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Cour d'appel, 24 mai 2011. 10/05882

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/05882

Date de décision :

24 mai 2011

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 24 MAI 2011 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05882 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005004309 APPELANTE SA AVIVA VIE agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général et tous représentants légaux [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoué Assistée de Me VATIER, avocat INTIMES Monsieur [C] [E] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [R] [E] [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué Assistés de Me LECOQ VALLON, avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04.04.2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Dominique REYGNER, Président M. Christian BYK, Conseiller Mme Sophie BADIE, Conseillère qui en ont délibéré Rapport a été fait par Mme Dominique REYGNER, président, en application de l'article 785 du code de procédure civile. GREFFIER, lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE ARRET : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mme Dominique BONHOMME-AUCLERE, greffier présent lors du prononcé. **** Le 16 décembre 1991, les époux [C] et [R] [E] ont adhéré au contrat d'assurance collective sur la vie 'Sélectivaleurs' souscrit par l'ANOR auprès de la société ABEILLE VIE, devenue AVIVA VIE (AVIVA), les versements étant investis en parts ou actions exprimées en unités de compte. Estimant que l'assureur a irrégulièrement modifié en janvier et juillet 1998 la liste des supports éligibles aux arbitrages que le contrat leur permettait d'effectuer à 'cours connu', en supprimant la quasi totalité de ceux composés d'actions, les époux [E], par actes du 27 décembre 2004, ont assigné la société AVIVA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de la voir condamner sous astreinte à leur restituer divers supports désignés ou tous supports équivalents ainsi qu'à exécuter l'arbitrage par eux demandé le 8 octobre 2004 sur le support 'SAINT HONORE TECNO MEDIA'. Par jugement rendu le 23 mai 2006, le tribunal a : - débouté la société AVIVA de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société AVIVA à rétablir sur les contrats des époux [E], sous astreinte de 5 000 euros par semaine de retard à compter du 10 ème jour de la signification du jugement, et ce pour un maximum de 12 semaines, les supports suivants ou des supports offrant les mêmes caractéristiques au cas où ils n'existeraient plus * Victoire Valeurs (devenu Victoire Europe) * Victoire Obirea * Victoire Patrimoine * Selectipierre * Victoire Sécurité (devenu Victoire Sécurité Europe) * Croissance Immobilière (devenu Victoire Valeurs Immobilières) * Gestion Immobilier International * Gestion Selectior France (devenu CAAM Select France) * Victoire progression 1 et 2, se réservant la liquidation de l'astreinte, - condamné la société AVIVA à payer aux époux [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société AVIVA aux dépens. La société AVIVA a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2006. L'affaire, retirée du rôle le 12 janvier 2009, a été réenrôlée le 16 mars 2010. Dans ses dernières conclusions du 21 mars 2011, la société AVIVA demande à la cour de : A titre principal - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription par elle soulevée sur le fondement de l'article L. 114-1, alinéa 1, du Code des assurances, - dire et juger que le point de départ se situe au jour où les demandeurs ont eu connaissance de la modification des supports, soit au plus tard le 11 septembre 1998, - en conséquence, déclarer Monsieur et Madame [E] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire - dire et juger que le contrat de Monsieur et Madame [E] ne leur permettait qu'une faculté de remplacement parmi les supports proposés par l'assureur et qu'ils n'avaient donc pas de droit acquis aux supports initialement proposés, - dire et juger que le tribunal a statué ultra petita en ordonnant sous astreinte la restitution des supports suivants * Victoire Valeurs * Victoire Oblirea * Selectipierre * Victoire Sécurité * Croissance Immobilière * Gestion Immobilier International, - dire et juger que les supports demandés par les consorts [E] en cause d'appel n'ont jamais été éligibles à