Tribunal Administratif de Bordeaux, 27 mai 2024. 2403276
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2403276
Date de décision :
27 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, l'Université de Bordeaux, représentée par son président en exercice, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre installés sur les parcelles cadastrées EZ 53, EZ 48, BD 35, BD 41, CD 01, CD 02 situées sur les communes de Pessac (33600) et Gradignan (33170) appartenant à l'université de Bordeaux ;
2°) de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard par individu en cas de refus des occupants de quitter les lieux à compter de la notification de l'ordonnance ;
L'université de Bordeaux soutient que :
- une centaine de caravanes et véhicules tracteurs de gens du voyage occupent sans autorisation les parcelles concernées ;
- le tribunal administratif est compétent ;
- la mesure sollicitée répond à l'urgence ; elle est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2024, l'université de Bordeaux déclare se désister de ses écritures ; elle précise que les occupants sans droit ni titre ont quitté les lieux et que la demande a perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, l'université de Bordeaux a déclaré se désister de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1err : Il est donné acte du désistement de l'université de Bordeaux de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Bordeaux et aux occupants sans droit ni titre des parcelles concernées.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2024.
Le juge des référés
M. Vaquero,
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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