Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 742-10 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02506 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXZW
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2023, à 15h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris,
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°)LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [H] [E]
né le 01 Mars 1990 à [Localité 4], de nationalité moldave
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Libre, convoqué par le commissariat territorialement compétent territorialement compétente à l'adresse ci-dessus indiquée
Non comparant, non représenté
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 18 juin 2023, à 15h00 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant que M. [H] [E] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1] à compter du 16 juin 2023 jusqu'au 14 juillet 2023 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de [Adresse 3] , lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juin 2023 à 20h01 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, sans demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 juin 2023, à 10h25, réitéré à 10h50, par le préfet de de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à tendant à l'irrecevabilité de la requête ;
- du conseil de la préfecture lequel nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
SUR QUOI,
C'est à bon droit que le premier juge a cru pouvoir dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé y ajoutant sur le moyen tiré de l'exception d'irrecevabilité qui peut être soulevée en tout état de cause, il résulte de la procédure que l'intéressé a été placé en rétention le 14 juin 2023 à 18h13, que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, datée du 16 juin 2023, a été reçue au greffe le 17 juin à 8h38 soit après l'expiration du délai de 48h du placement en rétention en méconnaissance des dispositions de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient en conséquence d'accueillir l'exception d'irrecevabilité et de statuer conformément au présent dispositif, sans qu'il y ait lieu de répondre à l'appel du préfet sur le fond de la procédure.
PAR CES MOTIFS
FAISONS droit à l'exception d'irrecevablité
DECLARONS la requête du préfet irrecevable
RAPPELONS à M. [H] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat général
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