leur contrat de sorte qu'ils ne sauraient en revendiquer le bénéfice, - subsidiairement, désigner tel expert avec mission de fournir tous éléments permettant de vérifier si l'évolution des circonstances économiques, et notamment celle des volatilités des actifs et celle des moyens technologiques, ne sont pas de nature à remettre en cause l'équilibre du contrat et à priver celui-ci de toute contrepartie réelle, - débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande d'indemnisation en ce qu'elle retient des frais d'arbitrage fixés à 1% et ne prend pas en compte la clause dite des 5 %, - débouter Monsieur et Madame [E] de l'ensemble de leurs demandes, En tout état de cause - condamner Monsieur et Madame [E] à payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions du 21 mars 2011, les époux [E] prient la cour de : - rejeter l'appel de la société AVIVA, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que leur action n'était pas prescrite et que la société AVIVA a illégalement supprimé les supports dont ils bénéficiaient en vertu de leur contrat, Y ajoutant - condamner, sous astreinte définitive de 50 000 euros par semaine de retard, la société AVIVA à rétablir sur leur contrat l'intégralité des supports suivants, tels qu'ils existaient dans leur dénomination et lors de la souscription du contrat, ainsi que ceux sur lesquels ils ont arbitrés, ou tous supports équivalents, et ce avec effet rétroactif * Victoire Patrimoine * Victoire France Opportunité (ex Croissance Actions) * Croissance Britannia D * Victoriel * Victoire Progression 1 * Victoire Progression 2 * Victoire Europe (ex Victoire Valeurs) * Europe Israël Croissance * Amundi Sélect France P (ex CA-AM Actions France, Gestion Sélection France et Indocam Valeurs Françaises) * CSEF Global Food * CSEF Global Financials * FF Industrials Fund * Saint-Honoré Tecno Média, - dire et juger que la société AVIVA leur a causé un préjudice à compter de la suppression des supports jusqu'à l'arrêt à intervenir, - dire et juger que la société AVIVA a commis une faute en ne prenant pas en compte les arbitrages réalisés par eux depuis le 30 juin 2006, - condamner en conséquence la société AVIVA à créditer leur contrat d'un montant correspondant aux plus-values générées par tous les ordres d'arbitrage transmis à l'assureur depuis le 30 juin 2006, soit la différence entre la valeur théorique du contrat au 12 novembre 2010 si l'assureur avait enregistré leurs arbitrages et la valeur de rachat du contrat à cette même date, - désigner tel expert afin de procéder au chiffrage du préjudice par eux subi depuis le 1er juillet 1998, - condamner la société AVIVA à leur payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Les parties y ayant été autorisées par le président afin de préciser quelles étaient les conditions générales applicables à la date de souscription du contrat, ont adressé chacune deux notes en délibéré respectivement communiquées à la partie adverse, la société AVIVA en date des 8 et 22 avril 2011, les époux [E] en date des 11 et 22 avril 2011. SUR CE, LA COUR, Sur la prescription Considérant que la société AVIVA soutient que l'action des époux [E] est irrecevable comme prescrite en application de l'article L. 114-1, alinéa 1er du Code des assurances ; qu'elle développe qu'en 1991, l'article R. 112-1 du Code des assurances n'était pas applicable aux contrats d'assurance-vie, visés au 1° de cet article, et qu'aucune disposition de ce Code ni même la jurisprudence ne prévoyaient de sanction à l'absence de mention dans la police de la prescription biennale, d'ordre public, les principes de sécurité juridique et du droit au procès équitable énoncé par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme s'opposant à la rétroactivité d'un revirement de jurisprudence ; que selon elle, le point de départ de la prescription se situe au jour de la souscription du contrat, soit le 16 décembre 1991, subsidiairement en janvier 1998, date de la première modification à la baisse des supports, et en tout état de cause en juin 1998, les époux [E] reconnaissant avoir été informés de la modification de la liste et du nombre des supports par lettre du 26 juin 1998 ; Que les époux [E] prétendent que la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances leur est inopposable faute d'être stipulée dans les conditions générales du contrat, contrairement aux