Cour de cassation, 10 mai 1988. 87-82.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.434
Date de décision :
10 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre un arrêt de la cour d'appel de DIJON, en date du 2 avril 1987, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 12 décembre 1986, le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône a prononcé contre le demandeur une peine de deux ans d'emprisonnement sanctionnant notamment des faits de vols, falsifications de chèques et usage de chèques falsifiés et escroqueries commis de juin 1985 à septembre 1985, en précisant que cette peine ne sera pas confondue avec celle de trois années d'emprisonnement que lui avait infligée, pour des faits semblables commis courant 1984, la cour d'appel de Dijon le 7 février 1986 ; Que, sur appel du condamné, ladite Cour a, par l'arrêt critiqué du 2 avril 1987, confirmé ce refus de confusion de peines en adoptant les motifs des premiers juges, lesquels après avoir noté que les faits reprochés à l'intéressé " étaient graves par leur répétition, leur diversité et le montant des préjudices ", qu'ils avaient été commis alors qu'X... venait de bénéficier d'une mise en liberté sous contrôle judiciaire après une première incarcération pour de nombreux délits identiques, et que " s'il ne se trouvait pas en état de récidive légale, il y avait lieu de tenir compte de sa volonté délibérée de poursuivre dans la voie de la délinquance " ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que la confusion était facultative-le maximum de la peine édictée pour le fait le plus sévèrement puni, de cinq ans en l'espèce, n'étant pas dépassé par la durée totale des deux peines concernées-la cour d'appel a usé ainsi d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; que dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli et que le pourvoi doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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