Cour de cassation, 28 juin 1994. 91-42.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.388
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Saint-Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Jean Wavrant, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône), route de Cabannes, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 février 1991) que M. X... a été engagé par la société Wavrant, en qualité de responsable des ventes, le 1er septembre 1987, et a démissionné par lettre du 29 mai 1989 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne prouvait pas avoir avancé effectivement les sommes et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de remboursement de frais, alors qu'il produisait un reçu pour solde de tout compte du 4 octobre 1989 contenant offre de payer la somme demandée au titre des frais remboursables ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Jean Wavrant, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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