prescriptions de l'article R. 112-1 du Code des assurances, applicable à l'ensemble des entreprises d'assurance avant comme après la loi du 4 janvier 1994, et qu'en tout état de cause l'action n'est pas prescrite, ayant été engagée dans les 3 mois de l'événement lui donnant naissance, à savoir le rejet de leur arbitrage notifié par l'assureur le 15 octobre 2004 ; Considérant que le contrat 'Sélectivaleurs' auquel les époux [E] ont adhéré le 16 décembre 1991 ne fait pas mention du délai de prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Que l'article R. 112-1 du même Code dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 1990 et applicable en la cause prévoit que les entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 du Code des assurances doivent indiquer les dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que le 5° vise 'les entreprises d'assurance de toute nature', sans distinction entre les entreprises pratiquant uniquement l'assurance vie et les autres ; Que la loi du 4 janvier 1994, modifiant le Code des assurances, a refondu l'article L. 310-1 et, modifiant les classifications des catégories des entreprises soumises au contrôle de l'Etat, a supprimé le 5° de sorte que ce qui relevait auparavant de cette catégorie s'est trouvé englobé dans les trois premières catégories ; Qu'il s'ensuit que l'article R. 112-1 du Code des assurances est bien applicable aux entreprises pratiquant l'assurance vie, avant comme après la loi de 1994 ; Considérant que si l'article R. 112-1 du Code des assurances ne prévoit pas expressément de sanction, l'inobservation des dispositions en découlant doit être sanctionnée par l'inopposabilité aux époux [E] du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances, dont ils n'ont pas été régulièrement informés, sans que la société AVIVA puisse utilement se prévaloir des exigences de sécurité juridique, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit et nul ne pouvant se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée, l'application immédiate d'une solution nouvelle ne contrevenant pas au droit à un procès équitable dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge . Considérant en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a jugé que l'action des époux [E] n'était pas prescrite ; Sur le fond Sur la suppression des supports Considérant que la société AVIVA soutient que la cause du contrat était initialement la valorisation d'une épargne destinée à compléter la retraite et non un placement spéculatif, de sorte que la faculté de remplacement des supports n'a pu être déterminante du consentement des souscripteurs, que le contrat ne permettant aux adhérents qu'une faculté de remplacement parmi les supports proposés par l'assureur, les époux [E] n'avaient aucun droit acquis aux supports initialement proposés et qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat dès lors que le retrait des supports initialement proposés était justifié, d'une part, par l'évolution des circonstances économiques et technologiques déséquilibrant l'économie générale du contrat voulue par les parties lors de la souscription, d'autre part, par les obligations de prudence, protection et valorisation de l'épargne investie s'imposant à l'assureur ; Que les époux [E] font valoir que la présence d'une liste de supports diversifiés et majoritairement composée d'actions était une caractéristique essentielle du contrat dans la mesure où l'arbitrage à cours connu ne pouvait fonctionner qu'avec de tels supports, de sorte qu'en supprimant ceux à dominante actions la société AVIVA a commis une faute contractuelle ; qu'ils développent que cette société ne pouvait, sous prétexte de l'existence prétendue d'une clause de variation des supports, procéder à la suppression de tous les supports composés d'actions aux seules fins de bloquer le fonctionnement normal du contrat, et que ni l'obligation de prudence et de sécurisation de l'épargne, ni l'existence d'aléas boursiers, ne sauraient justifier son comportement, la prétendue rupture de l'équilibre économique du contrat alléguée se heurtant à la théorie de l'imprévision ; qu'ils ajoutent que la liste des supports éligibles au contrat est contractuelle et que si elle est susceptible d'évoluer, l'assureur est tenu de maintenir la diversification qui était proposée à la souscription du contrat ; Considérant qu'au vu des