Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/07307 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUSZ
AFFAIRE : E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE C/ Etablissement EPS [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Nous, Samra LAMBERT, Vice-Présidente
Assistée de Francine REA, Greffier
DEMANDERESSE
E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
DEFENDEUR
Etablissement EPS [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain NIZOU LESAFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0183
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EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail emphytéotique du 4 mars 1977, la commune de [Localité 4] a apporté à l'OPAC du Val de Marne, aux droits duquel vient désormais Valophis Habitat, un terrain situé à [Localité 4], [Adresse 3] et [Adresse 6], pour une durée de 50 années ayant commencé à courir le 1er janvier 1976, afin qu'il y édifie un immeuble destiné à être loué à titre de résidences pour personnes âgées.
L'OPAC du Val-de-Marne a en conséquence conclu le 25 avril 1995, à effet du 1 er janvier 1994 pour 12 années, une convention de location avec l'Etablissement public de la résidence pour personnes âgées [5], aux droits duquel vient l’établissement résidence [5],.
Suite à des travaux de réhabilitation et difficultés de paiement, et suivant assignation délivrée le 24 octobre 2023, Valophis Habitat a demandé au tribunal judiciaire de Créteil de prononcer la résiliation judiciaire de la convention de location du 25 avril 1995, d'ordonner l'expulsion de l'établissement public concluant et de condamner ce dernier à lui verser la somme en principal de 1 120 046,69 euros, outre celle de 328 056 euros au titre des taxes foncières et de fixer au montant de la redevance normalement appelée le montant de l'indemnité d'occupation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26/04/2024, les établissements EPS [5] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident d’incompétence.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur l’incident à l’audience du 07 octobre 2024.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24/09/2024, EPS [5] sollicite au visa des articles 75 et 81 du code de procédure civile de voir :
“- DECLARER l'établissement résidence [5] recevable et fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
- DECLARER le tribunal judiciaire de Créteil INCOMPETENT au profit du tribunal administratif de Melun ;
- RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ;
- CONDAMNER l'Office public de l'habitat Valophis Habitat à payer la somme de 3 000 euros à l'établissement résidence [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;”
Au soutien de ses demandes, EPS [5] fait valoir en substance que la convention de location le liant à Valophis Habitat lie deux personnes publiques, n'a été conclue que dans la mesure où, par une délibération du 9 juin 1992, le conseil municipal de [Localité 4] a érigé la résidence [5] en établissement public, chargé de la mission d'un service public et que le contrat comporte des clauses exorbitantes du droit commun. Il conclut que la convention du 25 avril 1995 constitue ainsi un contrat administratif, dont seules les juridictions de l’ordre administratif peuvent connaître, le tribunal administratif de Melun étnt d’ores et déjà saisi d’une requête par EPS [5].
En réplique, VALOPHIS HABITAT demande dans ses conclusions notifiées par RPVA le 04/10/2024, au juge de la mise en état de :
“-se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de VALOPHIS HABITAT, OPH du Val de Marne
-Débouter l’établissement RESIDENCE [5] de ses demandes.
-Condamner l’établissement RESIDENCE [5] à payer à VALOPHIS HABITAT, OPH du Val de Marne la somme de 3 000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
-Condamner l’établissement RESIDENCE [5] aux entiers dépens de
l’incident.
VALOPHIS HABITAT fait exposer pour l’essentiel que la convention litigieuse est un contrat de location régi par les dispositions de droit commun du louage et celles, non contraires, du Code de la Construction et de l'Habitation relatives aux organismes HLM et que le contenu de la convention reprend l'ensemble des obligations de chacune des parties en référence aux obligations de droit commun, constituant un contrat de droit privé. Il ajoute que la répartition des obligations d'entretien prévue à la convention fait spécifiquement référence aux articles 606, 1719, 1720 et 1721 du Code Civil.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience.
A l'issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.”
Il résulte de l'article L211-1 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal de grande instance statue en première instance en matière civile et pénale. L'article L311-1 du code de justice administrative dispose que les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif.
En l’espèce, l’établissement public VALOPHIS a saisi le juge judiciaire d'une demande de résiliation d'un contrat conclu entre deux personnes publiques ; que ce contrat règle les modalités de location d'un ensemble de logements T1 en autonomie et lits médicalisés sur un terrain préalablement loué par la commune de [Localité 4] dans le cadre du bail emphytéotique du4 mars 1977 et de son avenant en date du 6 mars 2014 ; que l'existence de ce contrat dépend donc de la conclusion par les parties du-dit bail emphytéotique; qu'il résulte des dispositions de ce bail emphytéotique (et notamment page 6 et suivantes de l’avenant) que l'immeuble édifié par la commune reste sa propriété pendant la durée du bail; qu'à l'expiration de ce délai ou en cas de résiliation du contrat, ledit immeuble deviendra de plein droit la propriété de la commune; qu'en conséquence, la convention de location de cet immeuble forme avec le bail emphytéotique, un ensemble contractuel indissociable.
Par ailleurs, les caractéristiques du bail mentionnées dans ledit avenant au bail emphytéotique disposent que “le preneur s’oblige à édifier ou faire édifier à ses frais sur le terrain présentement loué un immeuble destiné àêtre loué au titre de la résidence des personnes âgées” [...] toute convention de location [devant] faire l’objet d’un agrément préalable de la ville.
Or, la Résidence pour personnes âgées constitue une mission de service public et l’ensemble contractuel litigieux porte donc sur un service public communal.
Dès lors, il relève de la seule compétence du juge administratif.
Aussi, il convient dès lors au juge judiciaire de se déclarer incompétent.
EPIC VALOPHIS HABITAT doit être condamnée aux entiers dépens.
Il ne paraît pas inéquitable que Etablissement EPS [5] conserve la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance contrdictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Déclarons le tribunal judiciaire de Créteil incompétent au profit du tribunal administratif de Melun,
Condamnons EPIC VALOPHIS HABITAT aux entiers dépens de la procédure d’incident,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnons la transmission du dossier au tribunal administratif de Melun une fois le délai d’appel écoulé et en l’absence de justification d’un appel dans ce délai ;
Rappelons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier à son adversaire, afin de faire courir le délai d’appel, la présente ordonnance, et de justifier auprès du greffe, une fois le délai d’appel écoulé, de l’absence d’appel, afin de permettre la transmission du dossier ;
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUINZE NOVEMBRE
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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