Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître POURRE
Société LMNEXT FR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DUQUESNE -CLERC
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00448 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32B5
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 août 2024
DEMANDEURS
Madame [G] [P] épouse [V],
Monsieur [B] [V],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0895
DÉFENDERESSES
Société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître POURRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1825
Société LMNEXT FR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00448 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32B5
EXPOSE DU LITIGE
[G] [P] épouse [V] et [B] [V] ont réservé un forfait de voyage sur le site de la société LMNEXT FR LAST MINUTE au départ de [Localité 4] le 22/02/2022à 14h10 et à destination d’[Localité 3], avec un départ prévu le 01/03/2022 à 17h10, les vols étant assurés par la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED.
L’embarquement de [G] [P] épouse [V] et [B] [V] dans le vol [Localité 4]-[Localité 3] leur a été refusé par la compagnie aérienne.
Par lettre recommandée avisée le 21/04/2022 [G] [P] épouse [V] et [B] [V] ont mis en demeure la société LMNEXT FR LAST MINUTE de les indemniser à hauteur de de 5747,26 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés à domicile le 13/11/2023 et à personne morale le 08/01/2024, [G] [P] épouse [V] et [B] [V] ont respectivement assigné la société LMNEXT FR LAST MINUTE et la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’indemnisation.
L’affaire était appelée à l’audience du 01/02/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 31/05/2024.
[G] [P] épouse [V] et [B] [V], représenté par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs dernières écritures soutenues oralement, et au visa du Règlement CE 261/2004, de voir :
- condamner in solidum la société LMNEXT FR LAST MINUTE et la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE LIMITED à leur payer la somme de 5547,26 euros en indemnisation de leurs préjudices ;
- débouter la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner in solidum la société LMNEXT FR LAST MINUTE et la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
La compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, de voir :
- constater que les demandeurs n’ont pas fait l’objet d’un refus d’embarquement ;
- constater que mes demandes formulées au titre des préjudices n’étaient pas prévues ni prévisibles au contrat de transport ;
- débouter les demandeurs de leurs demandes ;
- les condamnation à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LMNEXT FR LAST MINUTE, régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux conclusions développées lors de l'audience pour un plus ample exposé des moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 21/08/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'indemnisation au titre du refus d’embarquement
Sur la responsabilité de la compagnie aérienne EASYJET ARILINE COMPANY LIMITED, transporteur aérien
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en application de l’article 1315 du code civil, la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
L'article 7 du règlement européen 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, prévoit que les passagers se voient offrir une indemnisation selon ces dispositions :
«Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l'heure prévue du fait du refus d'embarquement ou de l'annulation.
2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé:
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1.L'article 5 du règlement prévoit cependant : « Un transporteur aérien n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
L’article 3 prévoit que « le présent règlement (…) s'applique aux passagers en possession d'un billet émis par un transporteur aérien ou un organisateur de voyages dans le cadre d'un programme de fidélisation ou d'autres programmes commerciaux. »
Il s’applique donc au présent litige, et à l’encontre de la compagnie aérienne ESAYJET ARILINE COMPANY LIMITED, transporteur aérien. L’absence de mention de cet article dans le dispositif des dernières conclusions des demandeurs n’a pas pour conséquence d’écarter son application, les dispositions étant expressément visées dans les moyens.
Enfin, le Règlement européen 261/2004 définit le refus d’embarquement en ces termes « le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu'ils se soient présentés à l'embarquement dans les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, sauf s'il est raisonnablement justifié de refuser l'embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats ».
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des cartes d'embarquement de [G] [P] épouse [V] et [B] [V], que l’horaire de fin d’embarquement était fixé à 13h40 pour le vol du 22/02/2022 au départ de [Localité 4]. Pour justifier des raisons du refus d’embarquement, la compagnie aérienne produit un compte-rendu (par commentaires) qui ne mentionne ni l’identité du rédacteur, ni l’identité et les fonctions de l’ « agent » ayant pris la décision de refuser l’embarquement aux demandeurs, et une copie d’écran d’un article en ligne intitulé « Covid-19 : de nouvelles conditions pour les voyageurs à destination de l’Espagne » publié le 10/11/2021 sans indication de l’origine de cet article.
Selon le compte-rendu produit par la défenderesse, et comme le soutiennent [G] [P] épouse [V] et [B] [V], le refus d’embarquement est motivé par le comportement des demandeurs, et non par le défaut de production d’un document sanitaire. En effet, le commentaire inscrit d’abord « les clients étaient virulents et irrespectueux. Dans ces conditions nous leur avons dit que nous ne pouvons pas les enregistrer ». La décision de refus d’enregistrement et ainsi d’embarquement a donc été prise avant la fermeture de l’enregistrement. L’arrivée des consorts [V] quelques minutes avant la fin de l’enregistrement et sans le document sanitaire nécessaire n’a pas motivé ce refus d’embarquement, puisqu’ils ne sont pas arrivés après la fermeture de l’enregistrement et qu’il ressort des commentaires qu’on leur a proposé de remplir le formulaire immédiatement à leur arrivée au dépose bagage. En outre, la société défenderesse ne produit aucune pièce objective venant corroborer les raisons du refus d’embarquement, soit la réalité d’un comportement virulent et irrespectueux des demandeurs.