précisions données dans leurs notes en délibéré, les parties s'accordent sur le fait que les conditions générales valant note d'information applicables au contrat en litige sont bien celles produites par les époux [E] (pièce n° 27) ; Que ces conditions générales stipulent notamment : - que le versement effectué par l'adhérent, net des frais de souscription, 'est investi en parts ou actions dont les nombres, la dénomination et les valeurs sont indiqués sur le certificat d'adhésion' et que les versements ultérieurs 'seront investis, nets de frais, dans les unités, parts et actions' alors choisis, - que 'la valeur retenue pour l'achat des parts..... ou leur vente......', 's'il s'agit d'une valeur mobilière dont le cours est publié chaque semaine ou plus souvent', 'est celle de la dernière bourse de la semaine précédant la réception par la société des fonds ou de la demande de paiement', la société s'engageant, 'dans le cas où, pour une raison de force majeure', elle 'serait dans l'impossibilité d'acquérir les parts choisies' par l'adhérent, 'à leur substituer d'autres parts en préservant' les 'intérêts' de celui-ci, - que l'adhérent a 'la faculté de remplacer les actions Sicav inscrites sur son compte par d'autres choisies parmi celles proposées' par l'assureur, que 'l'échange est réalisé sur demande écrite' avec prélèvement de 'frais de 2% de la valeur des actions échangées', que 'cependant, si au cours d'un mois, les demandes d'échange portant sur des actions d'une Sicav excèdent 5% du capital de cette Sicav', l'assureur 'pourra différer la date de l'échange pour préserver les intérêts des souscripteurs, sans que ce différé puisse excéder 6 mois', et que 'les valeurs liquidatives retenues sont celles de la dernière bourse de la semaine précédant l'échange' ; Considérant que le contrat confère donc aux époux [E], quelle que soit la dénomination utilisée, la possibilité de passer d'un support à un autre en connaissant à l'avance le résultat des opérations, et donc d'effectuer des arbitrages à cours connu ; Que la clause d'arbitrage à cours connu, système présentant 'un avantage considérable qui permet d'optimiser les décisions à prendre, en utilisant les cotations les plus favorables' ainsi que l'assureur l'indiquait lui-même dans une lettre du 4 décembre 1991, constitue donc une caractéristique essentielle du contrat 'Sélectivaleurs', le fait que ce contrat se donne pour objectif 'de favoriser le développement de la retraite par capitalisation' et de permettre 'à chaque adhérent de se constituer une retraite personnelle destinée..... à compléter celle de son régime professionnel' n'excluant pas toute intention spéculative des époux [E] dans leurs choix d'investissements afin de valoriser au maximum leur épargne ; Que la bonne exécution du contrat suppose, pour assurer l'efficacité de la clause d'arbitrage à cours connu, que les adhérents puissent l'exercer sur une liste de supports diversifiés et offrant une volatilité minimum, donc à dominante actions, ce qui était le cas lors de l'adhésion des époux [E] ; Or considérant qu'il n'est pas contesté que l'assureur a retiré à partir de 1998 de la liste des supports éligibles au contrat, pour les seuls adhérents qui refusaient de renoncer à la clause d'arbitrage à cours connu, la quasi-totalité de ceux composés d'actions au profit de supports obligataires, monétaires ou OPVCM sans volatilité, et ce sans l'accord des époux [E], ainsi empêchés d'arbitrer utilement à cours connu ; Que contrairement à ce que soutient la société AVIVA, le contrat signé par les époux [E] ne comporte pas de clause de variation des supports expresse ; que s'il se déduit néanmoins des stipulations contractuelles que l'assureur pouvait faire évoluer la liste des supports disponibles, les adhérents n'ayant pas de droit acquis au maintien de ceux initialement proposés, il n'en demeure pas moins qu'il était tenu de maintenir une diversité équivalant à celle qui existait lors de la souscription du contrat, sauf à faire perdre tout intérêt à la clause d'arbitrage à cours connu et au contrat lui-même, alors privé de la spécificité qui poussait à la souscrire ; Considérant que la société AVIVA ne démontre pas que la modification des supports querellée était justifiée par l'évolution des circonstances économiques et technologiques tenant à la crise des marchés asiatiques de 1997 et à la mise en place