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Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-11.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.730

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Banque occidentale, SDBO, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 décembre 1993 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit : 1 ) de la société anonyme Franfinance, dont le siège est 5, place de la Pyramide, Tour Générale, à La Défense (Hauts-de-Seine), 2 ) de la société anonyme Franfinance crédit, dont le siège est Tour Générale, à La Défense (Hauts-de-Seine), 3 ) de la société anonyme Denel, dont le siège est ZAC de Jaux Venette, ..., Le Meux (Oise), 4 ) de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Denel, sus-désignée, demeurant en cette qualité ..., à Saint-Quentin (Aisne), 5 ) de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Denel, sus-désignée, demeurant en cette qualité ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société de Banque occidentale, de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société de Banque occidentale a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du délégué du premier président qui a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement rendu le 7 octobre 1993 par le tribunal de commerce de Nanterre pour le montant excédant la somme de 1 948 913,30 francs ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Banque occidentale à une amende civile de 15 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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