Enfin, s’agissant de l’absence de document sanitaire, la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED ne démontre pas que les consorts [V] auraient dû connaître cette information. En effet, il n’est produit aucun élément sur la nature de ce document. L’article en ligne produit n’est ni identifié, ni daté de la période de voyage des demandeurs. Les commentaires écrits par la compagnie aérienne ne donnent aucune information précise sur la nature du document, mais notent que le formulaire peut être rempli immédiatement.
Dans ces conditions, la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED ne démontre pas du bien- fondé du refus d’embarquement imposé aux consorts [V].
Elle est donc responsable du préjudice subi par les demandeurs et les dispositions de l’article 7 du règlement susvisé sont applicables.
Sur la responsabilité de la société LMNEXT FR LAST MINUTE, organisateur du voyage
Aux termes de l’article L211-16 du code du tourisme :
I.- Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine de l'indemnisation, de la réduction de prix ou d'autres obligations.
II.-Le voyageur informe l'organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat.
Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l'exécution du contrat directement au détaillant par l'intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l'organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l'organisateur.
III.-Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat, l'organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.
Si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l'alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l'article L. 211-17.
IV.-Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l'organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n'est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l'organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
V.-Lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n'est pas fourni comme convenu.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n'est pas appropriée.
VI.-Lorsqu'une non-conformité perturbe considérablement l'exécution d'un voyage ou séjour et que l'organisateur ou le détaillant n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l'article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts.
S'il s'avère impossible de proposer d'autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s'il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l'article L. 211-17, sans résolution du contrat.
Si le contrat comprend le transport de passagers, l'organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
VII.-Lorsqu'il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l'Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s'appliquent.
VIII.-La limitation des coûts prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l'article 2, point a, du règlement (CE) n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l'organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat. L'organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l'Union européenne.
En l’espèce, les consorts [V] produisent la facture du forfait voyage réservé auprès de la société LMNEXT FR LAST MINUTE, comprenant les billets d’avion, les nuits d’hôtel et les transferts (hôtel-aéroports) pour un montant total de 1658,10 euros. Ils produisent le courriel envoyé le 22/02/2022 à 16h00 à l’assistance du site LASTMINUTE.COM, soit immédiatement après le refus d’embarquement pour informer de l’impossibilité de profiter du contrat, ainsi que la mise en demeure par courrier recommandé envoyé à l’organisateur de voyage afin de solliciter une indemnisation.
La société LMNEXT FR LAST MINUTE ne comparait pas à l’audience, et ne démontre ainsi pas que l’absence d’exécution de ce contrat est due à un comportement des demandeurs ou à la force majeure.
Enfin, il résulte de l’analyse précédente que les demandeurs n’ont pas pu embarquer dans le premier avion du fait du transporteur aérien, et non par leur faute.
Eu égard à ces éléments, la responsabilité de l’organisateur de voyage est engagée en raison de l’absence d’exécution du contrat.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice financier
En vertu de l’article 4 point 3 du règlement européen 261/2004, s’il refuse des passagers à l'embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l'article 7 précédemment visé, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9.
L’article 8 prévoit un droit au remboursement ou au réacheminement en ces termes :
« 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
- un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
2. Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux passagers dont le vol fait partie d'un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE. »
L’article 9 sur le droit à une prise en charge prévoit :
« 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement :
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d'attente;
b) un hébergement à l'hôtel aux cas où:
- un séjour d'attente d'une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou
- lorsqu'un séjour s'ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire;
c) le transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement (hôtel ou autre).
2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d'effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d'envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.
3. En appliquant le présent article, le transporteur aérien effectif veille tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu'aux besoins des enfants non accompagnés. »
Les consorts [V] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés défenderesses en remboursement du contrat de voyage (billets avion, nuits d’hôtel aux CANARIES et transferts) et des frais payés en raison du refus d’embarquement (frais téléphoniques, frais de parking aéroport, frais kilométriques entre le domicile et l’aéroport, frais de péage, frais d’hôtel pour la nuit du 22 au 23 février 2022, frais de dîner du soir du 22 février, frais d’aller-retour pour déposer les enfants au domicile de leurs grands-parents à [Localité 5] et les frais de péage).
En l’espèce, les billets d’avion ont été réglés dans un forfait voyage incluant d’autres prestations. Le remboursement du prix de ce type de voyage est prévu par le règlement européen CE 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.
Selon ce règlement, seul l’organisateur de voyage est tenu au remboursement du prix du forfait en cas d’inexécution totale.
