admet a contrario le salarié en indiquant dans ses conclusions que la poursuite des activités opérationnelles sur certains sites nécessitait la reprise de certains salariés ;
Qu'il n'est pas discuté que par l'acquisition d'entreprises indépendantes distributeurs concessionnaires CARIGEL suivie de la résiliation des contrats de concession, la société BRAKE France, devenue actionnaire majoritaire au sein de l'U. E. S CARIGEL, a intégré l'activité commerciale développée par ces distributeurs ;
Qu'il résulte cependant du document d'information au comité d'entreprise qu'une partie seulement de la clientèle de l'U. E. S a été reprise par la société BRAKE France, l'autre partie ayant été transférée auprès du concurrent DAVIGEL (groupe NESTLE), par l'acquisition d'autres entreprises indépendantes distributeurs concessionnaires CARIGEL, également suivie de la résiliation des contrats de concession, représentant 30 % de la clientèle de l'U. E. S ; qu'en effet, la prise de contrôle capitalistique des sociétés par les concurrents principaux BRAKE et DAVIGEL a été suivie de la résiliation des contrats commerciaux liant les distributeurs aux société du groupe CARIGEL ayant pour objet de réaliser l'intégration de cette clientèle dans les centrales d'achat de BRAKE France et DAVIGEL ; qu'indépendamment de la position d'actionnaire majoritaire du groupe BRAKE, il est ainsi établi que l'activité de prestations de services des sociétés CARIGEL au profit de la clientèle de distributeurs a été démembrée et répartie principalement auprès des groupes BRAKE et DAVIGEL, raison pour laquelle le salarié ne peut préciser auprès de quel employeur son contrat aurait dû être transféré ;
qu'il en résulte que l'identité dont relevait l'activité de prestation de services des sociétés du groupe CARIGEL n'a pas été maintenue ;
que l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail n'est pas applicable ;
que Madame X... doit être déboutée de sa demande de nullité du licenciement ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur le licenciement
Attendu que selon l'article L. 321-1 du code du travail, alors applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Que le motif économique exprimé dans la lettre de licenciement est la suppression d'emploi « du fait de la réduction importante de l'activité liée à la désintégration du réseau CARIGEL. Cette disparition progressive du réseau s'explique par le rachat de concessionnaires respectivement par le Groupe BRAKE France et son concurrent DAVIGEL » ;
Que contrairement à ce que soutient l'employeur, la cessation d'activité de l'entreprise n'est pas invoquée comme motif de rupture par la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'au demeurant, il n'est pas justifié au débat d'une cessation d'activité de l'employeur à la date du prononcé du licenciement ;
Que la lettre de licenciement ne précise pas l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de Madame X... de la raison économique du licenciement ;
Qu'il est précisé dans le plan social d'accompagnement (page 44) présenté au comité d'entreprise par la direction de l'U. E. S que le projet de dissolution des sociétés composant l'unité économique et sociale CARIGEL (Carigel SA, Carigel Europe SA, Compagnie Européenne des surgelés SA, Carigel France SA) est rendu nécessaire par la réorganisation de certaines activités du groupe BRAKE France Service ; que la perte du fonds de commerce des sociétés du groupe CARIGEL, avancée par la direction en page 41 du plan social pour justifier la dissolution des sociétés, résulte de la décision des nouveaux actionnaires de résilier les contrats de concession ainsi qu'exposé en page 38 du dit plan ;
Qu'il résulte du rapport de l'expert-comptable désigné par les membres élus au comité d'entreprise, que la résiliation des contrats de concession n'était pas une obligation contractuelle suite au changement d'actionnaires ; que les dits contrats ne prévoyaient pas de clause de résiliation dans cette hypothèse ; qu'il est acquis au débat que les résiliations sont intervenues à des dates groupées dans le cadre de la non-reconduction de l'année à venir avec observation du préavis contractuel ; qu'il était donc loisible aux distributeurs acquis par BRAKE de poursuivre leurs activités avec les sociétés CARIGEL lesquelles auraient alors conservé leur activité et leur fonds de commerce ; que l'expert-comptable souligne, sans être contredit sur ce point dans le débat, que fin février 2002, BRAKE est devenu actionnaire majoritaire avec environ 70 % des parts de CARIGEL SA ; que possédant plus de 2 / 3 des parts, la société BRAKE n'était plus confrontée au risque de minorité de blocage et avait tout pouvoir de gestion pour asseoir son développement sur la continuité de l'activité CARIGEL ;
Qu'enfin, dans le document d'information au comité d'entreprise comme dans la note interne BRAKE BROS PLC produits au débat, il est explicitement précisé que les opérations de restructuration en cause sont justifiées par un accroissement des profits en réalisant des économies de coûts de structure ; que cette situation est avérée du fait du triplement du chiffre d'affaires en douze mois après la réalisation du processus mentionné dans la présentation du groupe BRAKE, pièce 8-3 produite par l'employeur ;
Qu'il ressort de ces éléments que la diminution d'activité invoquée dans la lettre de licenciement résulte de la perte de clientèle du fait de la résiliation des contrats de distributeur concessionnaire à effet au 31 décembre 2001 par décision de l'actionnaire majoritaire pour des raisons d'économie de structure dans le cadre d'une restructuration de groupe ;
que la suppression du poste de Madame X... n'est justifiée par aucune difficulté économique et a été exigée par l'actionnaire majoritaire de la société employeur, pour un motif structurel lié à l'intégration de son activité au groupe BRAKE, sans nécessité de sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité ;
qu'en conséquence, le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause économique ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que les indemnités complémentaires versées au titre de l'exécution du plan social dans le cadre du licenciement collectif pour faciliter le reclassement des salariés n'ont pas le même objet que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse destinés à réparer le préjudice causé par les irrégularités de forme et de fond du licenciement ; que ces indemnités se cumulent donc avec l'indemnité allouée au en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Attendu que Madame X... qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
que Madame X... justifie par les pièces produites de sa situation postérieure au licenciement ; que Madame X... n'a retrouvé un emploi qu'à effet de janvier 2005 dans le cadre d'un contrat initiative emploi avec une rémunération mensuelle diminuée de 500 euros ; que la cour dispose donc d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 21 000 euros le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse que la société COMPAGNIE EUROPENNE DES SURGELES devra verser à Madame X... en réparation de son préjudice ;
Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 (alinéa 2) du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Attendu que la société COMPAGNIE EUROPENNE DES SURGELES ne remet en cause la disposition du jugement l'ayant condamnée à payer à Madame X... la somme de 1 750,26 euros au titre du troisième mois de préavis compte tenu de la situation de travailleur handicapé de la salariée ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait une exacte application de l'article L. 323-7 du code du travail ; qu'y ajoutant, l'employeur sera condamné à payer la somme de 175,02 euros au titre des congés payés afférents demandés en appel ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Madame X... supporter les frais exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DES SURGELÉS à payer à Madame X... la somme de 21 000 euros (VINGT ET UN MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement dans ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DES SURGELÉS à payer à Madame X... la somme de 175,02 euros (CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET DEUX CENTIMES) au titre des congés payés afférents au complément d'indemnité compensatrice de préavis ;
Ordonne le remboursement par la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DES SURGELÉS à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Madame X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DES SURGELÉS à payer à Madame X... la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
Condamne la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DES SURGELÉS aux dépens d'appel.
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