Texte intégral
Du 31 juillet 2024
5AG
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00738 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEIL
[K] [M]
C/
[L] [J]
- Expéditions délivrées au demandeur
- FE délivrée à Madame [K] [M]
Le 31/07/2024
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 juillet 2024
PRÉSIDENT : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Madame [K] [M]
né le 08 Février 1992 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le 02 Octobre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance en date du 05 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date et à effet du 15 juin 2023, Madame [K] [M] a donné à bail à Monsieur [L] [J] un logement situé [Adresse 3]) à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, Madame [K] [M] a fait délivrer au locataire un premier commandement de payer la somme de 3285 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, Madame [K] [M] a fait délivrer au locataire un second commandement de payer la somme de 4745 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, Madame [K] [M] a assigné Monsieur [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 14 juin 2024 aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail sous-seing privé ayant pris effet entre les parties le 15 juin 2023 par jeu de la clause résolutoire insérée audit bail ;
Ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [J] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sis à [Adresse 3] (porte du fond) en vertu de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, au besoin avec le concours de la force publique,
Dire que faute pour Monsieur [L] [J] de quitter les lieux, Madame [K] [M] pourra faire procéder à l'expulsion de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, ce avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
Condamner, à titre provisionnel Monsieur [L] [J] preneur au bail au paiement de la somme de 2338 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de février 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 par application de l'article 1231-6 du Code civil,
Fixer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 730,00 euros, à compter du 8 février 2024, date de résiliation de plein droit du bail et ce jusqu'au départ effectif du locataire et de celui de tout occupant de son chef par application de l'article 1240 du Code civil, outre les intérêts au taux légal par application de l'article 1231-7 du Code civil et y condamner à titre provisionnel Monsieur [L] [J],
Condamner à titre provisionnel, Monsieur [L] [J], preneur au bail, au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1231-7 du Code civil puisqu'il paraît inéquitable de laisser supporter au requérant la charge des frais dont il a dû faire l'avance pour la présente instance,
Condamner à titre provisionnel Monsieur [L] [J] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 14 juin 2024, Madame [K] [M], comparant en personne, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3963,21 euros au 7 juin 2024. Elle indique que Monsieur [L] [J] est parti du logement le 2 juin 2024 sans toutefois que Monsieur [L] [J] se présente pour la reprise et sans que soit établi un état des lieux. Elle confirme pour le surplus sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [L] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 9 avril 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 14 juin 2024.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date des 19 octobre 2023 et 2 janvier 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Madame [K] [M] a fait signifier à Monsieur [L] [J] un commandement d’avoir à payer la somme de 4745 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 26 décembre 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [L] [J] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 26 décembre 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 7 février 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 7 février 2024.
Cependant dans la mesure où le logement a été repris, il n’y a plus lieu d’ordonner l’expulsion.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la reprise du logement.
Sur la créance de la bailleresse
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [K] [M] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 3963,21 euros à la date du 7 juin 2024.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [L] [J] sera donc condamné au paiement de la somme de 3963,21 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 7 juin 2024 – échéance du mois de juin 2024 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [L] [J].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [L] [J] à verser à Madame [K] [M] la somme de 50 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DONNONS acte à Madame [K] [M] de ce qu’elle ne maintient pas ses demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion par suite du départ de Monsieur [L] [J] ;
CONSTATONS la résiliation du bail et la reprise des lieux le 3 juin 2024, avant les débats ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [J] à payer à Madame [K] [M] la somme de 3963,21 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 7 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [J] à payer à Madame [K] [M] une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment