Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : V 23-12.323
Demandeur : la société Mutuelle des Architectes Français
Défendeur : M. [Z] et autres
Requête n° : 760/23
Ordonnance n° : 91365 du 21 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [X] [Z], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [Z], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Mutuelle des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 30 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 août 2023 par laquelle M. [X] [Z], Mme [Y] [Z] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 février 2023 par la société Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-12.323 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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