Texte intégral
Copie à :
- Me Valérie SPIESER
- Me Dominique HARNIST
Copie LS aux parties
le 16 Octobre 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 23/03072 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEIL
Minute n° : 494/24
ORDONNANCE du 16 Octobre 2024
dans l'affaire entre :
REQUERANTS et INTIMES :
Madame [I] [V] épouse [C]
[Adresse 16]
[Localité 19] (URUGUAY)
Monsieur [R] [V]
[Adresse 7] [Localité 13]
Monsieur [K] [V]
[Adresse 8] [Localité 12]
Monsieur [G] [V]
[Adresse 20] [Localité 14]
Madame [E] [V] épouse [B]
[Adresse 6] [Localité 10]
Monsieur [S] [V]
[Adresse 5][Localité 13]
Madame [Y] [V] épouse [S]
[Adresse 3] [Localité 11]
Madame [T] [V] épouse [L]
[Adresse 1] [Localité 15]
Mademoiselle [H] [V]
[Adresse 4] [Localité 11]
représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
REQUIS et APPELANT :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2] [Localité 9]
représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, siégeant sur délégation de Mme la Première Présidente, assisté lors de l'audience du 20 Septembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [I] [V] épouse [C], Monsieur [R] [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [G] [V], Madame [E] [V] épouse [B], Monsieur [S] [V], Madame [Y] [V] épouse [S], Madame [T] [V] épouse [L] et Mademoiselle [H] [V] sont propriétaires, en indivision, de biens immobiliers situés à l'angle de la [Adresse 17] et de la [Adresse 18] à [Localité 9], spécifiquement au rez-de-chaussée, un local commercial d'une surface de 86,14 m², outre une réserve de 68,15 m² environ.
Ces locaux ont été donnés à bail commercial à la SARL GALERIE RENDEZ-VOUS ARTS & IMAGES en date du 13 février 2017, selon acte sous seing privé, pour une durée de neuf années entières et consécutives, commençant à courir le 1er février 2017.
Selon ordonnance rendue le 15 juin 2023, le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, a notamment :
- Constaté la résiliation du bail liant les parties, à effet au 23 août 2022 et ordonné leur expulsion ;
- Condamné solidairement la SARL ART RENDEZ-VOUS et Monsieur [M] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant du double du loyer en vigueur, soit la somme trimestrielle de 23.154,92 €
- Condamné solidairement la SARL ART RENDEZ-VOUS et Monsieur [M] au paiement d'une provision de 35.610,17 €
- Condamné solidairement la SARL ART RENDEZ-VOUS et Monsieur [M] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance a été signifiée à la SARL GALERIE RENDEZ-VOUS ARTS & IMAGES le 3 août 2023 et à Monsieur [M] le 4 août 2023, qui ont fait appel de la décision le 7 août 2023.
Madame [I] [V] épouse [C], Monsieur [R] [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [G] [V], Madame [E] [V] épouse [B], Monsieur [S] [V], Madame [Y] [V] épouse [S], Madame [T] [V] épouse [L] et Mademoiselle [H] [V] se sont constitués intimés le 25 août 2023.
Par requête datée du 12 septembre 2023, transmise par voie électronique le 13 septembre 2023, Madame [I] [V] épouse [C], Monsieur [R] [V], Monsieur [K] [V], Monsieur [G] [V], Madame [E] [V] épouse [B], Monsieur [S] [V], Madame [Y] [V] épouse [S], Madame [T] [V] épouse [L] et Mademoiselle [H] [V] ont sollicité la radiation de l'affaire, au motif que la SARL ART RENDEZ-VOUS et Monsieur [M] n'auraient pas exécuté le jugement déféré.
Le 22 mai 2024, une ordonnance de radiation partielle a été rendue suite à l'ordonnance rendue le 22 mars 2024, qui avait constaté l'interruption de la procédure à l'égard de la SARL ART RENDEZ-VOUS, en raison de l'ouverture d'une procédure collective.
La procédure, notamment sur incident, s'est poursuivie à l'égard de Monsieur [J] [M], appelant, et des consorts [V], parties intimées.
L'incident a été évoqué à l'audience du 20 septembre 2024, sans que l'appelant n'ait déposé de conclusions sur ce sujet.
SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Il convient de constater que les sommes mises à la charge de Monsieur [J] [M], par la décision déférée, n'ont pas été réglées par lui.
Le débiteur ne rapporte nullement la preuve de l'existence de circonstances qui l'empêcheraient de les régler, ou encore le confronteraient à un risque en cas de paiement de ces montants.
Dès lors, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire sera radiée, Monsieur [J] [M] étant condamné aux frais et dépens du présent incident.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE la radiation de l'affaire,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux frais et dépens du présent incident.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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