Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-14.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.525
Date de décision :
10 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mars 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 355 F-D
Pourvoi n° Y 15-14.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Trelleborg industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, (sociale) ), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC) Rhône Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Trelleborg industrie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à l'organisme social d'établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de son état par la victime d'un accident du travail est la conséquence exclusive dudit accident du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident du travail le 3 juin 2008, M. [R], salarié de la société Trelleborg industrie (la société) a déclaré une rechute le 5 février 2009 qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme jusqu'à sa consolidation fixée au 15 octobre 2010 ; que contestant l'opposabilité à son égard de cette prise en charge, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que le médecin conseil a émis un avis favorable à la prise en charge au titre de la rechute, s'imposant à la caisse et qu'il n'est justifié d'aucun état pathologique antérieur qui serait en cause dans la survenue de la rechute ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Trelleborg industrie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Trelleborg industrie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui lui était déféré et d'avoir débouté la société Trelleborg de son recours tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme de prendre en charge la rechute déclarée par Monsieur [R] ;
AUX MOTIFS QUE « la SAS TRELLEBORG INDUSTRIE conteste la décision de prise en charge de la rechute du 5 février 2009 ainsi que l'intégralité des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle au motif que les lésions déclarées par Monsieur [R] le 5 février 2009 ne constituent pas une aggravation de son état et donc une rechute de l'accident du travail qu'il a subi le 2 juin 2008. Or, le médecin-conseil a émis un avis favorable à la rechute le 4 mars 2009 et il résulte des articles L.315-1, L315-2 et L.442-5 du Code de la sécurité sociale que cet avis s'impose à la Caisse qui ne peut y déroger. Il en va de même pour la durée des arrêts de travail, puisqu'ils ont été pris en charge par la Caisse conformément à l'avis du médecin-conseil qui a suivi régulièrement sur le plan médical le dossier de Monsieur [R] et elle ne pouvait y déroger. Enfin il n'est justifié d'aucun état pathologique antérieur qui serait en cause dans la survenue de la rechute. Aussi, malgré l'expertise judiciaire faite sur pièce et sans examen de Monsieur [R], la décision des premiers juges doit être confirmée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas en cas de déclaration de rechute ; que, pour être prise en charge à titre de rechute, la lésion déclarée postérieurement à la guérison ou à la consolidation doit être la conséquence exclusive de l'accident du travail initial ; qu'il appartient à la CPAM, qui décide de prendre en charge une lésion à titre de rechute, de rapporter la preuve, en cas de contestation par l'employeur, du lien de causalité entre cette lésion et l'accident antérieur ; qu'en déboutant la société Trelleborg de son recours contre la décision de prise en charge de la rechute aux motifs que la CPAM du Puy-de-Dôme avait fondé sa décision sur l'avis de son médecin-conseil qui la liait et qu'il n'était pas justifié d'un état pathologique antérieur qui serait en cause dans la survenance de l'accident, sans vérifier si la CPAM établissait l'existence d'un lien de causalité entre la lésion survenue après la guérison et l'accident du travail initial, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit à un procès équitable implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, rechercher si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en se contentant de relever que la CPAM du Puy-de-Dôme avait fondé sa décision sur un avis de son médecin-conseil qui s'imposait à elle, les juges du fond, qui n'ont pas recherché si cet avis était fondé sur des éléments médicaux démontrant que la lésion déclarée par Monsieur [R] était la conséquence exclusive de l'accident du 2 juin 2008, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 142-1, L. 443-1 et L.443-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du Code civil et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel a avait, dans le dispositif de son arrêt du 20 mai 2014 infirmé le jugement qui lui était déféré en toutes ses dispositions ; qu'en confirmant néanmoins ce même jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé l'article 481 du code de procédure civile.
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