Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Avril 2024
N° 2024/45
Rôle N° RG 24/00152 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZZB
S.A.S. KALHYGE 1
C/
[R] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Avril 2024
à :
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Mars 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. KALHYGE 1, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique devant
Marianne FEBVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024.
Signée par Marianne FEBVRE, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [R] [K] a été engagé par la société Kalhyge 4 devenue Khalhyge 1 en qualité d'agent de maintenance le 18 janvier 1993 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La société employeur a signé le 20 juillet 2020 un accord de performance collective (APC) avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.
Informé qu'il en avait la possibilité le 23 juillet 2020, M. [K] a fait part de son refus exprès de voir cet accord appliqué à sa situation personnelle.
Le 7 octobre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, et il a été licencié par le biais d'une lettre du 10 novembre 2020 faisant état de son refus d'application de l'APC.
C'est dans ce contexte que M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille le 27 juillet 2021 pour demander l'annulation de l'APC ou son inopposabilité en raison de son illégalité et obtenir diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour discrimination, exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
Par un premier jugement rendu le 25 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille en sa formation de départage :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action en nullité visant l'accord de performance collective du 20/07/2020,
- a déclaré recevable l'exception d'illégalité relative à cet accord,
- a condamné la société Kalhyge 1 à verser à 'Mme [U] [J]' la somme de 14.364.56 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- a dit que cette somme de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la décision et ce, jusqu'à parfait paiement,
- a ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a condamné la société Kalhyge 1 à payer à 'Mme [U] [J]' la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 24 août 2023, la société Kalhyge 1 a relevé appel de ce jugement qui comportait manifestement des erreurs matérielles, dans la mesure où hormis la première page qui visait M. [K] le reste de la décision faisait référence à Mme [J] (RG 23/11110).
Statuant sur une première assignation de la société Kalhyge 1 en date du 22 janvier 2024 par une ordonnance de référé du 11 mars 2014, la juridiction du premier président a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée pour la totalité du jugement rendu le 25 juillet 2023 par la formation de départage du conseil des prud'hommes de Marseille dans le cadre du litige opposant M. [K] à la société Kalhyge 1 (à savoir du premier jugement comportant des mentions erronées relatives à Mme [J]) et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du salarié.
Cependant, par un second jugement également daté du 25 juillet 2023, comportant les mêmes numéros de procédure et de minute que le précédent mais signifié par le salarié le 29 février 2024 et visant cette fois effectivement la situation de M. [K], le conseil de prud'hommes de Marseille en sa formation de départage a rendu une autre décision similaire à la première dans son dispositif, sauf en ce qu'elle a condamné la société Kalhyge 1 à verser cette fois à M. [R] [K] les sommes suivantes :
- 28.938,90 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par deux déclarations d'appel successives (la seconde en régularisation de la première) en date des 11 et 19 mars 2023, la société Kalhyge 1 a interjeté appel de cette nouvelle décision (RG 24/03113 et 24/03502), en demandant à la cour d'annuler le jugement à titre principal ou de l'infirmer à titre subsidiaire.
Parallèlement, et par acte du 26 mars 2023, la société appelante a fait à nouveau assigner M. [R] [K] devant la juridication premier président pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de la totalité du jugement rendu le 25 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Marseille et notifié par voie d'huissier le 29 février 2024.
L'affaire a régulièrement été appelée à l'audience du 8 avril 2024 à 9h mentionnée dans l'assignation.
A cette audience, la société Kalhyge 1 a soutenu oralement ses prétentions et moyens développés dans l'assignation, évoquant la nullité affectant le jugement ayant rectifié les erreurs matérielles de la première décision en dehors de tout cadre procédural.
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, M. [R] [K] :
- oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du deuxième jugement du conseil des prud'hommes de Marseille et de l'absence d'observations formulées en première instance sur les conséquences excessives de l'exécution provisoire,
- conclut subsidiaire au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de conséquences manifestement excessives du deuxième jugement,
- sollicite l'octroi d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Kalhyge 1 aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à l'assignation et aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 22 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe 'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner 'des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
L'article 517-1 du code de procédure civile dispose pour sa part que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe 'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives' ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (constitution d'une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations).
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Or, l'article R.1454-28 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifié par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2020 applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 - comme c'est le cas en l'espèce - dispose que :
'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
L'article R.1454-14 énumère quant à lui un certain nombre de sommes qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L.1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L.1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.1251-32.
En l'espèce, aucune des dispositions du jugement dont appel ne bénéficie de l'exécution provisoire de droit tandis que la formation de départage du conseil des prud'hommes de Marseille a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, laquelle touche donc la condamnation indemnitaire de la société Kalhyge 1 à concurrence de la somme de 28.938,90 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il y a donc lieu de faire exclusivement application de l'article 517-1 du code de procédure civile et les moyens de défense fondés sur l'article 514-3 du code de procédure civile invoqués par M. [K] sont en l'occurrence dépourvus de toute portée juridique.
A ce stade, il convient de rappeler que les conditions tenant au moyen sérieux d'annulation ou de réformation et aux conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire sont cumulatives notamment au regard de l'article 517-1.
Par ailleurs, les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
S'agissant de l'existence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation, il sera relevé que si le juge peut se saisir d'office en rectification d'une erreur matérielle, l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile lui fait obligation de respecter le principe de la contradiction ; il peut statuer sans audience mais seulement lorsqu'il est saisi par voie de requête et, dans ce cas, il doit en informer préalablement les parties pour recueillir leurs observations. Il doit résulter de la décision rectificative ou de la procédure que le juge a respecté le principe du contradictoire. Par ailleurs, sur le fond, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétenduement entaché d'erreur matérielle.
En l'occurrence, le deuxième jugement rendu par la formation du conseil des prud'hommes de Marseille dont la société Kalhyge 1 a fait appel et dont elle demande l'arrêt de l'exécution provisoire ne respecte pas ces prescriptions et interdictions : la juridiction a procédé d'office à une rectification d'erreur matérielle en dehors de tout cadre procédural, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, et a condamné l'employeur à payer à M. [K] une indemnité pour licenciement nul qui ne résulte aucunement des motifs du premier jugement censé avoir été rectifié.
Il existe donc des moyens sérieux de voir cette seconde décision annulée ou réformée.
Par ailleurs, une exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard du montant de l'indemnité allouée et de l'absence de toute information sur les capacités financières de M. [K] permettant de garantir qu'il pourra procéder au remboursement de cette somme si elle lui était effectivement réglée.
Il est frappant en effet que ce dernier se soit abstenu d'offrir toute information à ce sujet dans ses conclusions en réponse somme toute assez formelles.
Par suite, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette seconde décision s'avère légitime et justifiée.
Le salarié appelant qui succombe supportera les dépens de la présente procédure et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,
- Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Kalhyge 1 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en sa formation de départage daté du 25 juillet 2023 et signifié le 29 février 2024 ;
- Prononçons l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement ;
- Déboutons M. [R] [K] de toutes ses demandes ;
- Condamnons ce dernier aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment