Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00676 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYM4
N° Minute : 24/00422
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, en présence de [P] [T], greffier stagiaire
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 16 juin 2024, à la demande de [V] [S]
Concernant :
Madame [A] [S]
née le 13 Décembre 2003 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 21 Juin 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 25 juin 2024 à :
- Madame [A] [S]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [V] [S]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 26 juin 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [A] [S] assistée de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En l’absence de [H] [I], juriste, représentant le CPA,
* * *
La patiente, âgée de 21 ans, a été hospitalisée le 16 juin 2024 à 20h20 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l'audience, la patiente comprend les raisons d’une mesure contrainte. Elle explique toujours avoir des idées suicidaires et souhaite rester hospitalisée sous contrainte.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [A] [S] , initialement hospitalisée en soins libres, a été hospitalisée en raison d’une crise suicidaire, la patiente présentant des idées suicidaires scénarisées avec date de passage à l‘acte.
Par avis motivé en date du 21 juin, le Docteur [N] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [A] [S] doit se poursuivre. Le psychiatre relève, malgré une thymie neutre, la persistance d’idées suicidaires .
Le certificat de situation du 26 Juin 2024 contaste la difficulté d‘évaluer la thymie de la patiente.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [S] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 27 Juin 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [Z] [G] assistée de [L] [X] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 27 Juin 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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