Tribunal Administratif de Toulon, 09 novembre 2022. 2202864
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2202864
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Politano, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision 48SI du 13 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et l'a obligé à restituer ledit permis aux services préfectoraux de son département de résidence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 mai 2022 de l'officier du ministère public, jamais réceptionnée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer de façon rétroactive les trois points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État ou une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il a impérativement besoin de son permis de conduire dans le cadre de son emploi d'électricien qui nécessite des déplacements dans l'ensemble du Var ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n'a jamais réglé l'amende correspondant à une infraction du 2 octobre 2021 puisqu'il l'a immédiatement contestée ; il n'a jamais été destinataire de la décision de l'officier du ministère public ni convoqué devant le tribunal de police ; il s'agit d'infractions mineures et étalées dans le temps et il n'est pas dangereux ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. M. C fait valoir afin de démontrer l'urgence à statuer sur la présente requête qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour satisfaire à ses obligations professionnelles. Toutefois, il n'établit pas qu'il ne pourrait satisfaire auxdites obligations via l'aide d'un tiers ou des modes de transport alternatifs. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas de l'urgence à statuer sur la présente requête, eu égard notamment aux exigences de la sécurité routière et celle-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Toulon, le 9 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
Ph. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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