d'Internet, qui aurait déséquilibré l'économie générale du contrat voulue par les parties, en privant de toute contrepartie réelle l'engagement souscrit ; Qu'en effet la société AVIVA ne pouvait ignorer lors de la commercialisation de ses contrats les conséquences d'éventuelles fluctuations boursières désavantageuses pour elle, la survenue de crises boursières majeures, déjà connue par le passé et toujours possible, étant un événement parfaitement prévisible pour un assureur, étant observé au surplus que dans une lettre publicitaire d'avril 1997, alors qu'Internet était déjà largement généralisé, elle continuait de faire la promotion du compte 'Sélectivaleurs' en mettant précisément en exergue l'avantage de l'arbitrage à cours connu pour inciter les clients à souscrire à la formule alors en vigueur ; que l'expertise qu'elle sollicite sur ce point est donc injustifiée ; Que la société AVIVA ne saurait davantage se retrancher derrière l'obligation de prudence à l'égard de ses assurés (dans leur mutualité) et de protection et valorisation de l'épargne s'imposant à l'assureur, alors qu'elle a elle-même conçu et commercialisé le contrat litigieux en connaissance des aléas boursiers et que la clause d'arbitrage à cours connu protège l'adhérent des risques inhérents à la fluctuations des marchés ; Considérant, en conséquence, qu'en supprimant au cours de l'année1998 les supports actions sur lesquels les époux [E] pouvaient jusqu'alors effectuer leurs arbitrages, la société AVIVA, poursuivant la préservation de ses seuls intérêts, a manqué à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat prescrite par l'article 1134 du Code civil en privant abusivement les époux [E] de la possibilité de placer des fonds sur les supports en actions les plus performants ; Considérant que les époux [E] sont dès lors fondés à demander le rétablissement sur leur contrat de l'intégralité des supports existant lors de la souscription ou des supports équivalents qui leur ont été substitués par l'assureur jusqu'au 30 juin 1998, sans contestation de leur part ; Que les parties s'opposent toutefois sur le nombre et la nature de ces supports ; que la cour ne disposant pas des éléments suffisants pour statuer au regard notamment de l'évolution de la liste et des changements de dénomination de certains supports intervenus entre janvier 1991 et juin 1998, il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise selon modalités qui seront précisées au dispositif à l'effet notamment de déterminer quelle était la liste des supports éligibles au contrat avant la modification en litige et de proposer des supports offrant les mêmes caractéristiques au cas où certains d'entre eux n'existeraient plus ; Considérant, en revanche, que les époux [E] ne peuvent prétendre à la restitution des nouveaux supports que la société AVIVA a proposés à partir de 1998 aux seuls assurés ayant signé l'avenant de renonciation à la clause d'arbitrage à cours connu, auxquels ils n'ont pas contractuellement droit, à savoir CSEF GLOBAL FOOD, CSEF GLOBAL FINANCIALS, FF INDUSTRIALS FUND et SAINT-HONORE TECNO MEDIA ; Sur le préjudice des époux [E] Considérant que les époux [E] exposent qu'ils n'ont jamais cessé leurs arbitrages à cours connu et les ont poursuivis sur les supports qui leur ont été restitués par le jugement entrepris, mais que la société AVIVA n'a pas enregistré les plus-values générées par ces arbitrages, dont ils demandent à être crédités, outre une expertise afin d'évaluer le préjudice qu'ils ont subi depuis le 1er juillet 1998 ; Que la société AVIVA fait valoir que l'évaluation de leur prétendu préjudice produite par les intimés comporte deux erreurs en ce que, d'une part, elle retient des frais d'arbitrage de 1 % alors qu'il a été définitivement jugé le 18 octobre 1995 que ces frais étaient de 2 %, d'autre part, ne prend pas en compte l'impact de la clause 'des 5 %' applicable à leur contrat ; Considérant que la modification abusive de la liste des supports éligibles au contrat opérée par la société AVIVA à partir de 1998 a causé aux époux [E] un préjudice direct et certain puisque ceux-ci se sont trouvés privés de la possibilité qui leur était contractuellement accordée d'exercer leur faculté d'arbitrage à cours connu dans des conditions leur permettant d'optimiser leur épargne, faculté dont ils avaient régulièrement fait usage depuis la souscription du