Cour de cassation, 06 mars 2019. 16-16.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-16.029
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10079 F
Pourvoi n° D 16-16.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. G... J...,
2°/ Mme G... J...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Alpha Rheintal Bank AG, venant aux droits de la société Volksbank AG, elle-même venant aux droits de la société Volksbank Bodensee AG, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. F... N..., domicilié [...] , [...],
3°/ à M. K... Y..., domicilié [...] , [...],
4°/ à M. P... U..., domicilié [...] , [...],
5°/ à M. R... B..., domicilié lieu-dit [...], [...],
6°/ à M. X... D..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme V... W..., domiciliée [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
M. D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme J... et de M. D..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Alpha Rheintal Bank AG ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme J... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. N..., Y..., U..., B... et Mme W... ;
Donne acte à la société Alpha Rheintal Bank AG de ce qu'elle reprend l'instance ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme J... et M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne M. et Mme J... à payer à la société Alpha Rheintal Bank AG la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des époux J... ;
AUX MOTIFS QUE : « Outre le fait que les comptes [...], [...] et [...] correspondent aux comptes Y..., la cour relève que le dossier de pièces remis par le conseil de M. D..., des époux J... et de Mme W... contient en réalité les pièces 1 à 31 concernant M. B... qui n'est plus dans la procédure son avoué ayant déposé son mandat le 29 avril 2013. M. D..., les époux J... et Mme W... seront en conséquence déboutés de leur demande » ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour rejeter les demandes des époux J... tendant à la restitution des frais et intérêts perçus par la société Volksbank et à la réparation de leur préjudice, la cour a relevé que les pièces visées au bordereau annexé à leurs dernières écritures correspondaient aux comptes détenus par M. Y..., autre investisseur, et que le dossier de pièces remis par leur conseil contenait en réalité les pièces nos 1 à 31 concernant M. B..., autre investisseur ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les époux J... à s'expliquer sur l'absence au dossier de toute pièce les concernant ni sur le visa au bordereau des comptes de M. Y..., la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. D....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. D... ;
AUX MOTIFS QUE : « Outre le fait que les comptes [...], [...] et [...] correspondent aux comptes Y..., la cour relève que le dossier de pièces remis par le conseil de M. D..., des époux J... et de Mme W... contient en réalité les pièces 1 à 31 concernant M. B... qui n'est plus dans la procédure son avoué ayant déposé son mandat le 29 avril 2013. M. D..., les époux J... et Mme W... seront en conséquence déboutés de leur demande » ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour rejeter les demandes de M. D... en réparation de son préjudice, la cour a relevé que les pièces visées au bordereau annexé à ses dernières écritures correspondaient aux comptes détenus par M. Y..., autre investisseur, et que le dossier de pièces remis par leur conseil contenait en réalité les pièces nos 1 à 31 concernant M. B..., autre investisseur ; qu'en statuant ainsi, sans inviter M. D... à s'expliquer sur l'absence au dossier de toute pièce le concernant ni sur le visa au bordereau des comptes de M. Y..., la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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