Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Garonne dont le siège est sis ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Société d'exploitation entreprise (SEE) Etienne Z..., dont le siège est sis à Cazères-sur-Garonne (Haute-Garonne), rue des Pourtaoux,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Haute-Garonne, de Me Choucroy, avocat de la SEE Etienne Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Société d'exploitation entreprise Z... Etienne au titre de la période du 5 janvier 1981 au 31 juillet 1982 l'indemnité forfaitaire mensuelle de défraiement allouée à son gérant salarié afin de compenser des frais exposés à l'occasion de la surveillance de chantiers en Arabie saoudite ; que cette union de recouvrement fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 4 octobre 1989), d'avoir décidé que l'allocation litigieuse n'avait pas à être incluse dans l'assiette des cotisations, alors, d'une part, que la cour d'appel qui constate que M. Z... n'a pu verser aucun document justificatif émanant de ceux qui sont censés avoir fourni les prestations, objet de l'allocation forfaitaire, devait nécessairement en déduire que les conditions fixées par l'article 1° de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 pour la déduction de l'indemnité litigieuse n'étaient pas réunies et que l'allocation devait être soumise à cotisations et qu'ainsi elle a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'impossiblité dans laquelle se trouvait la société de justifier des frais exposés par le gérant ne permettait pas à la cour d'appel de trouver la preuve que l'indemnité litigieuse avait été utilisée en totalité conformément à son objet dans la production d'un tableau de dépenses établi par la société à laquelle incombait la charge de la preuve, nul ne pouvant se créer un titre à soi même, et qu'ainsi elle a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la preuve de l'utilisation effective conformément à son objet d'une indemnité forfaitaire pour frais professionnels pouvant être faite par tous moyens, la cour d'appel, appréciant la valeur probante des éléments soumis à son examen, a retenu des présomptions concordantes et estimé, abstraction faite d'une
référence erronée à
l'article 1348 du Code civil, que cette preuve était apportée ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'indemnité litigieuse n'avait pas à entrer dans l'assiette des cotisations ; qu'ainsi, sa décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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