Ainsi, seule la société LMNEXT FR LAST MINUTE sera tenue au remboursement de la somme de 1658,10 euros au titre du contrat de voyage.
S’agissant des autres frais, les règlements CE 261/2004 et 90/134/CEE prévoient l’indemnisation des transferts jusqu’aux hôtels des destination finales et non jusqu’au domicile des clients. L’ensemble des frais kilométriques et de péages, non justifiés par ailleurs, seront écartés. Les frais téléphoniques et de dîner du 22/02/2022 ne sont pas justifiés par les demandeurs et seront écartés.
Les frais liés à la nuit d’hôtel du 22/02/2022 et au parking de l’aéroport, d’un montant total de 95,96 euros, n’entrent pas dans le champ d’application du droit à indemnisation visé dans les dispositions européennes car cette nuitée et ce repas ne sont pas liés à un délai d’attente, à un séjour d'attente d'une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou à un séjour s'ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire.
Le transporteur aérien n’est pas tenu à l’indemnisation de ces frais au vu des dispositions européennes.
S’agissant de l’organisateur de voyage, il est tenu à l’indemnisation en cas d’inexécution du contrat en versant des dommages et intérêts selon le code du tourisme.
Les consorts [V], qui se sont vu refuser l’embarquement à l’aéroport de [Localité 4] le 22/02/2022 à 13h40, ont subi un dommage financier certain en devant rester une nuit d’hôtel à [Localité 4] avant de rentrer à leur domicile à [Localité 5].
La société LMNEXT FR LAST MINUTE sera seule tenue au paiement de la somme de 95,96 euros correspondant aux frais de parking et à la nuit d’hôtel, justifiés par les factures produites par les demandeurs.
S’agissant du remboursement de la somme de 500 euros au titre des 5 jours de congés posés, l’existence et le montant du préjudice ne sont pas justifiés par les demandeurs et la prétention sera écartée.
Enfin, l’article 7 du règlement européen CE 261/2004 prévoit une indemnisation de 400 euros pour chaque passager en cas de refus d’embarquement sur un vol d’une distance comprise entre 1500 et 3000 km, due par le transporteur aérien.
Eu égard à cet article, la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED sera condamnée à indemniser [G] [P] épouse [V] et [B] [V] à hauteur de 800 euros.
Par conséquent, EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros, et la société LMNEXT FR LAST MINUTE au paiement de la somme de 1754,06 euros.
Sur le préjudice moral
[G] [P] épouse [V] et [B] [V] sollicitent une indemnisation à hauteur de 1210 euros au titre du dommage subi du fait de ne pas avoir pu fêter l’anniversaire des 50 ans, de la discrimination subie du fait de la situation d’handicap et du préjudice médical (anxiété, stress, arrêt de travail d’une semaine).
En l’espèce, les consorts [V] ne démontrent pas de la réalité de la discrimination subie. En effet, s’ils justifient de la situation d’handicap de [G] [P] épouse [V], il n’est produit aucune pièce objective venant attester d’un refus d’embarquement lié à la situation d’handicap ou l’existence d’une discrimination verbale par une agent de la compagnie aérienne. Les attestations rédigées par les demandeurs ne sont pas des preuves objectives, mais des preuves constituées par eux-mêmes. Aussi, s’agissant de l’arrêt de travail de [G] [P] épouse [V] à compter du 02/03/202, soit une dizaine jours après les faits, il n’est pas démontré qu’il est en lien avec un état d’anxiété suite au refus d’embarquement. Le motif de l’arrêt n’est pas mentionné. Enfin, il n’est pas démontré que le voyage s’inscrivait dans une organisation d’anniversaire.
Toutefois, il est manifeste que les consorts [V] ont subi un préjudice moral suite au refus d’embarquement, du fait de la nécessité de réorganiser leurs projets, de ne pas pouvoir profiter d’une semaine de vacances organisées, de devoir initier des démarches pour être indemnisés.
La responsabilité des sociétés défenderesses est engagée in solidum, du fait du refus d’embarquement causé par le transporteur aérien, et des démarches nécessaires et le défaut de prise en charge par l’organisateur de voyage.
Par conséquent, les sociétés défenderesses seront tenues in solidum au paiement de la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral subi par [G] [P] épouse [V] et [B] [V].
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à [G] [P] épouse [V] et [B] [V] la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société LMNEXT FR LAST MINUTE à payer à [G] [P] épouse [V] et [B] [V] la somme de 1754,06 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer à [G] [P] épouse [V] et [B] [V] la somme de 800 euros en application du règlement CE 261-2004 au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE in solidum la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED et la société LMNEXT FR LAST MINUTE à payer à [G] [P] épouse [V] et [B] [V] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED et la société LMNEXT FR LAST MINUTE à payer à [G] [P] épouse [V] et [B] [V] la somme de 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED et la société LMNEXT FR LAST MINUTE au paiement des entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Et le jugement a été signé par la greffière et la juge aux jour, mois et an susdits,
La greffière La juge