contrat ; Que par ailleurs, les demandes d'arbitrages qu'ils justifient avoir notifiées par actes d'huissier à l'assureur à partir du 2 avril 2004, portant notamment sur des supports dont le jugement entrepris a ordonné la restitution, ont été refusées, leur faisant perdre d'éventuelles plus-values, ainsi qu'il ressort d'un rapport établi à leur demande par la société S.F.P.B. le 13 octobre 2008 ; Mais considérant que la cour n'étant pas suffisamment informée pour fixer le montant du préjudice subi par les époux [E], il convient de confier à l'expert mission de fournir tous les éléments d'appréciation nécessaires ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Considérant que la solution du litige conduit à condamner la société AVIVA aux dépens de première instance et d'appel exposés à ce jour, outre à payer aux époux [E] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, sa demande sur ce même fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société AVIVA VIE de l'ensemble de ses demandes, condamné la société AVIVA VIE à rétablir sur le contrat des époux [E] les supports éligibles au moment de la souscription ou des supports offrant les mêmes caractéristiques et condamné la société AVIVA VIE à payer aux époux [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, L'infirme en ce qu'il a débouté les époux [E] de leurs demandes tendant à voir dire qu'AVIVA VIE leur a causé un préjudice à compter de la suppression des supports et désigner un expert afin d'évaluer ce préjudice, Avant dire droit sur la fixation des supports devant être restitués aux époux [E] et sur l'évaluation de leur préjudice, ordonne une mesure d'expertise, Commet pour y procéder Monsieur [S] [V], domicilié [Adresse 5], tél. : [XXXXXXXX01], avec mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - déterminer la liste des supports éligibles au contrat des époux [E] lors de la souscription et son évolution jusqu'à la première modification contestée à effet du 1er juillet 1998, en précisant le nombre et la dénomination des supports éligibles antérieurement à cette date, - au cas ou certains supports n'existeraient plus, proposer des supports de remplacement équivalents susceptibles d'être réintégrés afin que la liste retrouve sa composition d'origine et que la clause d'arbitrage à cours connu reprenne sa pleine efficacité, - fournir tous éléments permettant à la cour de déterminer le préjudice subi par les époux [E] du fait de la suppression des supports en 1998 les privant de la possibilité d'arbitrer utilement, au regard de leurs habitudes d'arbitages antérieures, et du fait du refus de la société AVIVA VIE d'exécuter les arbitrages qu'ils ont demandés depuis le 30 juin 2006, en tenant compte des dispositions contractuelles relatives aux frais et à la clause dite des 5%, - de façon générale, donner à la cour toutes informations lui permettant de statuer sur les prétentions respectives des parties, - mettre en temps utile, au terme de ses opérations, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées et auxquelles il répondra dans son rapport définitif, Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 et suivants du Code de procédure civile et déposera à la cour son rapport écrit en double exemplaire au plus tard le 31 mars 2012, Fixe à 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [E] devront verser avant le 30 juin 2011 entre les mains du régisseur d'avances et recettes de la cour d'appel de Paris, [Adresse 3], Dit que l'expert devra faire connaître dans le mois de sa saisine le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d'éventuelle consignation complémentaire, Désigne tout magistrat en charge de la mise en état de la Chambre pour suivre le contrôle de l'expertise et rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime soumis à son appréciation, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 10 octobre 2011 à 13 heures pour vérification de la consignation, Dit que toute correspondance en cours d'expertise émanant de l'expert ou des parties devra être adressée au greffier de la Chambre, Condamne la société AVIVA VIE à payer aux époux [E] une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la société AVIVA VIE aux dépens d'appel exposés à ce jour, que la SCP d'avoué NARRAT - PEYTAVI pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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